Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 JANVIER 2023
(n° 56 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/15217 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2019F00311
APPELANTE
S.A.R.L. JRM TEXTIL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 408 522 563
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C1263 substitué par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 410 409 015
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065, avocat postulant
Assistée de Maître Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, toque C1626, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Auchan Supermarché (ci-après société Auchan) exploitait un supermarché situé [Adresse 3] sous l’enseigne « Simply market ».
La société JRM Textil, exerçant sous les noms commerciaux de AMG C, Mode plus, Lea Fashion, Fashion company, a une activité de commerce de gros et de détail, import, export de confection de toute nature, vêtements, accessoires, maroquinerie’
Estimant avoir reçu de l’établissement Auchan sis à [Localité 5] plusieurs commandes de vêtements pour un montant total de 57.816,55 euros qu’elle affirme avoir livrées, la société JRM Textil a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 2 et 15 mai 2018, mis en demeure la société Auchan de lui payer les factures émises au titre de la vente de ces marchandises, les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires.
Par acte du 23 mai 2018, la société JRM Textil a assigné en référé la société Auchan devant le tribunal de commerce de Créteil en vue de la voir condamner à lui payer la somme de 57.816,55 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Auchan et dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions de la société JRM Textil en ce qu’elles demandaient la condamnation de la société Auchan à lui payer la somme de 57.816,55 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal et, relevant que l’appel n’était pas soutenu, a confirmé l’ordonnance du 19 juin 2018.
Par acte du 18 mars 2019, la société JRM Textil a assigné en paiement la société Auchan devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
– Débouté la société JRM Textil de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamné la société JRM Textil à payer la somme de 1.000 euros à la société Auchan, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Auchan du surplus de sa demande et la société JRM Textil de sa demande de ce chef ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– Condamné la société JRM Textil aux dépens ;
– Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration du 26 octobre 2020, la société JRM Textil a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
– Débouté la société JRM Textil de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de la société Auchan au paiement de la somme de 57.816,55 euros, outre 6.000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société JRM Textil au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 22 décembre 2020, la société JRM Textil demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, de :
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 octobre 2020, en toutes ses dispositions.
Par conséquent et statuant à nouveau :
– A titre principal : condamner la société Auchan à payer à la société JRM Textil les sommes suivantes :
* 57.816,55 euros, avec intérêt légal à compter du 2 mai 2018 au titre des factures impayées ;
* 8.672,48 euros au titre des pénalités de retard ;
* 200 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.441-6 du code de commerce,
– A titre subsidiaire : si la cour devait retenir la non-conformité des marchandises avec les bons de commande, elle devra ordonner à la société Auchan la restitution de l’ensemble de la marchandise livrée à la société JRM Textil,
En tout état de cause :
– Condamner la société Auchan à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Auchan aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 16 mars 2021, la société Auchan demande à la cour de :
– Confirmer le jugement entrepris ;
– Débouter la société JRM Textil de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner la société JRM Textil au paiement à la société Auchan d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
MOTIFS
La société JRM Textil réclame le paiement de diverses factures pour un montant total de 57.816,55 euros décomposé comme-suit :
* 8.490,43 euros TTC au titre d’une facture n°FA00011276 du 23 février 2018 correspondant à des vêtements pour femme,
* 7.639,27 euros TTC au titre d’une facture n°FA00011277 du 23 février 2018 correspondant à des vêtements pour femme,
* 10.485,07 euros TTC au titre d’une facture n°FA00011278 du 23 février 2018 correspondant à des vêtements pour enfant,
* 19.052,50 euros TTC au titre d’une facture n°FA00011279 du 26 février 2018 correspondant à des vêtements pour homme,
* 12.149,28 euros TTC au titre d’une facture n°FA00011283 du 14 mars 2018 correspondant à des vêtements pour homme et femme.
Sur la nullité des contrats de vente
Sur le pouvoir de représentation de la société Auchan par Madame [Z]
La société JRM Textil se prévaut de bons de commandes et de bons de livraison correspondant aux factures émises et fait valoir que ces bons de commande et de livraison portent le tampon de la société Auchan ou Simply market ainsi que la signature de Mme [Z] se présentant comme » Manager PGC/non AL » du magasin. Elle considère que ces indications permettaient de penser que Mme [Z] possédait un mandat pour engager la société Auchan.
La société Auchan soutient que les contrats de vente invoqués sont nuls, en l’absence de pouvoir de leur signataire. Elle fait valoir qu’elle dispose d’une centrale d’achats dont l’objet est de référencer les fournisseurs et que les magasins ne peuvent commander qu’auprès des fournisseurs référencés. Elle reproche ainsi à la société JRM Textil de ne pas avoir vérifié l’habilitation de Mme [Z] à passer les commandes litigieuses. Elle explique que la commande précédente passée par le même magasin auprès de la société JRM Textil était une commande isolée datant de 2016 et faisant suite à la même ruse consistant à entretenir une confusion avec l’un de ses fournisseurs référencés ayant la même enseigne « Mode plus ».
A l’appui de sa demande en paiement, la société JRM Textil produit cinq bons de commande, datés du 6 décembre 2017 au 19 décembre 2017, signés par « [Z] manager PGC/non al » et revêtus d’un cachet indiquant « SIMPLY MARKET, [Adresse 3] (‘) siret n°410 409 015 00543 » ou « Auchan, [Adresse 3] (‘) siret n°410 409 015 00543 ». Il sera relevé que ce numéro de siret indiqué correspond à celui de la société Auchan.
Dès lors que la société JRM Textil affirme que Mme [Z] a agi en qualité de représentant de la société Auchan, il lui appartient d’en rapporter la preuve, soit en démontrant qu’elle avait mandat de passer des commandes au nom de la société Auchan, soit en établissant l’existence d’un mandat apparent.
Si la preuve est libre en matière commerciale, le pouvoir de Mme [Z] de contracter au nom de la société Auchan ne saurait résulter du simple fait que Mme [Z] ait passé les commandes à cinq reprises et qu’elle disposait du cachet social. En revanche, ces circonstances font que la société JRM Textil a pu légitimement croire que Mme [Z] agissait comme représentant de la société Auchan. Il sera à cet égard relevé que les commandes ont été passée à l’issue de rencontres physiques entre le représentant de la société JRM Textil et Mme [Z]. Or le fait qu’une personne, munie du cachet de l’entreprise, reçoive les fournisseurs dans les locaux du magasin et sélectionne sur catalogue les articles à commander ainsi que leurs quantités, a pu autoriser la société JRM Textil à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. Il sera encore observé que la société Auchan ne démontre aucunement qu’il était interdit aux magasins de passer directement des commandes à des fournisseurs non référencés par sa centrale d’achat et que cette interdiction ait été connue de l’ensemble des fournisseurs et notamment de la société JRM Textil. A cet égard, le courriel daté du 20 janvier 2014 adressé par M. [F] [B], directeur commercial du groupe Les comptoirs du monde, à la société Auchan ne fait que reproduire les affirmations d’un fournisseur référencé de la société Auchan et ne paraît pas suffisamment probant. En outre, il convient de relever que le magasin « Simply Market » du [Adresse 3] avait déjà passé une commande à la société JRM Textil en 2016, commande qui a été payée.
En conséquence, les bons de commandes litigieux ne sont pas entachés de nullité.
Sur le vice de consentement
La société Auchan soutient que les ventes sont nulles en raison du comportement dolosif de la société JRM Textil, qui en utilisant le nom « Mode Plus » sur ses bons de commandes, a entretenu la confusion avec l’un de ses fournisseurs référencés. En tout état de cause, elle se prévaut d’une erreur sur les qualités essentielles de son cocontractant puisque Mme [Z] a indiqué qu’elle pensait que la société avec laquelle elle avait contracté était référencée par la société Auchan.
La société JRM Textil dénie toute man’uvre dolosive. Elle fait valoir qu’elle ignorait le nom des fournisseurs référencés de la société Auchan et que le nom de « JRM Textil » figurait sur les bons de commande en gros caractères en dessous du nom commercial « Mode plus ». Elle rappelle qu’elle avait déjà contracté avec le même magasin en 2016 et que sa facture avait été payée.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application des articles 1130 et 1131 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l’espèce, pour démontrer le dol dont elle se prétend victime, la société Auchan verse aux débats une convention de distribution conclue avec une société dénommée « Mode plus » ainsi qu’un extrait kbis de cette société et un courriel daté du 20 janvier 2014 d’un directeur commercial du groupe « les comptoirs du monde » évoquant l’utilisation par la société JRM Textil du nom commercial » Mode plus « . Toutefois ces éléments ne sauraient permettre de démontrer le dol de la société JRM Textil. Il sera relevé que la convention de référencement entre la société Mode Plus et la société Auchan date du 1er février 2018, soit postérieurement aux commandes litigieuses, que l’extrait kbis de la société JRM Textil mentionne comme nom commercial » Mode plus » et que les bons de commande signés par Mme [Z] portent la mention de la société JRM Textil, de son adresse et de son numéro d’inscription au RCS juste en dessous de la dénomination » Mode plus « , ce qui permettait de connaître précisément l’identité du cocontractant. En outre, Mme [Z], dans son attestation, n’indique à aucun moment que la société JRM Textil lui aurait affirmé être référencée auprès de la société Auchan.
Dans ces conditions, aucune man’uvre dolosive de la société JRM Textil n’est démontrée.
En vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1134 dispose que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
En l’espèce, les contrats contestés sont des contrats de vente portant sur des marchandises et il n’est pas établi qu’ils auraient été conclus en considération de la personne du cocontractant de sorte que la société Auchan ne saurait se prévaloir d’une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant en soutenant qu’il n’était pas référencé auprès d’elle. Il sera en outre observé que Mme [Z] disposait, sur les bons de commande, de tous les éléments pour identifier son cocontractant.
Aucune erreur n’est donc démontrée.
En conséquence, la demande de nullité pour vice du consentement sera rejetée.
Sur le défaut de conformité
La société JRM Textil soutient avoir rempli son obligation de livraison en livrant des produits conformes à la commande. Elle fait valoir que la société Auchan a accepté la livraison des marchandises et a même adressé un paiement au titre de ces marchandises, paiement qui a été adressé par erreur à une autre société. Elle prétend que les photographies produites ne permettent ni d’établir un défaut de conformité ni de démontrer qu’il s’agit des mêmes articles qu’elle a livrés. Elle ajoute que la non-conformité, non démontrée de quelques articles ne peut pas justifier le défaut de paiement de la totalité de la commande comprenant des milliers d’articles. Elle dénie avoir admis la non-conformité des articles livrés.
La société Auchan soutient avoir dénoncé, par messagerie Whatsapp, le défaut de conformité à la société JRM Textil. Elle affirme que ce défaut de conformité porte sur l’ensemble des articles et que la société JRM Textil l’a reconnu. La société Auchan indique avoir payé les marchandises à une autre société avant même que Mme [Z] ait pu vérifier les produits reçus de sorte que ce paiement ne peut correspondre à une reconnaissance implicite de la conformité des marchandises.
En application de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La délivrance de la chose vendue s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux caractéristiques convenues.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de non-conformité.
En l’espèce, la société JRM Textil produit quatre bons de livraison datés des 8 décembre 2017 et 26 février 2018 qui sont signés de Mme [Z] et portent le tampon « Simply market » et dont le contenu correspond aux bons de commande n°115, 116, 117 et 25 souscrit auprès d’elle, ainsi qu’un bon de commande du 19 décembre 2017 portant la mention manuscrite » « livré » et une signature ainsi que la facture correspondante signée et portant le tampon « Simply market ». Ces documents démontrent l’exécution par la société JRM Textil de son obligation de livraison.
Il appartient à la société Auchan qui allègue la non-conformité des marchandises livrées à la commande d’en rapporter la preuve.
