Mandat apparent : 11 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/05606

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Mandat apparent : 11 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/05606

AFFAIRE BAUX RURAUX

COLLEGIALE

N° RG 22/05606 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOVO

décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTBRISON

du 27 juin 2022

RG :51-21-000001

[J]

[A]

C/

[L]

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

BAUX RURAUX

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTS :

M. [V] [J]

né le 02 Février 1972 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Mme [S] [A] épouse [J]

née le 01 Avril 1968 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

assistés de Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :

M. [G] [L]

né le 30 Mai 1957 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

M. [Z] [L]

né le 19 Mars 1939 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

assistés de Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

[X] [L] était propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] sises sur la commune de [Localité 8], lieu-dit [Localité 9], d’une superficie totale de 5ha 23a 23ca, exploitées par [F] [L].

Elle est décédée sans descendance le 8 mai 2009.

Par un testament régularisé le 14 juin 2007, elle a légué lesdits terrains agricoles à ses deux neveux, [G] et [Z] [L].

A la suite du décès de [X] [L], [F] [L] aurait réglé les fermages entre les mains de Me [M] [K], notaire en charge de la succession de [X] [L].

Le 1er janvier 2013, [F] [L], cessant son activité professionnelle, a conclu un bail à ferme avec [V] [J] pour la reprise de l’exploitation de terrains agricoles situés à [Localité 11] et [Localité 13].

Le 4 juillet 2013, [H] [J], nièce de [X] [L] et mère de [V] [J], a déposé plainte à l’encontre de [G] [L] pour abus de faiblesse et de confiance, visant notamment les legs dont il a bénéficié. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 3 octobre 2014 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Saint Etienne, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon du 9 octobre 2015.

L’exploitation de [F] [L] comprenait aussi les parcelles précitées sur la commune de [Localité 8] louées à la succession de [X] [L]. Aucun acte n’a été régularisé pour transférer le bail à [V] [J], lequel a néanmoins exploité les terres.

M. [J] a obtenu la mutation des cotisations sociales auprès de la MSA. Le bulletin de mutation a reçu le cachet et la signature de Me [M] [K], notaire à [Localité 13], en charge de la succession de feue [X] [L].

En janvier 2014, M. [J], par l’intermédiaire du GAEC des 3 Générations, a adressé au notaire un chèque de 670,10 euros en règlement du fermage de l’année 2013. Ce chèque a été encaissé par l’étude notariale.

En janvier 2015, M. [J] a adressé au notaire un chèque de 680,28 euros en règlement du fermage 2014, que l’étude notariale a refusé d’encaisser en indiquant n’avoir pas mandat à cet effet des membres de l’indivision successorale de [X] [L].

Le 5 février 2015, Me [K] a adressé à M. [J] un chèque en remboursement de la somme encaissée en janvier 2014.

Le 11 mars 2015, [V] [J] a demandé à la Selarl Huissiers Loire Sud de séquestrer les fonds relatifs au fermage.

Le 26 septembre 2019, Me [K], en suite du règlement de la succession de [X] [L], a établi une attestation immobilière consacrant ainsi la légitime qualité de propriétaires des deux parcelles litigieuses de [G] et [Z] [L].

Par courrier du 20 octobre 2019, [G] et [Z] [L] ont reproché à [V] [J] de s’être imposé comme exploitant sans droit ni titre et lui ont demandé de libérer les lieux.

Par arrêté préfectoral du 18 mai 2020, [O] [R] a été autorisé à exploiter les parcelles en cause, évinçant de fait [V] [J] avec l’accord de [G] et [Z] [L].

Le 29 septembre 2020, [V] [J] a déposé une main-courante à la gendarmerie de [Localité 13] pour signaler qu’une moitié des terrains avait été labourée par [D] [L], neveu de [Z] [L]. Il estimait être seul titulaire du droit d’exploiter les parcelles.

Suivant requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, les époux [V] [J] et [S] [A] (les époux [J]) ont attrait [G] et [Z] [L] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison aux fins, notamment, de se voir reconnaître la qualité de preneurs d’un bail à ferme sur les parcelles [Cadastre 7] précitées, en se prévalant du bulletin de mutation signé par le notaire comme valant bail à ferme.

En 2020, après division des parcelles, il a été procédé à une attribution au profit de [Z] [L] de celles nouvellement cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 3], d’une superficie de 2ha 63a 58ca, et au profit de [G] [L] de celles nouvellement cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d’une superficie identique.

La jouissance de ces parcelles a été confiée à d’autres exploitants choisis par les bailleurs, [D] [L] et [O] [R].

Suivant requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, les époux [V] [J] et [S] [A] (les époux [J]) ont attrait [G] et [Z] [L] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison aux fins, notamment, de se voir reconnaître la qualité de preneurs d’un bail à ferme sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 8] et alloué une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

En l’absence de conciliation lors de l’audience tenue le 15 mars 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en formation de jugement.

Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 27 avril 2021, les époux [J] ont fait assigner Me [M] [K] devant le tribunal de proximité de Montbrison pour rechercher sa responsabilité.

En dernier lieu, les époux [J] ont demandé à la juridiction ce qui suit :

in limine litis,

– renvoyer l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison saisi sous le numéro RG n°51-2101,

en tout état de cause,

– juger la responsabilité délictuelle de Me [K] engagée,

– condamner Me [K] au paiement des sommes suivantes :

– 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers

dépens.

Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal de proximité de Montbrison a, notamment rejeté la demande de renvoi de la présente instance devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montbrison et débouté les époux [J] de toutes leurs demandes dirigées contre Me [K].

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison a :

– dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

– déclaré irrecevable l’action formée par [S] [A] épouse [J] à l’encontre de [G] et [Z] [L],

– dit n’y avoir lieu de relever l’existence d’un bail rural,

– et débouté [V] [J] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné solidairement [V] [J] et [S] [A] épouse [J] à payer à [G] et [Z] [L] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi,

– débouté [G] et [Z] [L] de leur demande au titre de la procédure abusive,

– condamné solidairement [V] [J] et [S] [A] épouse [J] à payer à [G] et [Z] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision,

– et condamné solidairement [V] [J] et [S] [A] épouse [J] aux entiers dépens.

Les époux [J] ont relevé appel de cette décision par courrier de leur conseil posté le 29 juillet 2022 et reçu au greffe de la Cour le 1er août 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2023 à 13h30 et avisées du calendrier de procédure par le greffier de la Cour, selon lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 août 2022 et avis à leurs conseils.

Les époux [J] ont également relevé appel du jugement du tribunal de proximité de Montbrison par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juillet 2022. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/5578 et a été fixée à la même audience par application de l’article 905 du code de procédure civile et fait l’objet d’un arrêt rendu ce jour par la Cour de céans.

Par conclusions soutenues verbalement à l’audience de la Cour par leur conseil, les époux [V] [J] et [S] [A] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1156 et 1719 du code civil, L.311-1 et L.411-1 du code rural et de la pêche maritime :

infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTBRSION le 27 juin 2022 sous le numéro RG 51-21-000001 en ce qu’il a :

– dit n’y avoir lieu de relever l’existence d’un bail rural,

– débouté [V] [J] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné solidairement [V] [J] et [S] [A] épouse [J] à payer à [G] et [Z] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi,

– débouté [G] et [Z] [L] de leur demande au titre de la procédure abusive,

– condamné solidairement [V] [J] et [S] [A] épouse [J] à payer à [G] et [Z] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision,

– condamné solidairement [V] [J] et [S] [A] épouse [J] aux entiers dépens ;

le réformant et y ajoutant,

– juger que [V] [J] est preneur d’un bail à ferme sur les parcelles cadastrales [Cadastre 7] sises sur la commune de [Localité 8], lieu-dit [Localité 9],

– dire que [V] [J] peut reprendre l’exploitation des parcelles cadastrales section [Cadastre 7], sises sur la commune de [Localité 8], lieu-dit [Localité 9],

en conséquence,

– condamner [Z] [L] et [G] [L] à libérer les parcelles agricoles sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au profit de [V] [J],

– condamner [Z] [L] et [G] [L] à payer solidairement à [V] [J] une somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– condamner [Z] [L] et [G] [L] à payer solidairement à [V] [J] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner [Z] [L] et [G] [L] solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par conclusions soutenues verbalement à l’audience de la Cour par leur conseil, [G] et [Z] [L] demandent à la Cour de statuer comme suit :

– débouter [V] [J] et [S] [A] épouse [J] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions qu’ils pourraient éventuellement formuler devant la Cour,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– déclaré irrecevable l’action formée par [S] [A] épouse [J],

– dit n’y avoir lieu de relever l’existence d’un bail rural,

– débouté [V] [J] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné solidairement [V] [J] et [S] [A] épouse [J] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

– infirmer pour le surplus, en ce que le tribunal a condamné solidairement les époux [J] au paiement d’une somme limitée à 1.000 euros en réparation d’un préjudice moral ;

– les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.440 euros en réparation du préjudice matériel effectivement subi compte tenu de la privation de jouissance de leur propriété, outre la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral qui a été reconnu par les premiers juges ;

– condamner les mêmes solidairement au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des concluants, outre aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de bail rural

Les époux [J] entendent voir reconnaître que M. [J] serait titulaire d’un bail à ferme en vertu du mandat apparent du notaire Me [K], au motif qu’il a apposé son cachet avec la mention ‘pris connaissance ‘ sur le bulletin de mutation MSA que lui a soumis M. [J]. Ils font valoir qu’ils n’avaient pas à vérifier l’étendue du pouvoir du notaire.

Il est constant que Me [K] était en charge du règlement de la succession de [X] [L] mais n’était pas titulaire d’un mandat exprès de gestion des biens de l’indivision successorale dont, en l’occurrence, les parcelles de [Localité 8] exploitées par M. [J] en suite de [F] [L].

Quand bien même [G] et [Z] [L] ne semblent pas avoir objecté à l’exploitation des terres litigieuses par M. [J] à partir de l’année 2013, ce dernier n’ignorait que [F] [L], en simple qualité de preneur, n’avait pu lui transmettre aucun droit d’exploitation sans l’accord du bailleur.

Les époux [J] font valoir que Me [K] a apposé son cachet avec la mention ‘pris connaissance’ sur le bulletin de mutation MSA que lui a soumis M. [J]. Toutefois, le premier juge a relevé que le bulletin de mutation est totalement dépourvu de tous les renseignements nécessaires pour le compléter : La case réservée à l’identité du cédant et celle réservée au propriétaire ne sont pas complétées et il ne figure pas la signature de Me [K]. M. [J] s’est contenté de remplir la case destinée au preneur et la désignation cadastrale des parcelles. Ce document, non daté, est incomplet et ne comporte pas de signature du cédant. Il n’est d’ailleurs douteux et, en tout cas pas démontré, qu’il ait été pris en compte en l’état par la MSA pour le calcul des cotisations sociales.

A tout le moins, ce document ne peut corroborer l’existence d’un bail alors qu’il est dépourvu de date d’effet, de durée et de prix de fermage.

Les époux [J] soutiennent que la signature du notaire est apposée dans la case du formulaire ‘signature du propriétaire’. Cependant, l’examen du document révèle que cette signature est apposée sous la mention ‘pris connaissance’. Cette mention n’a pas plus de portée que ses termes, à savoir que le notaire a reconnu être informé de ce que M. [J] exploitait les terrains en cause. Il ne lui appartenait pas de vérifier si l’intéressé avait ou non pris soin de se faire concéder à un bail à ferme par les membres de l’indivision successorale.

Quand bien même [G] et [Z] [L] ne semblent pas avoir objecté à l’exploitation des terres litigieuses par M. [J] à partir de l’année 2013, ce dernier n’ignorait que [F] [L], en simple qualité de preneur, n’avait pu lui transmettre aucun droit d’exploitation sans l’accord du bailleur. Il ne pouvait non plus ignorer que [G] et [Z] [L] étaient légataires des terrains en cause, puisque sa mère contestait la validité du legs.

Les consorts [L] indiquent, sans être démentis, n’avoir reçu de M. [J] aucune proposition de règlement d’un fermage. La démarche logique pour exploiter ces parcelles aurait donc été de prendre attache avec les héritiers ce que M. [J] s’est abstenu de faire, sans doute à raison du conflit familial manifesté par la plainte pénale déposée par sa mère à leur encontre. Après avoir évité d’entrer en contact avec les consorts [L] à raison de cette situation contentieuse, M. [J] ne peut sérieusement prétendre avoir cru que Me [K] était mandaté par eux pour lui consentir un bail, qui plus est après que le notaire ait refusé d’encaisser les fermages.

M. [J] ne pouvait ignorer que le bulletin de mutation concerne les droits et cotisations de l’exploitant auprès de la MSA mais n’a aucune valeur juridique quant à la détermination d’un bail à ferme. Pour avoir signé par ailleurs avec [F] [L] un bail à ferme écrit, sur le modèle établi par la Commission consultative des baux ruraux, ne pouvait ignorer que le notaire, tenu à un formalisme rigoureux, ne pouvait concéder un bail par simple mention ‘pris connaissance’ portée sur le formulaire destiné à la MSA.

Par ailleurs, l’envoi de chèques au notaire au titre des fermages des années 2013 et 2014, puis les versements pour séquestre entre les mains d’un huissier de justice, constituent, là encore, des actes unilatéraux de M. [J] qui n’ont pas pu engager contractuellement les propriétaires, MM. [L].

Enfin, le fait que [G] [L] ait sollicité [V] [J] en 2020 pour régulariser le bulletin de mutation au profit du fermier qu’il avait choisi, ne vaut nullement reconnaissance par le premier d’un droit au profit du second. L’imprimé préparé par la MSA fait ressortir que le GAEC des Trois Générations, dirigé par les époux [J], était enregistré comme exploitant, l’enregistrement de [O] [R] comme preneur nécessitait la signature du représentant du GAEC comme cédant la qualité d’exploitant des terres litigieuses. Cette considération, purement administrative pour régulariser la situation auprès de l’organisme social, ne vaut nullement reconnaissance de la détention d’un bail à ferme, qui plus est après que les consorts [L] aient dénié celle-ci dans leur courrier du 20 octobre 2019.

En définitive, quand bien même les époux [J] auraient vraiment cru que le notaire avait implicitement concédé un bail à ferme sur les parcelles en cause pour le compte de la succession, leur erreur n’en serait pas pour autant créatrice d’un lien contractuel qui n’a jamais pu exister puisque Me [K] n’avait pas mandat de gestion des terres dépendant de l’indivision successorale et que la conclusion d’un bail ne relève pas des pouvoirs d’administration de la succession sans mandat des héritiers.

Sur les demandes indemnitaires

Au regard de ce qui précède, la demande indemnitaire des époux [J] pour préjudice de jouissance est dépourvue de fondement, le jugement est confirmé en son rejet de celle-ci.

Les consorts [L] sollicitent une indemnité de 5.440 euros au titre des huit années d’occupation des terres sans droit ni titre, en calculant cette somme à partir du montant du fermage annuel estimé à 680 euros par l’intéressé lui-même, outre 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

L’exploitation des terres par les époux [J], à titre personnel ou à travers leur GAEC, a entraîné effectivement un préjudice de privation de jouissance pour les consorts [L] qui auraient pu donner ces terres à bail pendant la période des années 2013 à 2020, il y a lieu d’allouer de ce chef à [G] et [Z] [L] une indemnité de 5.000 euros. En revanche, compte tenu de leur inertie pendant cette période, la réalité d’un préjudice moral n’est pas établie. Le jugement est donc réformé en ce qu’il a alloué une indemnité de 1.000 euros pour l’ensemble du préjudice.

Sur les autres demandes

Les époux [J], parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d’appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés et doivent indemniser les consorts [L] de leurs propres frais à hauteur de 2.500 euros, en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme, le jugement prononcé le 27 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué 1.000 euros à [G] et [Z] [L] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne in solidum [V] [J] et [S] [A] épouse [J] à payer à [G] et [Z] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum [V] [J] et [S] [A] épouse [J] aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum [V] [J] et [S] [A] épouse [J] à payer à [G] et [Z] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute [G] et [Z] [L] du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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