Mandat apparent : 10 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14197

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Mandat apparent : 10 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14197

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/328

Rôle N° RG 19/14197 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3IO

Société GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN GEORGES C

EARL LA FUMERADE

C/

[G] [W]

SARL VALREVEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexia CASTROVINCI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00018.

APPELANTE

EARL LA FUMERADE, agissant par son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [G] [W]

né le 27 Février 1975 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

SARL VALREVEL, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Alexandra BELAUD-GUILLET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN GEORGES C, agissant poursuites et diligences par son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de l’EARL LA FUMERADE,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente,

et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Se prévalant de deux factures impayées, la SARL Valrevel a saisi le président du tribunal de commerce de Grasse, qui, par ordonnance du 25 mai 2018, faisant droit à sa requête, a fait injonction à l’EARL La Fumerade de lui payer la somme en principal de 4.577,60 euros.

Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 12 juin 2018, l’EARL La Fumerade y a formé opposition le 16 janvier 2019.

Par ailleurs, selon acte du 4 avril 2019, elle a dénoncé l’ordonnance d’injonction de payer à M. [G] [W] et fait assigner ce dernier en garantie devant le tribunal de commerce de Grasse.

Par jugement du 15 juillet 2019, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. [G] [W], ce tribunal a :

sur l’opposition à injonction de payer en la forme :

– rejeté l’opposition à l’ordonnance portant injonction à payer introduite le 16 janvier 2019,

sur l’opposition à injonction de payer au fond :

– confirmé l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mai 2018 en toutes ses dispositions,

– débouté l’EARL La Fumerade de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– ordonné la mise hors de cause de M. [G] [W],

– condamné l’EARL La Fumerade à payer à la SARL Valrevel la somme due en principal de 4.577,60 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,

– condamné l’EARL La Fumerade à payer à la SARL Valrevel les frais de procédure s’élevant à 170,10 euros,

– condamné l’EARL La Fumerade à payer à la SARL Valrevel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’EARL La Fumerade aux entiers dépens de l’instance.

Suivant déclaration du 6 septembre 2019, l’EARL La Fumerade, désormais dénommée Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Georges C, a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 15 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

– constater la recevabilité de l’opposition formée par elle le 16 janvier 2019,

– constater que la SARL Valrevel ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa créance,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 15 juillet 2019,

– débouter la SARL Valrevel de l’ensemble des fins, moyens et prétentions à son encontre,

subsidiairement,

– condamner M. [G] [W] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige l’opposant à la SARL Valrevel,

– lui octroyer les plus justes délais de paiement,

– condamner solidairement M. [G] [W] et la SARL Valrevel à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Valrevel demande à la cour de :

à titre principal,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

subsidiairement, si la cour devait statuer à nouveau, au fond,

– constater que La Fumerade a ouvert un compte fournisseur auprès d’elle, et que les marchandises commandées par La Fumerade ont été livrées,

– dire que M. [W] était employé par La Fumerade et très subsidiairement mandataire apparent de celle-ci, et qu’en tout état de cause La Fumerade est tenue des engagements de celui-ci vis-à-vis des fournisseurs eu égard à sa qualité,

– dire que M. [Y], au vu notamment des marchandises livrées à plusieurs reprises à 1’adresse de La Fumerade, et du compte ouvert avec les documents et tampons officiels de 1’entreprise, ne pouvait ignorer les commandes passées,

– dire que La Fumerade dégage des bénéfices et ne démontre pas son incapacité de payer les sommes dues à l’appui de sa demande de délai,

en conséquence,

– confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mai 2018 en toutes ses dispositions,

– condamner La Fumerade à lui payer la somme due en principal de 4.577,60 euros et des frais de procédure et dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer s’élevant à 205,31 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,

– débouter La Fumerade de sa demande d’opposition et plus généralement, toutes ses demandes, fins et conclusions,

– débouter le cas échéant M. [G] [W], attrait dans la cause par La Fumerade, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

– condamner La Fumerade à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocat, sous sa due affirmation de droit.

Assigné le 14 novembre 2019, selon procès-verbal de dépôt en l’étude, M. [G] [W] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

Rappelant les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’appelante fait grief au tribunal d’avoir, sans motiver sa décision quant à l’expiration des délais, et sans d’ailleurs inviter les parties à s’expliquer sur le moyen par lui soulevé d’office, considéré que son opposition était irrecevable, alors qu’il n’existe en l’espèce aucune signification à personne, ni aucun acte d’exécution qui lui ait été signifié.

La SARL Valrevel réplique que c’est par pure mauvaise foi que l’EARL La Fumerade a attendu pour former opposition, que c’est cela que le tribunal, qui a considéré qu’elle avait été touchée par l’acte de signification remis à son siège social, a sanctionné en relevant d’office qu’elle avait agi hors délai.

Mais, au vu des pièces aux débats, il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grasse le 25 mai 2018 a été, à la requête de l’intimée, signifiée à l’EARL La Fumerade selon acte du 12 juin 2018, déposé en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.

Cet acte n’ayant donc pas été délivré à la personne du destinataire, et n’étant justifié par la SARL Valrevel d’aucun autre acte de signification, ni d’une quelconque mesure d’exécution, l’opposition formée par l’appelante le 16 janvier 2019 était, en application des dispositions de l’article 1416 précité, parfaitement recevable.

Sur le bien fondé de l’opposition :

L’EARL La Fumerade fait valoir que les deux factures produites par l’intimée au soutien de sa requête en injonction de payer ne sont étayées, ni par les bons de livraison correspondants, ni par les bons de commandes idoines.

Elle ajoute que la SARL Valrevel ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a régularisé l’ouverture de son compte client, étant précisé que son unique gérant n’est pas à l’origine de cette ouverture, qu’il n’est pas davantage à l’origine des commandes, de la réception ou de la revente des marchandises, que par ailleurs la relation commerciale qui aurait existé entre les parties n’aurait été que ponctuelle, dès lors qu’elle n’a, antérieurement aux facturations litigieuses, entretenu aucune espèce de relation avec l’intimée.

L’appelante soutient qu’elle a en réalité été, comme elle en rapporte pour sa part la preuve, victime des agissements malveillants de M. [G] [W], unique responsable de la situation et qui doit en répondre.

La SARL Valrevel entend faire observer que, à aucun moment, depuis les relances et sommations de payer, l’EARL La Fumerade n’a contesté les factures, ni les livraisons de marchandises, ou ne lui a indiqué qu’elle aurait été victime d’une escroquerie, que cet argument n’est apparu que quatre ans plus tard lorsqu’elle a voulu faire exécuter la décision portant injonction de payer.

Elle indique que les marchandises ont été livrées, ainsi qu’en atteste le transporteur, tiers à la relation contractuelle, dans les locaux de l’appelante, qui, si elle ne les avait pas commandées, n’aurait pas manqué de les refuser.

S’agissant de l’argumentation selon laquelle M. [G] [W] aurait passé commande sans que le gérant de l’EARL La Fumerade en soit informé, ce qui en l’espèce apparaît selon elle inconcevable, l’intimée fait valoir qu’en tout état de cause, le commettant est responsable de son préposé, ou, s’il devait être considéré que l’intéressé n’était pas son salarié, c’est sur le fondement du mandat apparent, au visa de l’article 1156 du code civil, que l’appelante devrait être tenue au paiement des marchandises commandées et livrées.

Sur ce, si la SARL Valrevel produit deux factures, respectivement, n°18859 du 13 août 2015 d’un montant de 3.377,33 euros et n°18860 du 20 août 2015 d’un montant de 1.200,27 euros, dont elle a, notamment par courrier recommandé de juillet 2016 puis sommation de payer de janvier 2018, sollicité le règlement auprès de l’EARL La Fumerade, elle ne verse cependant, pour en démontrer le bien fondé, effectivement aux débats, ni bons de commande, ni bons de livraison.

Et, pour justifier de la livraison des marchandises facturées, elle ne fournit, émanant de son transporteur, la SAS Transcosatal Provence, que les commandes par elle passées les 13 et 20 août 2015, ainsi qu’une unique lettre de voiture, concernant la livraison du 21 août 2015, portant certes une signature, laquelle est toutefois illisible, mais pas de cachet du réceptionnaire.

Étant en outre observé que ladite lettre de voiture indique pour destinataire «'[Adresse 3]’» alors que les deux factures litigieuses mentionnent une livraison, respectivement les 14 et 21 août 2015, «’chez : [Adresse 3]», il ne peut être considéré que les documents produits aux débats par l’intimée sont suffisants à établir le bien fondé de sa demande en paiement à l’encontre de l’appelante.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation notamment quant au rôle de M. [G] [W], le jugement est également infirmé en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Georges C, anciennement dénommé EARL La Fumerade, recevable en son opposition,

Y faisant droit,

Déboute la SARL Valrevel de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la SARL Valrevel à payer au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Georges C, anciennement dénommé EARL La Fumerade, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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