Mandat apparent : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04830

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Mandat apparent : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04830

13/09/2023

ARRÊT N°349

N° RG 21/04830 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQCS

PB/CO

Décision déférée du 25 Octobre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/01383)

M.GUICHARD

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

C/

[C] [X]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [C] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD ‘BJB’, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] et Madame [D] [M] se sont mariés en 1991 sous le régime de la séparation de biens et, suite à la dissolution d’une Sci pour laquelle ils étaient associés, ont perçu diverses sommes.

M. [C] [X] a été hospitalisé en cours d’année 2017.

Indiquant que son épouse avait ouvert un compte joint sur livret à son insu et avait , durant son hospitalisation, détourné des sommes lui appartenant, et reprochant à sa banque d’avoir ouvert ce compte joint sans son accord et de ne pas avoir vérifié les mouvements de ses comptes bancaires, M. [C] [X] a, par acte du 16 mars 2021, fait assigner la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour faire juger qu’elle avait manqué à son devoir de vigilance.

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-dit que la banque a engagé sa responsabilité civile délictuelle et sa responsabilité civile contractuelle ;

-condamné la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à payer à Monsieur [X] les sommes de 44500 €, de 10500 € et de 1000 € ;

-condamné la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées aux dépens et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2021.

Par ordonnance du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la mesure de vérification d’écriture présentée par [C] [X], portant sur des documents dont il contestait l’authenticité.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2023.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 22 mai 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées, demandant à la cour de :

-juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées,

-y faisant droit,

-infirmer le jugement du 25 octobre 2021 du Tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a : dit que la banque a engagé sa responsabilité civile et délictuelle et sa responsabilité civile contractuelle, condamné la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [X] les sommes de 44 500 €, de 10 500 € et de 1 000 € [et l’a] condamné aux dépens et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau,

-juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées n’a commis aucune faute ni contractuelle, ni délictuelle,

-juger que Monsieur [C] [X] ne démontre l’existence d’aucun préjudice,

-juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués,

-et en conséquence,

-débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,

-confirmer partiellement le jugement du 25 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes en paiement des sommes de 2.500 € et 6.800 €,

-débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,

-à titre subsidiaire,

-juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées est subrogée dans les droits de Monsieur [X] à hauteur de toute somme à laquelle elle serait par exceptionnel condamnée,

-en tout état de cause,

-rejeter la demande de mesure de vérification d’écritures présentée par Monsieur [X],

-condamner Monsieur [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 17 mai 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de M. [C] [X], demandant à la cour de :

-à titre principal,

-débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses prétentions,

-faire droit à l’appel incident de Monsieur [C] [X],

-en conséquence,

-réformer partiellement le jugement du 25 octobre 2021 et en conséquence,

-condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison des fautes délictuelles commises par la Caisse d’Epargne,

-condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à Monsieur [C] [X] les sommes de 2.500 € et 6.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, correspondant au remboursement d’une partie des sommes détournées,

-condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison des fautes contractuelles commises par la Caisse d’Epargne,

-confirmer le jugement du 25 octobre 2021 pour le surplus, et en ce qu’il a : dit que la banque a engagé sa responsabilité civile délictuelle et sa responsabilité civile contractuelle, condamné la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à Monsieur [X] les sommes de 44 500 €, de 10 500 €, l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-à titre infiniment subsidiaire,

-désigner tel technicien expert graphologue judiciaire avec la mission suivante :

*prendre connaissance de la pièce de l’appelante n°11 « Bordereau de dépôt n°174 11 38 du 08.06.2017 avec chèque » ;

*dire si ces documents sont de la main de Monsieur [C] [X] et plus précisément dire si le nom «[M] [X] [D]» figurant sur le chèque numéro 242217 du 8/06/17 a été écrit par Monsieur [X] ;

*prendre connaissance de la pièce de l’appelante n°14 « Virement de 10.500 € au débit du compte 00 61 04 636 38 » ;

*dire si ces documents ont été signés ou paraphés par Monsieur [C] [X] ;

*prendre connaissance de la pièce de l’appelante n°21 « donation des époux [X] du 01/09/2016 » ;

*dire si ces documents sont de la main de Monsieur [C] [X] et s’ils ont été signés par Monsieur [C] [X] ;

*préciser que l’expert pourra convoquer Monsieur [C] [X] et utiliser les éléments de comparaison d’écriture produits par lui dans la procédure ;

*plus généralement, donner à la Cour tous les éléments utiles à la solution du litige.

-en tout état de cause et y ajoutant :

-condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

La banque fait valoir que l’affaire s’inscrit dans le cadre d’un contentieux familial, que l’intimé a effectué une promesse de donation à sa fille, que parmi les virements litigieux, deux ont été effectués depuis le livret A de M. [C] [X], que l’épouse de ce dernier avait procuration sur l’ensemble des comptes personnels de l’intimé, que la banque n’a donc commis aucune faute en effectuant les virements, que la preuve d’un mandat est libre à l’égard d’un tiers comme la banque, que M. [C] [X] a tardé à contester les opérations litigieuses alors qu’il en avait connaissance.

Elle ajoute que l’ouverture du livret joint B depuis lequel a été effectué un autre virement ne nécessitait pas la signature de M. [C] [X], que la banque était, de toute manière, fondée à invoquer un mandat apparent consenti à l’épouse pour ouvrir ce livret.

Elle conclut à l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée, consistant en l’ouverture du livret B et le préjudice invoqué, à savoir les virements litigieux, alors que l’épouse aurait pu déposer le chèque de 44500 €, correspondant à la part de l’époux dans la liquidation de la Sci, sur un autre compte joint avant d’effectuer le virement au bénéfice de la fille des intéressés.

M. [C] [X] fait valoir que la promesse de donation au profit de sa fille, alléguée par la banque, n’est pas signée de sa main, que son épouse a falsifié un chèque en se rajoutant comme bénéficiaire, que l’ouverture du livret joint B a été effectuée sans sa signature, que son épouse ne détenait pas de procuration sur son livret A ou son LDD, que la négligence de la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées de la banque a conduit au détournement litigieux au profit de sa fille ou de sa femme.

Sur l’ouverture du livret B et le virement de 44500 € effectué au profit de la fille de M. [X]

Le 23 mai 2017, un compte livret B était ouvert, par voie électronique, désignant les époux comme cotitulaires, sous la seule signature de l’épouse (pièce n°7 de l’intimé).

La cour observe que l’ouverture de ce livret a été faite une semaine seulement avant l’hospitalisation de M. [X], à compter du 30 mai 2017, pour un cancer de la prostate.

Les époux [X] ayant reçu chacun, à la suite d’une dissolution de Sci, un chèque de 44500 €, daté du 8 juin 2017, les deux chèques de 44500 € étaient déposés par Mme [X] le 10 juin 2017 sur le livret B dont s’agit avant que soit virée le 23 juin 2017 la somme de 89000 € au profit de la fille du couple (pièce n°8 de l’intimé).

Le libellé de l’opération figurant sur le relevé de compte mentionne: «donation père [‘] 44500 €», «donation mère [‘] 44500 €».

M. [X] indique que des rajouts ont été faits sur les chèques à son insu.

La copie des deux chèques de 44500 € produits par la banque comportent comme bénéficiaires les deux époux alors que la copie produite par M. [X] des mêmes chèques ne comporte pour l’un que le nom de Madame et pour l’autre que le nom de Monsieur.

Toutefois, et alors que la copie d’un chèque ne présente aucune garantie et peut être tronquée, rien n’établit l’auteur ni la date des rajouts.

A l’époque des versements au profit de sa fille, M. [X] était encore hospitalisé, comme établi par les bulletins de situation émanant de l’hôpital qui mentionnent trois périodes d’hospitalisation : du 30 mai 2017 au 8 juin 2017, du 14 juin 2017 au 10 juillet 2017 et du 20 juillet 2017 au 24 juillet 2017 (pièce n°3 de l’intimé).

M. [X] ne pouvait être désigné par la banque comme cotitulaire d’un compte sur livret B sans que soit rapportée la preuve de son accord à l’ouverture de ce compte et aux conditions de son fonctionnement, alors qu’il n’a jamais signé la convention d’ouverture de compte.

En l’absence de signature de l’intéressé, la banque échoue à démontrer l’ouverture d’un livret B par M. [X].

La Caisse d’Epargne, qui ne produit aucun mandat écrit émanant de M. [X] au profit de son épouse, fait valoir un mandat apparent, évoquant les procurations données sur d’autres comptes par l’intéressé à son épouse.

Toutefois, et alors que les époux étaient mariés sous un régime de séparation de biens, comme mentionné dans la convention d’ouverture du livret B, ce qui imposait une certaine vigilance, le banquier, professionnel de la finance, ne pouvait ignorer que l’ouverture du compte au nom d’une personne supposait, outre la vérification de son identité, au visa de l’article R 312-2 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause, le recueil de son consentement.

Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à invoquer une croyance légitime dans un mandat donné à l’épouse.

Il s’en déduit que la banque a commis une faute en autorisant le dépôt d’un chèque au nom de M. [X] sur un livret B sans s’assurer de l’ouverture d’un livret correspondant par ce dernier.

La banque excipe d’une donation consentie par M. [X] à sa fille en parfaite connaissance de cause.

Elle produit une déclaration manuscrite signée, datée du 01 septembre 2016, aux termes de laquelle les époux indiquaient consentir à une donation de 110000 € à leur fille, suite à la vente d’une maison.

M. [X], qui a porté plainte, s’agissant de ce document, pour faux envers son épouse le 8 février 2018, a toujours nié avoir rédigé ou signé ce document et produit en appel une expertise unilatérale privée d’un expert graphologue, concluant à une écriture et à une signature différentes des siennes.

Dès lors que l’authenticité du document est contestée, il appartient à la banque de démontrer que le document, dont elle sollicite le bénéfice, est authentique.

Rien n’établit que cette déclaration manuscrite, qui porte également la signature de l’épouse, est de la main de M. [X].

Le fait que la fille de M. [X] ait unilatéralement déclaré un don manuel de 110000 € aux services fiscaux le 23 juin 2017 (pièce n°9 de l’intimé), sous sa seule responsabilité, ne démontre pas l’accord du père pour le virement d’une somme de 44500 € au bénéfice de sa fille.

La banque excipe encore d’une absence de lien de causalité, faisant valoir que le dépôt du chèque de M. [X] aurait pu être fait par l’épouse sur n’importe quel compte joint ouvert par les époux et que l’ouverture du livret B est indifférente au préjudice dont se plaint l’appelant.

Deux autres comptes bancaires joints étaient ouverts par les époux [X] auprès de la Caisse d’Epargne de sorte qu’il était possible à l’épouse de déposer les chèques sur d’autres comptes et de procéder à des virements au bénéfice de sa fille.

L’ouverture du livret B a cependant été effectuée pour permettre le dépôt des deux chèques puis les virements au profit de la fille de M. [X], aucune autre opération n’étant enregistrée sur ce livret de sa création au 27 juillet 2017 (pièce n°8 de l’intimé).

Comme relevé par le premier juge, cette ouverture a pu être effectuée pour retarder la découverte des virements.

Dès lors que le virement de la somme de 44500 € à la fille de l’appelant est intervenue par débit d’un compte qui ne pouvait être ouvert au nom de M. [X] et après encaissement d’un chèque qui ne pouvait être déposé sur ce compte, il existe un lien de causalité direct entre la faute de la banque et le préjudice subi par M. [X].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque de ce chef.

Sur les autres virements

Lors de son audition par la gendarmerie le 9 février 2018, dans le cadre de la plainte pour faux, M. [X] a indiqué qu’il était titulaire d’un compte de dépôt, d’un LDD (livret de développement durable) et d’un livret A auprès de la Caisse d’Epargne, précisant que son épouse avait procuration sur l’ensemble de ses comptes.

Il a donc reconnu l’existence d’une procuration sur le livret A et sur le LDD au profit de son épouse.

Cet élément est corroboré par la capture écran du logiciel de la banque (pièce n°17) qui mentionne une procuration pour ses deux livrets, le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, pouvant rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat, auquel il n’est pas partie.

Dès lors qu’il existait une procuration, c’est sans faute que la banque a pu procéder, sous la signature de l’épouse, aux virements en juin 2017, des sommes de 2500 € et de 10500 €, au débit du livret A, et de la somme de 6800 €, au débit du LDD.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque à verser à M. [X] la somme de 10500 € au titre du virement effectué depuis le livret A.

L’existence d’un préjudice moral n’est établi par aucune pièce et ne peut résulter de la seule résistance de la banque à l’action en paiement formée par M. [X].

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1000 € au titre du préjudice moral.

Sur la demande de subrogation

Dès lors que la banque est condamnée à payer une certaine somme au titre de sa responsabilité, elle est subrogée par le seul effet de la loi, au visa de l’article 1346 du Code civil, dans les droits de M. [C] [X].

Sur les demandes annexes

L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Partie perdante, la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2021 sauf en ce qu’il a condamné la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à M. [C] [X] les sommes de 10500 € et de 1000 €.

Statuant de ces seuls chefs,

Déboute M. [C] [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du virement de 10500 € et du préjudice moral.

Y ajoutant,

Constate que la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées est subrogée dans les droits de M. [C] [X], dans les limites de la condamnation.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamne la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente.

 


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