A l’appui de ses allégations, la société Auchan ne produit tout d’abord des photographies d’un téléphone portable de marque Samsung sur lesquelles figurent des messages échangés avec une personne enregistrée comme étant « Mikael textile Brune » montrant notamment deux photographies de T-shirts ainsi que d’autres articles indiquant le 4 mai 2018 : « Tu vois typiquement ça j’ai pas commander. C’est le cinquième carton que j’ouvre et c’est pas possible », suivi d’un message en réponse précisant : « T’inquiète pas je rendre dans deux semaines de vacances et je passe te voir sans faute. Je vais arranger ça compte sur moi. Essaye quand même de les mettre en vente comme ça je pourrais pousser avec mon patron et je lui dirai que tu as joué le jeu avec moi et je te ferai une super remise. », suivi d’un message mentionnant : « J’en ai déjà mis quelque uns mais clairement la je me suis fait entuber. Je te dérange pas plus longtemps. Bonne journée. » et d’un message en réponse notant : « T’inquiète je vais t’arranger. ». Or ces échanges de message, dont la société JRM Textil ne conteste pas qu’ils sont adressés et émanent d’un de ses commerciaux, ne permettent pas de savoir de quelle marchandise il est question étant précisé que les marchandises litigieuses ont été livrées au mois de février 2018 et que les messages datent de deux mois plus tard. En outre, ils ne permettent pas de connaître la nature de la non-conformité alléguée. Enfin compte tenu de l’imprécision quant à la nature de la non-conformité alléguée, ils sauraient contenir une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la société JRM Textil.
La société Auchan prétend que les produits livrés ne sont pas ceux qui ont été présentés à Mme [Z], que certains des produits livrés comportaient plusieurs étiquettes mentionnant plusieurs références, que d’autres étiquettes présentaient une faute d’orthographe.
A l’appui de ses dires, elle verse l’attestation de Mme [Z] qui indique que : « Pris par le rush et les absences des collaborateurs, je n’ai pu vérifier la marchandise qu’une fois l’inventaire du 16 avril passé. C’est alors que j’ai découvert que les ¿ de la commande ne correspondait pas à ce que j’ai commandé, en vérifiant plus intensément, certaines références correspondent au gencod de la facture et BLI mais absolument pas au bon de commande que j’ai passée. Il s’avère même que certains vêtements portent une double étiquette accolée cachant une autre référence en dessous. »
La société Auchan verse encore aux débats sept photographies de vêtements dont il n’est pas démontré qu’il s’agit des vêtements livrés par la société JRM Textile. En outre, ces sept photographies ne sauraient démontrer le défaut de conformité allégué qui porte sur plus de 3.000 pièces.
Dans ces conditions, la société Auchan succombe à la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle alléguée.
Sur la demande en paiement
Il ressort de ce qui précède que la société JRM Textil ayant livré la marchandise commandée a droit au paiement du prix convenu.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 57.816,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018, date de la mise en demeure.
La société JRM Textil est également fondée à réclamer le paiement d’une indemnité forfaitaire de 15% des sommes facturées et non payées telle que mentionnée sur les bons de livraisons, soit une somme de 8.672,48 euros (57.816,55 euros x15%).
Enfin la société JRM Textil réclame à bon droit le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, soit une somme de 200 euros (5 x 40 euros).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Auchan succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société Auchan sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel et à payer à la société JRM Textil une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La demande formée de ce chef par la société Auchan sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Auchan supermarché à payer à la société JRM Textil une somme de 57.816,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 au titre des factures n°FA00011276 du 23 février 2018, n°FA00011277 du 23 février 2018, n°FA00011278 du 23 février 2018, n°FA00011279 du 26 février 2018 et n°FA00011283 du 14 mars 2018 ;
Condamne la société Auchan supermarché à payer à la société JRM Textil une somme de 8.672,48 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Condamne la société Auchan supermarché à payer à la société JRM Textil une somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société Auchan supermarché à payer à la société JRM Textil une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Auchan supermarché sur ce fondement ;
Condamne la société Auchan supermarché aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE