COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2023
N° 2023/ 225
Rôle N° RG 19/16362 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBZ7
[D] [I]
[V] [I]
C/
SA AVIVA ASSURANCES
SA AVIVA VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01239.
APPELANTS
Monsieur [D] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES, substitué par un confrère
INTIMEES
SA AVIVA ASSURANCES
SA d’assurances vie et de Capitalisation, agissant poursuite s et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
SA AVIVA VIE
SA d’Assurance Vie et de Capitalisation, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [I] et Mme [V] [I] exposent avoir remis à M. [U] [L], alors agent général de la société Norwich Union, devenue Aviva la somme de 81 750 €, destinée à un placement financier et avoir appris au cours de l’année 2015 que celui-ci l’avait détournée.
Vu l’assignation du 18 mai 2017, par laquelle M.[D] [I] a fait citer la SA Aviva Assurances, devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
Vu l’intervention volontaire de Mme [V] [I].
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2019, par cette juridiction ayant:
– Reçu l’intervention volontaire de Madame [I].
– Constaté le désistement d’instance de M. et Mme [I] à l’encontre de la Société Aviva Assurances et le déclare parfait.
– Prononcé la mise hors de cause de la Société Aviva Assurances
– Reçu l’intervention de la SA d’assurances vie et de capitalisation Aviva Vie
– Débouté M. et Mme [I] de toutes leurs demandes
– Condamné M.et Mme [I] à payer à la SA d’assurances vie et de Capitlisation Aviva Vie, la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 22 octobre 2019, par M. [D] [I] et Mme [V] [I].
Vu les conclusions transmises le 2 juillet 2020, par les appelants.
Selon eux, il n’est pas établi que M. [L] aurait agi en dehors de ses fonctions et que l’exclusion de responsabilité de ce chef ne peut être retenue, dès lors qu’il avait trouvé dans ses fonctions d’agent général d’assurances l’occasion et les moyens mis à sa disposition, ainsi que l’apparence de son mandat. Ils ajoutent que la société Aviva Vie a déposé une plainte pénale à l’encontre de celui-ci pour des faits d’abus de confiance dans l’exercice de ses fonctions.
Ils invoquent des décisions de la cour de cassation ayant exonèré la victime d’une imprudence fautive liée à l’accumulation d’irrégularités (chèques libellés au bénéfice de l’escroc, sans référence à un contrat).
M. [D] [I] et Mme [V] [I] estiment qu’en raison de la relation de confiance instituée avec M. [L] par l’intermédiaire duquel ils avaient souscrit des placements sans rencontrer de difficultés et de leur qualité de contractants profanes, âgés, donc vulnérables les ayant conduit à remettre des chèques soit sur le lieu de travail de l’intéressé soit à leur domicile selon la pratique du démarchage, à l’appui de documents établis au nom de société d’assurance vie, aucune faute d’imprudence ne peut leur être reprochée.
Ils considèrent qu’on ne peut leur imposer l’application des stipulations d’un contrat souscrit auprès d’une autre société d’assurances en 1998, selon lesquelles, les versements devaient être effectués au nom de cette dernière.
Vu les conclusions transmises le 22 avril 2020, par la SA Aviva Assurances et la SA Aviva Vie.
Elles exposent que depuis la souscription du premier contrat d’assurance-vie en 1998, les époux [I] savaient que les versements devaient être effectués par chèques établis au au nom de la société d’assurances et qu’ils ont procédé ainsi, notamment pour des versements réalisés en 2005 et en 2011.
Les intimées relèvent que les versements litigieux ont été effectés par chèques au nom de W Opportunities, société de marchand de biens, avec laquelle elles n’ont aucun lien de droit, sur une proposition de placement distincte de toute assurance-vie, réalisée directement par M. [L], dans le cadre de ses relations personnelles avec les appelants et d’une activité distincte de conseil en gestion de patrimoine.
Elles ajoutent qu’aucun document établi à l’en-tête de Aviva Vie n’est produit à ce titre, ni pour la souscription d’un contrat, ni pour le reçu des sommes.
La SA Aviva Assurances et la SA Aviva Vie opposent, la faute inexcusable des époux [I] qui n’ont pas exigé de certificat d’adhésion, et accepté des situations de compte manuscrites sans en-tête et subsidiairement l’abus de fonction manifeste de Monsieur [L].
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 juin 2023.
SUR CE
Il convient de donner acte à M. [D] [I] et Mme [V] [I] de leur désistement d’appel à l’égard de Aviva Assurances.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil ancien et de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil, les époux [I] agissent en remboursement des sommes remises à Monsieur [L], alors agent général de la société Norwich Union, devenue Aviva à l’encontre de cette dernière.
L’alinéa 5 de l’article 1242, anciennement 1384 du code civil , dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde’. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’article L 511-1 du Code des assurances prévoit que pour l’activité d’intermédiation [en assurance ou en réassurance], l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Les pièces versées aux débats révèlent que:
– M.et Mme [I] ont souscrit, le 8 avril 1998, un contrat d’assurance-vie auprès de la société Norwich Union devenue Aviva, laquelle leur a adressé régulièrement des relevés de situation.
– Ils ont procédé le 30 mai 2011, un rachat partiel pour un montant de 30’000 €.
– Ils ont remis le 27 mai 2011 un chèque de 30’000 € au bénéfice de W Opportunities
– ils ont procédé à un rachat partiel de 51’750 €le 7 décembre 2012.
– ils ont remis à M. [L] un chèque du même montant le 29 novembre 2012.
Il apparaît ainsi que M. [L] a proposé, dans le cadre de son activité de conseil en gestion patrimoine à M.et Mme [I] des placements financiers totalement distincts des contrats proposés par la société Aviva, supposés fournir un rendement plus avantageux.
Qu’ils ont ainsi retiré des sommes sur les contrats d’assurance-vie Aviva, pour les reverser directement à M. [L] ou bien sur le compte de sa société W Properties.
Ces opérations sont distinctes de l’activité d’agent général d’assurances pour le compte de la société Aviva, alors exercée à titre principal par M. [L].
La théorie du mandat apparent ne peut donc être invoquée en l’espèce.
Aucun document d’information, contrat ou reçu, établis à l’entête de la SA Aviva Assurances ou de la SA Aviva Vie, à l’appui des versements litigieux, n’est produit.
Il n’est donc pas démontré que ceux-ci sont liés à l’activité d’agent général Aviva de M.[L].
Les relevés de situation de compte manuscrits, pour certains non datés de manière précise et mentionnant le prénom des appelants comportent, certes le logo de la société Aviva, mais également le cachet de [U] [L] conseil en gestion de patrimoine à [Localité 4].
Il convient de considérer qu’en proposant des placements distincts à des clients de son cabinet d’agent général de la société Aviva, M. [L] a commis un abus de fonction en agissant hors des missions pour lesquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Les documents produits par la société Aviva révèlent que les époux [I] ont toujours transmis des chèques libellés au nom de la compagnie pour alimenter leur contrat d’assurance-vie, alors que les chèques produits à l’appui de la demande ont été établis l’un à l’ordre d’une société tierce et l’autre au nom de M. [L], ce qui constitue de leur part une imprudence fautive.
Leurs demandes sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SA Aviva Vie.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [D] [I] et Mme [V] [I] de leur désistement d’appel à l’égard de la société Aviva Assurances.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] et Mme [V] [I] à payer à la SA Aviva Vie, la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] [I] et Mme [V] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT