N° 340
MF B
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délivrée à :
– Me Dumas,
le 18.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
– Me Lau,
le 18.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 22/00089 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 61, rg n° 21/00331 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 mars 2022 ;
Appelante :
Mme [C] [U] [G], née le 10 mars 1949 à [Localité 10] et décédée le 11 avril 2022 à [Localité 1], représentée par ses ayants droit :
– M. [F] [T] [Z], né le 29 avril 1973 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;
– M. [P] [A] [Z], née le 8 août 1978 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
– Mme [W] [E] [K] [Z], née le 9 mars 1981 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [V] [S], née le 30 novembre 1973 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de Chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête déposée le 26 novembre 2021, [C] [G] a engagé une action en référé, au visa de l’article 84 du code de procédure civile de Polynésie française, à l’effet d’obtenir une expertise en bornage de sa propriété cadastrée [Cadastre 3] avec la parcelle cadastrée [Cadastre 2] appartenant à [V] [S] située sur la terre [Localité 9] à [Localité 8] (île de Tahiti).
Suivant ordonnance de référé n°61 rendue le 21 février 2022 (RG 21/ 00 331), le juge a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par [C] [G] et l’a condamnée à payer les frais irrépétibles à hauteur de 100’000 XPF outre les dépens.
Le premier juge a retenu que la parcelle [Cadastre 3] étais un bien indivis des époux [C] [G] et [B] dit [H] [Z] et qu’avant de décéder, ce dernier avait engagé de nombreuses actions à l’égard de [V] [S] au titre d’empiètements qui avaient donné lieu à des rapports d’expertise, son épouse [C] [G] en étant informée. L’irrecevabilité de l’action a donc été prononcée au visa de l’autorité de chose jugée.
***
Suivant requête reçue au greffe le 23 mars 2022, [C] [G] a relevé appel de l’ordonnance dont elle sollicite l’infirmation.
L’appelante étant décédée en cours d’instance, ses héritiers, les consorts [Z] ont repris l’instance et, en leurs dernières conclusions du 22 juin 2023, ils entendent voir la cour recevoir leur intervention volontaire puis juger que leur est inopposable la précédente action en bornage intentée par l’époux de [C] [G] laquelle n’en avait pas été informée, et statuant à nouveau, ordonner une expertise en bornage, puis condamner [V] [S] à leur verser la somme de 350’000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’appel.
En ses dernières conclusions du 27 avril 2023, [V] [S] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise puis de condamner les appelants à payer une indemnité de procédure de 250’000 XPF en plus des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’action en référé-expertise a été introduite sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile de Polynésie française qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnée en référé.
En l’espèce, la parcelle [Cadastre 3] était un bien indivis des défunts époux [B] dit [H] [Z] et [C] [G], auteurs communs des consorts [Z].
Une expertise judiciaire a été effectuée par M.[Y] géomètre topographe expert désigné par décision du 27 novembre 2009, dans le cadre d’un litige concernant l’empiètement du mur de [B] [Z] sur le fonds [V] [S].
Cette expertise a été suivie d’un jugement rendu le 18 juin 2012 confirmé en appel, dans lequel les juges ont enjoint à M. [B] [Z] de démolir la partie du mur empiétant sur le fonds de Mme [S].
C’est donc à tort qu’il est invoqué l’application de l’article 84 du code de procédure civile de Polynésie française puisqu’un litige a déjà opposé les propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
Quoiqu’il en soit, lors de l’expertise litigieuse, M. [B] [Z] bénéficiait a minima, pour les tiers, d’un mandat apparent de représenter son épouse. Du reste, l’argument selon lequel l’épouse n’était pas informée, est inopérant puisque dorénavant, les intervenants volontaires qui sont aujourd’hui pleinement propriétaires du terrain en question ont été eux-mêmes représentés par leur auteur aux opérations d’expertise.
La cour observe surabondamment que le juge des référés ne peut ordonner une contre-expertise qui nécessite la critique du fond de l’expertise précédente, ce qui échappe à sa compétence d’attribution.
C’est donc à bon droit mais sur des motifs erronés que le premier juge a débouté Mme [G] de son action : en effet, le juge des référés n’est pas compétent pour examiner une fin de non-recevoir telle celle concernant l’autorité de chose jugée (art.45 cpc) qui touche au fond du litige.
Statuant par infirmation du jugement et par substitution de motifs, la cour déclarera l’action recevable mais mal fondée.
Mme [G] succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de feue [C] [G],
Vu l’intervention volontaire des consorts [Z],
Confirme l’ordonnance de référé entreprise,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne en outre, les consorts [Z] ayants droit de [C] [G] à supporter les dépens d’appel et à payer à Mme [V] [S], une somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD