CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° Q 21-21.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
1°/ Mme [R] [M], épouse [K],
2°/ M. [Y] [K],
tous deux domiciliés [Localité 31], [Localité 29],
ont formé le pourvoi n° Q 21-21.280 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [A], épouse [I], domiciliée [Adresse 27],
2°/ à Mme [L] [A], épouse [J], domiciliée [Adresse 15],
3°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 14],
4°/ à Mme [Z] [A], épouse [S], domiciliée [Adresse 28],
5°/ à l’UDAF 31, dont le siège est [Adresse 16], pris en qualité de tuteur ad hoc de M. [W] [A],
6°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 22],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [K], après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
Les époux [K] font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’existence d’un bail rural, au profit des époux [K], sur les terres des consorts [A], propriétaires
indivis, n’était pas établie, et d’avoir débouté en conséquence les époux [K] de leurs demandes ;
1°/ ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est
soumis ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé que M. [W] [A] avait rédigé, le 11 janvier 2017, une attestation dans les termes suivants : « Le soussigné, [A] [W], atteste sur l’honneur louer mes terres et une grange « situé » à [Localité 29], à M. et Mme [K], résidant à [Localité 31] et atteste avoir reçu la somme de 300 € pour l’année 2017 » (cf. arrêt, p. 12 in fine) ; qu’il résultait de ces termes clairs et précis que M. [W] [A] avait mis l’intégralité de ses terres à disposition de M. et Mme [K], moyennant un loyer annuel de 300 euros ; qu’en retenant cependant que cet écrit, attestant « d’un bail portant sur la grange et de manière indéterminée sur « mes terres » était « insuffisant pour affirmer que les parties s’étaient entendues pour une mise à disposition de l’ensemble des terres de M. [A] situées à [Localité 29] » (cf. arrêt, p. 13 § 1), la Cour d’appel a dénaturé l’écrit du 11 janvier 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ ALORS QUE constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé que M. [W] [A] avait rédigé, le 11 janvier 2017, une attestation dans les termes suivants : « Le soussigné, [A] [W], atteste sur l’honneur louer mes terres et une grange « situé » à [Localité 29], à M. et Mme [K], résidant à [Localité 31] et atteste avoir reçu la somme de 300 € pour l’année 2017 » (cf. arrêt, p. 12 in fine) ; qu’elle a également relevé que M. [G] [A], fils de M. [W] [A] et nu-propriétaire, avait adressé aux époux [K] un courriel du 29 mai 2018, intitulé « liste des parcelles concernées par la location et en indivision entre mon père et mes trois surs », détaillant 18 parcelles cadastrées D [Cadastre 12], D[Cadastre 13], D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 20] et D[Cadastre 21], lieu-dit [Localité 23], D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3], lieu-dit [Localité 24], D[Cadastre 11], lieu-dit [Localité 25], D[Cadastre 4], lieu-dit [Localité 26], et D[Cadastre 5], D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], D[Cadastre 8], D[Cadastre 9], D[Cadastre 10], lieu-dit [Localité 30], parcelles qu’il indiquait « intégrer dans le contrat afin d’éviter tout malentendu » (cf. arrêt, p. 13) ; qu’il résultait nécessairement de ces constatations la preuve d’une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole et, partant, d’un bail rural conclu entre les consorts [A] et les époux [K], portant sur les 18 parcelles précisément listées dans le courriel du 29 mai 2018 ; qu’en déboutant néanmoins les époux [K] de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ ALORS QUE constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé
l’existence d’un accord entre les parties « sur la grange pour y mettre leurs moutons et les pâturages attenants » (cf. arrêt, p. 13 in fine) ; que dans leurs conclusions d’appel, les époux [K] faisaient valoir que « les terres sont utilisées dans le cadre de l’élevage de moutons, la grange ou autrement appelée la bergerie est utilisée pour élever les moutons, le reste des terres est cultivé » (cf. p. 16) ; qu’ils ajoutaient que dans leur courrier intitulé « Bail rural », les consorts [A] proposaient une « solution amiable » consistant à leur laisser « l’usage de la grange et des pâturages attenants à la grange, le reste de la récolte que nous déciderions de vous laisser et cela sans contrat de location pour une durée indéterminée », ce qui confirmait, d’une part que « l’activité d’élevage de moutons est principalement exercée dans cette bergerie », d’autre part que « les terres sont cultivées, puisqu’on parle de récolte » (cf. p. 17) ; qu’il résultait nécessairement de ces éléments la preuve d’une exploitation de l’immeuble à usage agricole mis à disposition des époux [K] et, partant, d’un bail rural; qu’en déboutant néanmoins ces derniers de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural, la Cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé que M. [W] [A] avait rédigé, le 11 janvier 2017, une attestation dans les termes suivants : « Le soussigné, [A] [W], atteste sur l’honneur louer mes terres et une grange « situé » à [Localité 29], à M. et Mme [K], résidant à [Localité 31] et atteste avoir reçu la somme de 300 € pour l’année 2017 » (cf. arrêt, p. 12 in fine) ; que les époux [K] ont ensuite appris en 2018, à l’occasion d’un mail adressé par M. [G] [A], que M. [W] [A], propriétaire de l’immeuble loué, en avait cédé la nue-propriété à ses enfants et qu’il n’en était plus qu’usufruitier ; que les époux [K] pouvaient en conséquence légitimement croire, au jour de l’attestation du 11 janvier 2017, que M. [W] [A] était encore pleinement
propriétaire des terres louées, et non pas seulement usufruitier ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que les époux [K] se prévalaient vainement de la théorie de l’apparence, dès lors « qu’il résulte à tout le moins clairement de leur écrit en date du 8 décembre 2018 ainsi rédigé – «
nous lui avons laissé notre numéro de téléphone pour que vous nous contactiez en cas de doute. Chose que vous n’avez jamais faite
» – qu’ils connaissaient l’existence des enfants et la nécessité d’en « parler » avec eux » (cf. arrêt, p. 14 § 3), quand ce courrier était postérieur de près de deux ans à l’attestation du 11 janvier 2017, la Cour d’appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
5°/ ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé que M. [G] [A] avait adressé aux époux [K] un courriel du 29 mai 2018, intitulé « liste des parcelles concernées par la location et en indivision entre mon père et mes trois surs », détaillant 18 parcelles cadastrées D[Cadastre 12], D[Cadastre 13], D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 20] et D[Cadastre 21], lieu-dit [Localité 23], D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3], lieu dit [Localité 24], D[Cadastre 11], lieu-dit [Localité 25], D[Cadastre 4], lieu-dit [Localité 26], et D[Cadastre 5], D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], D[Cadastre 8], D[Cadastre 9], D[Cadastre 10], lieu-dit [Localité 30], parcelles qu’il indiquait « intégrer dans le contrat afin d’éviter tout malentendu » (cf. arrêt, p. 13) ; que les époux [K] pouvaient en conséquence légitimement croire que M. [G] [A] représentait l’ensemble des indivisaires ; qu’en retenant que les époux [K]
se prévalaient vainement de la théorie de l’apparence, aux motifs inopérants
« qu’il résulte à tout le moins clairement de leur écrit en date du 8 décembre 2018 ainsi rédigé – «
nous lui avons laissé notre numéro de téléphone pour que vous nous contactiez en cas de doute. Chose que vous n’avez jamais faite
» – qu’ils connaissaient l’existence des enfants et la nécessité d’en « parler » avec eux » (cf. arrêt, p. 14 § 3), la Cour d’appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
6°/ ALORS QUE le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait par le mandataire au-delà de ses pouvoirs, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ; que la ratification tacite peut résulter de l’exécution sans réserves du contrat ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément relevé que M. [W] [A] avait rédigé, le 11 janvier 2017, une attestation dans les termes suivants : « Le soussigné, [A] [W], atteste sur l’honneur louer mes terres et une grange « situé » à [Localité 29], à M. et Mme [K], résidant à [Localité 31] et atteste avoir reçu la somme de 300 € pour l’année 2017 » (cf. arrêt, p. 12 in fine) ; qu’elle a également relevé M. [G] [A] avait adressé aux époux [K] un courriel du 29 mai 2018, intitulé « liste des parcelles concernées par la location et en indivision entre mon père et mes trois surs », détaillant 18 parcelles cadastrées D[Cadastre 12], D[Cadastre 13], D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 20] et D[Cadastre 21], lieu-dit [Localité 23], D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3], lieu dit [Localité 24], D[Cadastre 11], lieu-dit [Localité 25], D[Cadastre 4], lieu-dit [Localité 26], et D[Cadastre 5], D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], D[Cadastre 8], D[Cadastre 9], D[Cadastre 10], lieu-dit [Localité 30], parcelles qu’il indiquait « intégrer dans le contrat afin d’éviter tout malentendu » (cf. arrêt, p. 13) ; qu’il résultait nécessairement de ces constatations que les consorts [A] avaient ratifié le bail rural conclu par M. [W] [A] le 11 janvier 2017 ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1998 du code civil.