COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N°2023/62
Rôle N° RG 20/00038 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAS
SAS LOCAM
C/
[P] [D]
Société INPS
Association MARSEILLE EXPOS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Me Sophie ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 02 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017011423.
APPELANTE
SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Guy WINGGINGHAUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituant Me KOUYOUMDJIAN, avocat
INTIMES
Association MARSEILLE EXPOS prise en la personne de son président dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS INPS, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Société INPS, représentée Me [D], mandataire liquidateur,dont le siège est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLIOUX, conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédures et prétentions des parties :
Le 24 mars 2014, l’association Marseille Expo a signé un bon de commande et un contrat de maintenance et de garantie avec la société INPS Groupe portant sur un photocopieur Xerox 78 30 numéro de série 391 23 72 161.
Le bon de commande précise un coût mensuel de location de 590 €pendant 21 trimestres. Ce bon indique également ‘une participation au solde de 20’300 €, une participation au ‘solde sponsoring’ de 1000 € et un renouvellement de l’opération à la demande du client à compter du 20e mois.’
Le même jour, l’association Marseille Expo a ratifié avec la société Xerox Financial Services un contrat de location pour financer le photocopieur Xerox 7830 prévoyant des échéances trimestrielles de 1 770 € pendant 63 mois.
Un bon de livraison concernant ce photocopieur est paraphé par l’association Marseille Expo le 28 avril 2014.
Le 24 mars 2014, l’association Marseille Expo a signé avec la société INPS Groupe un bon de commande pour un photocopieur TA 26 65 précisant un coût mensuel de 809€ pendant 21 trimestres, une participation au solde de 6 700 € par chèque 45 jours après la livraison et le renouvellement de l’opération à la demande du client à compter du 20e mois. L’association Marseille Expo a souscrit également un contrat de garantie et de maintenance avec la même société, le même jour.
Un avenant régularisé le même jour entre l’association et la société INPS Groupe précise : ‘renouvellement et solde du contrat à partir du 20e mois avec nouvelle machine, nouvelle participation et Kit copie’.
Un bon de livraison pour le photocopieur TA 26 65 LYQ3Y00029 a été émargé le 28 avril 2014, par la société Marseille Expo et un bon d’installation pour les deux copieurs à savoir le 7830 et le 2665
Le 30 avril 2014, l’association Marseille Expo a reçu une facture de la SA LOCAM mentionnant 21 échéances trimestrielles d’un montant de 2 427 euros HT ou
2 912,40euros TTC soit 809 € par mois.
L’opération a été renouvelée le 21 septembre 2015 par un bon de commande signé le même jour entre l’association Marseille Expo et la société INPS Groupe concernant un copieur TA 30 05 neuf et un copieur TA 26 65 ‘in situ’ moyennant un coût mensuel de 1 199 € pendant 21 trimestres avec le bénéfice d’une ‘participation au solde de 2000 € par chèque à la livraison du matériel, solde du dossier existant par nous-mêmes’, accompagné d’un contrat de garantie et de maintenance.
Le 21 septembre 2015 l’association Marseille Expo a accepté un contrat de location avec la société LOCAM mentionnant 21 loyers trimestriels de 3 597 euros pour un TA 30 05 neuf et un TA 26 65 in situ.
Le même jour, un avenant est conclu entre la société INP Groupe et l’association Marseille Expo qui mentionne : «Une participation au solde de 11’598 €, chèque 45 jours après la livraison et réception de la facture, participation au solde partiel du dossier Xerox pour un montant de 7 080 € par chèque à la livraison du matériel, participation au solde des assurances pour un montant de 488 €par chèque à la livraison du matériel, renouvellement et solde des dossiers à compter du 12e mois avec nouvelle participation, au renouvellement soit dans 12 mois, le nouveau contrat s’effectuera sur une période de 36 mois possibilité de réajuster la gamme selon les besoins du client au renouvellement.»
Le 29 septembre 2015 l’association Marseille Expo a reçu de la société INPS Groupe un chèque de 11′ 081,60 euros en règlement de sa facture de participation.
