ARRET N°
du 11 avril 2023
R.G : N° RG 22/01941 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH6L
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
c/
S.A.R.L. MIKADAN AUTO PERFORMANCE AUTO PERFORMANCE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 AVRIL 2023
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge des référés du Tribunal de commerce de TROYES
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL et VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. MIKADAN AUTO PERFORMANCE AUTO PERFORMANCE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant,et Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame [H] [N]
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Mikadan exploite depuis 2009 sous l’enseigne «’Auto Performance’» (ci-après dénommée société Mikadan) une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société Volkswagen Group France a pour activité l’importation et la vente en France des véhicules neufs des marques du groupe Volkswagen, dont la marque Audi.
Le 26 septembre 2020, la société Mikadan a vendu à Madame [R] [U] épouse [Y], un véhicule d’occasion Audi Q3 Version 2.0 TFSI présentant 97 000 kms au compteur au prix de 19 000 € ttc.
Ce véhicule avait été mis en circulation en 2011 sur le marché allemand.
Le 12 février 2021, Madame [Y] a déposé son véhicule au garage Jeannin Auto Prestige 10, en raison d’une perte de puissance du moteur et d’une consommation d’huile importante.
Après diagnostic, le garage dépositaire a établi un devis pour le remplacement du moteur.
Un différend est né sur la prise en charge financière des travaux de réparation entre Madame [Y], la société Mikadan et la société Agir garantie.
Par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, Madame [Y] a sollicité la mise en ‘uvre d’une expertise amiable et a mandaté le cabinet «’Conseil expertise automobile’» pour y procéder.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées à l’initiative de l’expert de l’assureur de protection juridique de Mme [Y] (assureur ACM) en présence de la société Mikadan assistée du cabinet [L].
Estimant que le constructeur pouvait être concerné par ce litige, l’expert de Madame [Y] a convoqué « Audi France ».
Dans le cadre de son rapport établi le 22 juillet 2021, l’expert de Madame [Y] a relevé que tous les experts présents s’étaient accordés sur l’existence d’un désordre intrinsèque au moteur, l’imputabilité des désordres étant due à la conception du moteur.
Par exploit du 26 août 2021, Madame [R] [Y] a assigné la société Mikadan devant le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes aux fins de solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire du véhicule.
Par exploit du 26 octobre 2021, la société Mikadan a assigné la société Volkswagen Group Automotive Retail France aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Cette société a sollicité sa mise hors de cause en joignant un contrat d’apport partiel en vertu duquel l’importation en France des véhicules des marques du groupe Volkswagen, dont la marque Audi, avait été confiée à la société Volkswagen Group France.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et l’a confiée à M. [O] [W]’; il a également déclaré irrecevables les demandes de la société Mikadan à l’encontre de la société Volkswagen Group Automotive Retail France’non concernée par le litige.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 10 mars 2022.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 7 avril 2022.
Il a constaté la réalité des désordres et considéré, comme l’ensemble des experts amiables auparavant, que ceux-ci étaient liés à un défaut de conception du moteur, connu du constructeur.
Par exploit d’huissier en date du 26 avril 2022, la société Mikadan a assigné la société Volkswagen Group France devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Troyes aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [W] communes et opposables à la SA Volkswagen Group France.
Par ordonnance de référé en date du 30 août 2022, le juge des référés a’:
– au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et cependant dès à présent, vu l’urgence,
– dit que la société Mikadan justifiait d’un motif légitime pour attraire la SA Volkswagen Group France aux opérations d’expertise judiciaire,
– déclaré recevable l’appel en la cause de la SA Volkswagen Group France par la société Mikadan,
– déclaré les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [O] [W] par ordonnance du 7 décembre 2021, communes et opposables à la SA Volkswagen Group France,
– rejeté les demandes de la SA Volkswagen Group France,
– laissé les dépens à la charge de la SARL Mikadan.
Le juge des référés a considéré que la société Mikadan justifiait d’un motif légitime pour procéder à l’appel en cause de la société Volkswagen Group France en sa qualité d’importatrice et de venderesse du véhicule litigieux’; qu’en effet, l’expertise judiciaire mettait en avant un défaut de conception du moteur’imputable au constructeur ; que la société Volkswagen Group France avait participé aux opérations d’expertise amiable et était à l’origine de la note de service du constructeur’; qu’elle intervenait en qualité de représentant du constructeur du véhicule litigieux et qu’elle s’était comportée comme le mandataire apparent du constructeur’; que cette société avait pour activité l’importation et la vente de véhicules automobiles (voir l’extrait K-bis), que son activité consistait tant en l’importation sur le marché français qu’en la vente de véhicules automobiles de marque Audi, que dès lors, elle demeurait débitrice des obligations propres au droit commun des contrats, mais également des garanties issues du droit de la vente, et notamment de la garantie légale des vices cachés.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2022, la SA Volkswagen Group France a formé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 10 février 2023, l’appelante demande à la cour aux visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile et 700 du même code, de’:
– déclarer la société Volkswagen Group France bien fondée en son appel et y faisant droit,
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
– dit que la société Mikadan justifiait d’un motif légitime pour attraire la SA Volkswagen Group France aux opérations d’expertise judiciaire,
– déclaré recevable l’appel en la cause de la SA Volkswagen Group France par la société Mikadan,
– déclaré les opérations expertise judiciaire confiées à M. [O] [W] par ordonnance du 7 décembre 2021, communes et opposables à la SA Volkswagen Group France,
– rejeté les demandes de la SA Volkswagen Group France,
Statuant à nouveau’:
– dire que la société Volkswagen Group France n’a pas qualité pour défendre sur l’action initiée à son encontre,
– dire que l’existence d’un motif légitime à attraire la société Volkswagen Group France aux opérations d’expertise n’est pas établie,
– débouter la société Mikadan de toutes ses demandes,
– mettre hors de cause la société Volkswagen Group France,
– condamner la société Mikadan à verser à la société Volkswagen Group France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Mikadan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante rappelle qu’elle n’est ni constructeur ni représentante de la marque, de sorte qu’elle n’a pas qualité à défendre.
Elle affirme ne pas avoir pour activité la construction de véhicule, ce que le registre du commerce et des sociétés démontre et que les véhicules de marque Audi sont de construction de la société allemande Audi AG’; qu’elle est donc un importateur et non pas un constructeur’; qu’ainsi, la demande est mal dirigée et sera déclarée irrecevable.
Elle soutient sur le fond ne pas être le représentant du constructeur’; qu’il est de jurisprudence constante que la qualité d’importateur officiel pour le territoire français de produits fabriqués à l’étranger ne confère pas à la société importatrice la qualité à représenter en justice le constructeur desdits produits’; qu’il n’est pas fait état dans l’extrait du registre de commerce et des sociétés de la société Volkswagen Group France qu’elle représenterait le constructeur qu’est la société Audi AG’; que le fait que la société ait participé aux expertises amiables est insuffisante pour caractériser sa qualité à défendre ; que la participation à des opérations d’expertise amiable obéit à des raisons techniques et commerciales liées à la qualité des relations avec la clientèle et à l’image de marque, mais ne fonde pas une habilitation à représenter en justice le constructeur en cas de procédure ultérieure’; que la société Volkwagen Group France a donc répondu à la convocation en son nom propre et non pas au nom du constructeur, et qu’elle a précisé que le véhicule lui était étranger, puisque le véhicule avait été vendu hors du marché d’exploitation de la société Volkswagen Group France’; qu’elle n’est pas en outre l’auteur de la note de service constructeur, que c’est Audi qui en est l’auteur’; que cette note est disponible en ligne et n’a pas été communiquée par Volkswagen mais par le mari de la propriétaire du véhicule, M. [Y].
En réponse à la société Mikadan, sur la théorie du mandat apparent, la société Volkswagen Group France fait valoir qu’elle a signalé son défaut de qualité dès les premiers courriers en réponse à la convocation à l’expertise amiable et dès ses premières conclusions de référé’; que le véhicule litigieux n’a pas été vendu par elle et qu’elle n’a aucun lien avec la société venderesse’; que l’expert de la société Volkswagen a toujours dit qu’il ne représentait pas Audi AG’; qu’il n’existe aucun élément probant de nature à constituer une quelconque apparence de mandat, surtout pas aux yeux d’un professionnel de l’automobile comme la société Mikadan’; qu’en réponse à l’argument d’immixtion de la société Mikadan selon lequel la société Volkswagen produit un document d’information sur les données du véhicule litigieux, l’appelante considère qu’il n’y a rien d’anormal à ce que l’importateur français officiel de la marque Audi ait accès à des informations sur un véhicule’; que cet accès lui permet d’exercer précisément ses fonctions de vendeur et d’importateur’; que cela ne lui confère en aucune façon le titre réservé au constructeur ou quelqu’autre rôle que la société Mikadan souhaiterait lui attribuer.
Concernant l’absence de motif légitime, l’appelante soutient qu’à aucun moment elle n’est intervenue dans la chaîne de contrats de vente successifs du véhicule’; que la société Mikadan n’apporte pas cette preuve’; que le véhicule a été mis en circulation en 2011 en Allemagne’; que ce n’est pas elle qui l’a importé’; que lors des ventes successives précédent l’achat par la société Mikadan, à aucun moment la vente n’a été faite par elle’; que la société Mikadan doit donc se retourner contre son propre vendeur et qu’il n’y a donc aucun motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu’elle pourrait avoir qualité de «constructeur » ou à représenter en justice le constructeur, la mise en cause de la société Volkswagen Group France serait tout de même vaine’:
– qu’en effet, le litige porte sur un véhicule conçu et construit par une société de droit allemand, vendu sur le marché allemand, et qui n’est arrivé sur le sol français que tardivement au gré des ventes successives’; que le premier contrat de vente était soumis au droit allemand, que c’est la loi de ce contrat qui détermine si une action directe en garantie légale des vices cachés de la société Mikadan serait recevable ou non contre le constructeur Audi AG ou son prétendu mandataire, mais que la loi allemande n’admet pas l’action directe’; qu’en droit allemand, dans les chaînes de contrats, chaque partie ne peut faire valoir ses droits qu’à l’encontre de son cocontractant, ce qui exclut l’existence d’une quelconque action contractuelle directe’; que l’action de la société Mikadan contre le constructeur n’est donc pas recevable’;
– que de plus, l’action serait prescrite’; que la première vente date d’avant le 20 décembre 2011′; que le délai de prescription qu’il soit français (2 ans, enfermé dans un délai de 5 ans) ou allemand (2 ans à compter de sa livraison) a expiré.
Par conclusion notifiées le16 janvier 2023, la société Mikadan Auto Performance demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 32 et 122 du code de procédure civile, de’:
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
En conséquence,
– juger que la société Mikadan justifie d’un motif légitime pour attraire la société Volkswagen Group France aux opérations d’expertise judiciaire,
– déclarer recevable l’appel en cause de la société Volkswagen group France par la société Mikadan,
– déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [O] [W] par ordonnance du 7 décembre 2021, communes et opposables à la société Volkswagen Group France,
– rejeter toutes autres demandes,
En tout état de cause’:
– condamner la société Volkswagen Group France à verser à la société Mikadan la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Volkswagen Group France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Mikadan considère qu’il existe un motif légitime à appeler en cause la société Volkswagen Group France en ce qu’elle est intervenue en représentation du constructeur du véhicule litigieux dans le cadre d’un mandat apparent’; qu’il y a deux limites au principe d’indépendance des sociétés appartenant au même groupe’: l’immixtion dans la gestion et la théorie de l’apparence’;
– concernant l’immixtion’: cela découle de son intervention dans le cadre des opérations d’expertise amiable, des techniciens de la société étant intervenus lors de l’expertise amiable en qualité de représentants du «’constructeur’», experts du cabinet [E]’; que l’immixtion découle également de l’attitude développée par la société Volkswagen Group Retail Automotive France, assistée du même conseil que la société VGF, dans le cadre d’une précédente procédure portée devant le juge des référés où elle s’était mise hors de cause au profit de la société VGF’; qu’enfin, l’immixtion découle du document d’information sur les données du véhicule litigieux, document qui provient du même serveur que celui de la note de service constructeur’;
– concernant la théorie de l’apparence découlant des liens unissant la société Volkswagen Group France à la marque Audi, que la société Volkswagen Group France gère les marques appartenant au groupe Volkswagen, qui réunit six marques’: Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda et Volkswagen véhicules utilitaires ; qu’elle estime par conséquent justifier d’un motif légitime pour faire intervenir la société VGF aux opérations d’expertise judiciaire.
Concernant l’existence d’un motif légitime à appeler en cause la société VGF en qualité d’importatrice et de venderesse du véhicule litigieux, elle soutient qu’au regard de l’extrait Kbis, la société VGF a une activité consistant tant en l’importation sur le marché français qu’en la vente de véhicules automobiles de marque Audi’; que dès lors, la société VGF demeure nécessairement débitrice des obligations propres au droit commun des contrats, mais également des garanties issues du droit de la vente, et notamment de la garantie légale des vices cachés’; que l’expert ayant mis en lumière un défaut de conception du moteur, une action ultérieure au fond est parfaitement envisageable, dès lors que la responsabilité de la société VGF pourrait être retenue à l’issue des opérations d’expertise judiciaire’; que la mise en ‘uvre d’une mesure d’instruction ne préjuge pas du fond, qu’une expertise judiciaire peut être ordonnée dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
Concernant la prescription, la société Mikadan affirme qu’il est prématuré de considérer qu’une potentielle action au fond pourrait être intentée sur le fondement unique de la garantie légale des vices cachés, mais qu’il ne s’agit pas du seul fondement qui pourrait être invoqué’; que l’expertise devra démontrer les responsabilités’; qu’il n’est ainsi pas possible de préjuger des fondements qui seraient opposés dans le cadre d’une action au fond.
Enfin, concernant l’application du droit allemand et la recevabilité de l’action directe, la société Mikadan soutient que la mise en ‘uvre de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 est soumise à la loi française et n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée’; que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient ; que d’autre part, rien n’indique que le droit allemand serait applicable au présent contrat.
MOTIFS DE LA DECISION’:
Par application des articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile, toute demande en justice suppose, pour être recevable, que les parties aient qualité et intérêt à agir tant en demande qu’en défense.
En l’espèce, il est constant que le véhicule appartenant à Mme [Y] qui fait actuellement l’objet d’une expertise judiciaire confiée à M. [O] [W] que la société Mikadan souhaite voir étendre à la société Volkswagen Group France est un véhicule qui, aux termes du pré-rapport déposé par l’expert’a été fabriqué par Audi, qui en est le constructeur allemand et dont la responsabilité pourrait être engagée.
Il ressort de l’extrait Kbis produit par l’appelante que la société Volkswagen Group France a pour seule activité l’importation et la vente d’automobiles, de camions, de moteurs et de tout matériel industriel s’y rapportant directement ou indirectement ainsi que des pièces détachées et accessoires et la location de courte, moyenne ou longue durée, avec ou sans chauffeur, de véhicules de moins de 3,5 tonnes de PTC, des marques appartenant au groupe Volkswagen.
Cette société n’a donc pas pour activité la construction de véhicules.
Elle n’a pas non plus importé ni vendu le véhicule de Mme [Y] qui est un véhicule d’occasion qu’elle a acquis auprès de la société Mikadan, le véhicule ayant fait l’objet auparavant d’une première immatriculation à l’étranger le 20 décembre 2011.
L’appelante n’a donc pas qualité à défendre dans la mesure où elle n’est pas intervenue dans la chaîne des contrats à un titre ou à un autre, et ce quel que soit le fondement juridique qui pourrait être invoqué au fond par la société Mikadan.
La société Volkswagen Group France ne peut davantage être attraite à la cause en qualité de représentante du constructeur Audi, le fait qu’elle importe des véhicules de la marque Audi fabriqués à l’étranger ne lui conférant aucune qualité particulière pour représenter en justice le constructeur du véhicule appartenant à Mme [Y].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Mikadan, il n’existe aucune immixtion ou mandat apparent de la société Volkswagen Group France pour représenter le constructeur.
Le fait que cette dernière commercialise plusieurs marques dont la marque Audi qui est le constructeur du véhicule objet de l’expertise ne lui confère aucune qualité particulière pour défendre dans le litige soumis à l’examen de la cour non plus que la mise à disposition en ligne de la note de service du constructeur sur le site de la société Volkswagen et encore moins la circonstance que la société Volkswagen Group Retail Automobile France initialement attraite à la cause ait le même conseil que l’appelante.
Au surplus, les personnalités morales des sociétés Volkswagen Group France et Audi sont distinctes et ne se confondent pas.
Enfin et surtout, la seule participation aux opérations d’expertise amiable du véhicule ne confère pas à la société Volkswagen Group France la qualité de mandataire apparent à l’égard de la société Mikadan, qui est un professionnel de l’automobile, et ce d’autant’que M. [T], qui est l’expert amiable de la société [E] Expertise ayant participé aux opérations (et non celui de la société appelante), déclare dans un mail du 27 mai 2021 intervenir pour le compte du service «’expertises amiables’» de Volkswagen Group France et que les démarches qu’il effectue n’ont pour seule vocation que de satisfaire les clients par une étude technico-commerciale de leur réclamation malgré la mise en circulation du véhicule hors du marché d’exploitation de Volkswagen Group France (pièce n° 6 de l’appelante).
La société Volkswagen Group France n’a donc pas non plus qualité à défendre de ce chef.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et sans avoir besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelante que celle-ci, qui est étrangère au litige, n’a pas qualité à défendre sur l’action engagée par la société Mikadan qui est irrecevable à agir à son encontre.
La décision sera infirmée de ce chef.
L’article 700 du code de procédure civile’:
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens’:
La société Mikadan sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS’:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire’;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes.
Statuant à nouveau’;
Déclare irrecevable l’action engagée par la société Mikadan exerçant sous l’enseigne «’Auto Performance’» à l’encontre de la société Volkswagen Group France.
Y ajoutant’;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mikadan exerçant sous l’enseigne «’Auto Performance’» aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE