SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° M 21-10.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.605 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant au Groupe France services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Madame [X] [R] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de toutes ses prétentions ;
1°/ ALORS QUE, d’une part, le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions devant la cour d’appel, Mme [R] faisait valoir que la mauvaise foi de la société Groupe France Services était établie dès lors que celle-ci s’était comportée comme l’employeur lors de sa reprise du travail en lui adressant par pli recommandé le reçu pour solde de tout compte, en procédant au virement dudit solde après le rejet, pour manque de provision, du chèque émis par son employeur initial et en entamant avec elle, par l’intermédiaire de son directeur des ressources humaines, des pourparlers relatifs aux circonstances de la fin de son contrat de travail (cf. ses conclusions p. 7 à 9, § 5) ; qu’aussi, en affirmant que ce n’est « qu’en arguant d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction en position de dominer la société employeur pour lui faire perdre toute autonomie » que Mme [R] invoquait le co-emploi et une fraude pour la priver de ses droits quand l’exposante faisait valoir que, n’ayant jamais été informée d’un quelconque transfert de son contrat de travail et la société Groupe France Services s’étant comportée comme son employeur, cette dernière avait commis une fraude en dissimulant la situation à la salariée, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions et méconnu le principe susvisé ;
2°/ ALORS QUE, d’autre part, le juge est tenu de répondre au moyens qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions délaissées, Mme [R], qui soutenait que la société GFS avait agi comme employeur, faisait valoir qu’il y avait lieu d’appliquer la théorie jurisprudentielle du mandat apparent selon laquelle il appartenait aux juges de vérifier si la salariée pouvait se prévaloir de circonstances particulières la conduisant légitimement à croire en l’existence d’un mandat de sorte que la société GFS, qui s’est comportée envers elle comme l’employeur en agissant au nom pour le compte d’un autre, puisse être retenu comme tel (cf. conclusions. p. 11 : III, 3.) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.