Un bon de livraison a été paraphé par l’association pour les deux copieurs le 30 septembre 2015.
Un procès-verbal d’installation du copieur TA 3005 a été signé par l’association Marseille Expo le 30 septembre 2015 ;
Le 30 septembre 2015 un bon de retour émis par la société INPS Groupe est signé par l’association Marseille Expo pour un copieur PC TA 26 65 numéro de série
LYQ 3Y00029.
Une facture unique de loyer est adressée par la société LOCAM à l’association Marseille Expo indiquant pour les deux copieurs TA 3005 et TA 2665, des échéances trimestrielles de 3 597 euros HT pendant 21 trimestres.
Le 14 décembre 2017, l’association Marseille Expo a assigné la société Xerox Manager Service devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence, puis le 15 décembre 2017, la société LOCAM et le 20 décembre 2017 la société INPS Groupe.
Par jugement du 14 juin 2018, la société INPS Groupe a été placée en liquidation judiciaire, Maître [D] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société Marseille Expo a, le 5 juillet 2018, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 11 septembre 2018, l’association Marseille Expo a informé par courrier les sociétés Xerox Financial Service et LOCAM que le liquidateur n’ayant pas répondu à sa lettre du 9 juillet 2018 dans le délai d’un mois, les contrats de garantie et de maintenance étaient résiliés de plein droit et en raison de l’interdépendance des contrats, les contrats de location longue durée étaient caducs à compter du 9 août 2018.
Par jugement du 2 octobre 2019 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
Dit que le contrat de commande de matériel et de location financière conclue le 24 mars 2014 par l’association Marseille Expo respectivement avec la société INPS Groupe et la société Xerox Financial Service sont interdépendants,
Dit que le contrat de commande de matériel et le contrat de location financière conclue le 21 septembre 2015 par l’association Marseille Expo respectivement avec la société INPS Groupe et la société LOCAM sont interdépendants,
Dit que les conditions ne sont pas remplies pour que les dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation s’appliquent aux deux contrats,
Dit que le contrat conclu le 24 mars par l’association Marseille Expo avec la société INPS Groupe et la société Xerox Financial Service, résilié à la date du 9 août 2018,
Condamné la société Xerox Financial Services à payer à l’association Marseille Expo la somme de 1991,32 €outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018,
Ordonné à l’association Marseille Expo de mettre à disposition le copieur Xerox 7830 de la société Xerox Financial Service, propriétaire de ce matériel, sur simple demande de sa part, qui le récupérera à ses frais,
Dit que le contrat conclu entre l’association Marseille Expo et la société LOCAM en date du 21 septembre 2015 est résilié à la date du 8 août 2018,
Dit que le copieur TA 26 65 a été restitué le 30 septembre 2015 par l’association Marseille Expo à la société INPS Groupe,
Condamné la société LOCAM à payer à l’association Marseille Expo la somme de 35’661,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015,
Fixé le montant de la créance due par la société INPS Groupe à la société Xerox Financial Services à la somme de 1991,32euros
Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
Condamné solidairement la société INPS Groupe la société LOCAM et la société Xerox Financial Service aux entiers dépens.
La juridiction a estimé que l’emploi des photocopieurs entre dans le champ de l’activité de la société Marseille Expo et qu’elle ne rapporte pas la preuve de man’uvres dolosives.
Par acte des 2 et 3 janvier 2020, la société LOCAM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2020, la société LOCAM demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location longue durée souscrit entre l’association Marseille Expo et la société LOCAM,
Dire et juger que l’association Marseille Expo a réceptionné l’ensemble des matériels le 30 septembre 2015 visé au contrat en date du 21 septembre 2015 et sous sa responsabilité personnelle,
Dire et juger que l’association Marseille Expo s’est engagée en qualité de mandataire de la société LOCAM dans le cadre du contrat et en vertu de l’article 1 du contrat de location,
Dire et juger que la restitution du matériel PC 26 65 entre les mains de la société INPS Groupe sans le consentement de la société LOCAM lui est inopposable,
Dire et juger qu’il n’est produit aucun pouvoir émanant de la société LOCAM concernant un déplacement voire une restitution de matériel,
Dire et juger la restitution du matériel PC 26 65 entre les mains de la société INPS Groupe est inopposable à la société LOCAM,
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location longue durée du fait de la restitution du matériel PC 26 65,
débouter l’association Marseille Expo de sa demande de restitution des loyers versés entre les mains de la société LOCAM soit la somme de 35’661,96 euros,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le matériel restitué sans l’accord de la LOCAM représente un coût financier égal à 11,7 % de l’ensemble du contrat de location,
Dire et juger que la LOCAM ne serait redevable que d’une somme de 3 947,77 €,
Condamner l’association Marseille Expo à verser au titre des loyers dus ou au titre de l’indemnité de jouissance, 20 échéances mensuelles de 1438,66 € soient 28’773,20 €au 30 mars 2020,
Condamner l’association Marseille Expo à verser la somme de 25’588 € au 30 mars 2020, somme à parfaire au jour de la restitution effective du matériel entre les mains de la société LOCAM,
Condamner l’association Marseille Expo à lui verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que selon le procès-verbal de réception du 30 septembre 2015, l’association a bien reçu le matériel commandé, que la société INPS Groupe n’est pas le mandataire de la société LOCAM et que l’association lui a restitué à tort un des photocopieurs alors qu’il lui appartenait selon le contrat, de veiller à sa bonne conservation.
Elle fait valoir en tout état de cause que l’association conserve l’utilisation de l’autre bien mis à sa disposition.
Elle soutient que l’association, en ne restituant pas le matériel, reste redevable d’une indemnité de privation de jouissance.
Par conclusions déposées notifiées le 2 juillet 2020, l’association Marseille Expo demande à la cour de :
vu l’article L121-16 -1 du code de la consommation,
vu l’article L121 -1 du code de la consommation
vu les anciens articles 1108, 1109,1116,1117,1134,1147,1152,1162,et 1184 du Code civil,
vu l’article L441 -6 du code de commerce,
vu l’article L132 – 1 du code de la consommation,
vu l’article L641- 11 – 1 du code de commerce,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y ajouter :
Condamner la société LOCAM au paiement des loyers payés au-delà du 9 août 2018 soit la somme de 2 990,80 € augmentés du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018,
à titre subsidiaire :
Réformer la décision en ce qu’elle a dit ‘que les conditions ne sont pas remplies pour que les dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation s’appliquent, débouté pour le surplus les parties de leurs demandes’,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établie par la société INPS Groupe et la société LOCAM le 21 septembre 2015,
Condamner la société LOCAM à restituer à l’association Marseille Expo la somme de 35’661,96 euros correspondant aux loyers échus avec intérêts au taux légal majoré de l’article L242 – 4 du code de la consommation,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que l’indemnité de résiliation éventuellement due peut être qualifiée de clause pénale,
Condamner la société INPS Groupe au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts
Fixer la créance de l’association Marseille Expo à la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts au passif de la société INPS Groupe,
Débouter la société LOCAM de sa demande de restitution du copieur car il a été récupéré par la société INPS Groupe,
Condamner la société INPS Groupe et LOCAM au paiement in solidum de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer la créance de l’association Marseille Expo au passif de la société MPS à la somme de 5000€ en application de l’article 700 et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud.
Elle soutient que l’opération s’analyse en une opération tripartite et que les contrats concomitants ou successifs sont interdépendants.
Elle soutient que par contrat du 21 septembre 2015 la société INPS Groupe s’est engagée à fournir un copieur un TA 30 05 et un copieur TA 2665, que seul le copieur 30 05 a été livré et installé, que le copieur 26 65 a été repris par la société INPS Groupe, qu’aucun loyer ne peut être dû à compter de la date de restitution.
Elle expose que par jugement du 14 juin 2018, la société INPS Groupe a été placé en liquidation judiciaire, que le 5 juillet 2018, l’association a interrogé le liquidateur sur la poursuite des contrats, qu’il n’a pas répondu dans le délai légal d’un mois, que les contrats sont résiliés de plein droit à compter du 5 août 2018.
À titre subsidiaire elle fait valoir que les dispositions de la loi du 17 mars 2014 sont applicables que le contrat de location du photocopieur n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’association, que le contrat litigieux ne comporte pas de formulaire de rétractation, que dès lors il encourt la nullité.
Maître [D], valablement assigné par acte délivré le 17 mars 2020 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue e 10 janvier 2023.
Motifs
Les parties sont en l’état de deux contrats, souscrits par l’association Marseille Expo à la même date, le 21 septembre 2015, portant sur le même matériel à savoir un copieur TA 2665 et un copieur 3005, le premier de maintenance et de garantie avec la société INPS Groupe et le second de location avec la société LOCAM mentionnant 21 loyers trimestriels de 3 597 euros.
Ces contrats concomitants s’inscrivent dans une même opération et incluant une location financière sont interdépendants, toutes clauses contraires devant être réputées non écrites. En raison de cette interdépendante, toute résiliation ou résolution de l’un des contrats entraîne la caducité des autres contrats.
L’interdépendance entre d’une part le contrat de fourniture de matériel, de maintenance et de garantie conclu entre l’association Marseille Expo et la société INPS Groupe et d’autre part le contrat de location du matériel conclu par l’association avec la société LOCAM est établie dès lors qu’ils s’inscrivent dans une même opération commerciale.
La société LOCAM sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location à compter du 30 septembre 2015
Il convient de constater que la juridiction de premier degré a jugé que la résiliation du contrat conclu le 15 septembre 2015 est constatée au 9 août 2018 en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe par jugement du 14 juin 2018 et en application des dispositions des dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce, la lettre émanant de l’association Marseille Expo et adressée à Maître [D] réceptionnée le 9 juillet 2018 sur le sort des contrats en cours, étant restée sans réponse.
Cette disposition, qui n’est pas remise en cause par les parties, doit donc être confirmée.
L’association Marseille Expo sollicite à ce titre, le paiement de la somme de
2 990,80euros correspondant à la mensualité payée pour la période allant du 2 juillet au 2 octobre 2018, la société LOCAM ne conteste pas le montant réclamé, il convient de faire droit à la demande.
La société LOCAM critique sa condamnation à restituer les loyers payés depuis le 30 septembre 2015 en raison d’une restitution du photocopieur 2665 à la société INPS Groupe.
Le 21 septembre 2015 l’association Marseille Expo a signé un contrat de location avec la société LOCAM mentionnant 21 loyers trimestriels de 3 597 euros pour un TA 30 05 neuf et un TA 26 65in situ, précédemment commandés auprès de la société INPS Groupe.
Le 30 septembre 2015, un bon de livraison pour deux copieurs a été paraphé par l’association Marseille Expo. Toutefois, seul le copieur TA 3005 a fait l’objet d’un procès verbal d’installation et le même jour, un bon de retour a été émis par la société INPS Groupe est signé par l’association Marseille Expo pour le copieur PC TA 26 65 numéro de série LYQ 3Y00029.
S’il est acquis que le bon de livraison atteste de la délivrance et la possession par l’association Marseille Expo de deux copieurs, un TA 3005 et un TA 2665, il n’est pas contraire au bon de retour souscrit le même jour par les mêmes parties qui mentionne une restitution immédiate du copieur TA 2665.
Cette situation est corroborée par la mention indiquée tant sur le bon de commande que sur le contrat de livraison qui qualifie le TA 3005 de ‘neuf’ alors que le TA 2665 est décrit comme étant déjà ‘in situ’ qui signifie de façon claire que l’appareil TA 2665, déjà sur présent dans les locaux de l’association, n’a pas été livré le 30 septembre 2015, mais simplement englobé dans le nouveau contrat de location financière.
De surcroît, par mail du 18 janvier 2016, l’association Marseille Expo s’est étonnée auprès de la société INPS Groupe de ‘ne pas avoir reçu la nouvelle imprimante devant remplacer la petite imprimante TA’, démontrant qu’un échange d’imprimante avait été agrée entre les parties et que le copieur TA 2665 a été repris par la société INPS Groupe le 30 septembre 2015.
La société LOCAM soutient que cette restitution ne lui est pas opposable puisqu’elle a été réalisée entre les mains de la société INPS Groupe, qui n’est pas son mandataire.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Or en l’espèce, le contrat de location financière désigne la société INPS Groupe comme étant le fournisseur, et le procès verbal de livraison et de conformité est présenté à la locataire par la société INPS Groupe. La réception par la société INPS Groupe de la souscription du contrat de location financière de l’association Marseille Expo dans ses locaux résulte nécessairement d’un accord de la société LOCAM qui lui a, pour le moins, confié la tâche de proposer des financements aux clients et de recueillir leur signature sur les contrats, de sorte que la société LOCAM ne peut prétendre être un tiers par rapport au fournisseur et que l’association Marseille Expo a pu légitimement croire en l’existence d’un mandat apparent.
Dés lors, à la date du 30 septembre 2015, l’association n’a plus eu la disposition ni la jouissance du copieur TA 2665, il convient de confirmer le jugement de première instance en qu’il a ordonné la restitution des loyers versés en contrepartie d’une jouissance de ce photocopieur.
L’association Marseille Expo estime la restitution à la somme de 35 661,96euros correspondant aux échéances trimestrielles de crédit retenues par la société LOCAM dans le précédent contrat du 30 avril 2014, concernant uniquement le copieur TA 2665, et ce pendant 12 trimestres.
La société LOCAM s’oppose à ce calcul et soutient que le prix de location du matériel restitué étant de 6 531euros HT sur une facture de 58 957,55euros HT soit 11,07% du prix total et que la somme à restituer ne saurait supérieure à 3 947,77euros soit 11,07 % de la somme de 35 661,96euros.
Toutefois, ce calcul, qui retient qu’un pourcentage de 11,07% de la mensualité fixée concernant le copieur TA 2665 est à l’évidence entaché d’une erreur, les loyers encaissés pendant la période litigieuse pour les deux copieurs s’élèvent non pas à 35 661,96euros, mais à la somme de 51 796,80euros.
De surcroît, il n’apparaît pas pertinent de raisonner par rapport au montant total de la facture de la société INPS Groupe établie pour un un montant de 58 957,55euros HT et 70 749,06 euros TTC mais qui comprend une somme de 13 970euros au titre des solutions Triumph Adler et 959 euros au titre du kit attachement alors que l’échéancier ne fait apparaître que le remboursement des deux photocopieurs.
Le prix d’achat du photocopieur TA 2665 représente 16% du prix des deux photocopieurs soit 37 557,44euros HT et donc 690,63euros sur l’échéance de 4 316,40 euros, que pour la période litigieuse de 12 trimestres la somme de 8 287,56 euros doit être restituée au titre du trop versé.
Il convient de confirmer la décision de première instance à l’exception du montant de la somme à restituer.
Enfin la société LOCAM sollicite la condamnation de l’association Marseille Expo à lui régler une indemnité de jouissance au motif qu’elle a conservé par-devers elle le copieur TA 3005.
Il convient de relever que la société LOCAM ne sollicite pas la restitution du matériel.
Conformément aux dispositions de l’article L121-21-3 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. Tel est le cas en l’espèce. Il appartient à la société LOCAM de récupérer à ses frais le photocopieur.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sachant qu’il incombe à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de la dépréciation. La société LOCAM ne justifie d’aucune dépréciation du matériel sachant que l’usure ou la vétusté n’ouvre pas droit indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SA LOCAM, succombant, doit supporter les dépens et doit payer à l’association Marseille Expo la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes à restituer,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société LOCAM au paiement d’une somme de 8 287,56 euros avec intérêt au taux légal à compte du 30 septembre 2015, au profit de l’association Marseille Expo,
Condamne la société LOCAM au paiement d’une somme de 2 990,80euros avec intérêt au taux légal à compte du 13 septembre 2018, au profit de l’association Marseille Expo,
Condamne la société LOCAM à payer à l’association Marseille Expo la somme de
1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT