Monsieur [T] [I] et madame [L] [W] épouse [I] sont propriétaires d’une maison à [Localité 12] où ils ont fait construire une piscine enterrée en 2017. Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société THIERS MACONNERIE, et l’installation des équipements par la société ARVERNE PISCINES. En juin 2019, ils ont constaté des déformations sur un skimmer, entraînant une intervention de ARVERNE PISCINES. En 2022, des fissures ont été observées, et malgré une nouvelle intervention, les problèmes persistent. Les époux [I] ont assigné plusieurs parties, dont les assureurs et les entreprises, pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge des référés a rejeté leur demande en mars 2024. Ils ont ensuite relancé une procédure en avril et mai 2024, demandant à nouveau une expertise et des dommages-intérêts. L’affaire a été entendue en juin 2024, avec des défenses des sociétés impliquées contestant la recevabilité de la demande d’expertise et demandant le déboutement des époux [I]. La société ARVERNE PISCINES n’a pas comparu.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQMK
du rôle général
[T] [I]
[L] [W] épouse [I]
c/
S.A.R.L. ARVERNE PISCINES
et autresla SCP CANIS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL
GROSSES le
– la SCP CANIS
– la SELARL ALCHIMIE AVOCATS (Lyon)
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
– la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
– la SCP CANIS
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
– la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
– Expert
– Régie
– Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
– Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– Madame [L] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
– La S.A.R.L. ARVERNE PISCINES, exerçant sous l’enseigne AQUILUS PISCINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
– La Société QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
– La S.A.R.L. THIERS MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société THIERS MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] et madame [L] [W] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 12] (63).
En 2017, ils ont fait construire une piscine enterrée sur leur terrain.
Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société THIERS MACONNERIE, assurée auprès de la société APRIL PARTENAIRES, suivant facture en date du 14 mars 2017 d’un montant de 19 959,17 € TTC.
La fourniture des équipements et leur installation ont été confiées à la société ARVERNE PISCINES, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, pour un montant total de 27 850 € TTC.
Les travaux se sont achevés en juillet 2017 et l’ensemble des factures a été soldé par les époux [I].
Courant juin 2019, les époux [I] ont constaté une déformation sur la paroi d’un skimmer qui tirait sur la paroi plastique, donnant lieu à une intervention de la société ARVERNE PISCINES.
Au printemps 2022, monsieur et madame [I] ont de nouveau observé des désordres affectant les installations, consistant notamment en des fissures.
La société ARVERNE PISCINE est intervenue une seconde fois, ce qui se serait avéré vain selon les époux [I], qui exposent que les désordres subsistent à ce jour.
Par actes en date des 28 décembre 2023, des 05 et 11 janvier 2024, monsieur [T] [I] et madame [L] [I] née [W] ont assigné la SASU APRIL PARTENAIRES SERVICES en sa qualité d’assureur de ARVERNE PISCINES, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société THIERS MACONNERIE, la SARL ARVERNE PISCINES, exerçant sous la dénomination AQUILUS PISCINES, prise en la personne de son représentant légal et la SARL THIERS MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 05 mars 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, considérant que la preuve d’un motif légitime n’était pas rapportée.
Monsieur et madame [I] exposent que les désordres sont toujours existants. Ils ont mandaté un commissaire de Justice aux fins de constat.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 19 et 25 avril 2024, des 02 et 23 mai 2024, monsieur [T] [I] et madame [L] [I] née [W] ont assigné la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société THIERS MACONNERIE, la SARL ARVERNE PISCINES, exerçant sous la dénomination AQUILUS PISCINES, prise en la personne de son représentant légal, la société QBE EUROPE et la SARL THIERS MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Ils ont également sollicité la condamnation solidaire des sociétés ARVERNE PISCINES et THIERS MACONNERIE au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 juin 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société QBE EUROPE SA/NV a conclu aux fins suivantes :
à titre principal,
juger la demande d’expertise formée par les époux [I] irrecevable pour défaut d’élément nouveau et absence de motif légitime et les en débouter,
condamner les époux [I] à payer à QBE la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire,
donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise envisagée,rejeter la demande de condamnation formulée par Monsieur et Madame [I] au titre de l’Article 700 du CPC,juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur et Madame [I],condamner de Monsieur et Madame [I] aux dépens. Par des conclusions en défense, la SARL THIERS MACONNERIE et la SA MAAF ASSURANCES ont sollicité de voir :
recevoir les plus expresses protestations et réserves des Sociétés THIERS MACONNERIE et MAAF ASSURANCES tant sur la recevabilité, que sur le bienfondé de la demande d’expertise présentée à leur encontre,débouter les époux [I] de toute demande indemnitaire, notamment au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,réserver tous droits et moyens des parties,laisser les dépens de référé à la charge des époux [I].Au terme de leurs dernières prétentions, les demandeurs ont conclu aux fins de voir :
débouter la Compagnie d’assurances QBE EUROPE de se demande aux fins de non-recevoir, dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [T] [I] et Madame [L] [I], En conséquence,
ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de désigner, avec mission habituelle en la matière, condamner solidairement les sociétés ARVERNE PISCINES et THIERS MACONNIERE à payer et porter à Monsieur [T] [I] et Madame [L] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner les mêmes aux entiers dépens.La SARL ARVERNE PISCINES n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même Code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
S’agissant de la chose jugée, l’article 1355 du Code civil précise qu’elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
La société QBE EUROPE SA/NV soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise des époux [I] au motif qu’ils n’apportent aucun élément nouveau qui permettrait au juge des référés de statuer en contradiction avec la chose jugée. Elle soutient qu’il ressort de la comparaison entre l’assignation ayant abouti à l’ordonnance rendue le 05 mars 2024 et l’assignation objet de la présente procédure que les parties sont les mêmes, que le fondement de la demande est le même et que l’objet de la demande est identique.
Selon ordonnance en date du 05 mars 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à statuer la demande d’expertise formulée par les époux [I] au motif qu’ils ne justifiaient pas précisément des désordres affectant les travaux de construction de leur piscine et procédaient ainsi par voie de simples allégations s’agissant des désordres qu’ils avaient constatés sur deux skimmers de leur piscine.
En effet, il ressort de l’ordonnance précitée que les époux [I] ne produisaient au dossier ni photographie ni constat, ni aucun autre élément objectif permettant de caractériser la réalité de la situation.
Il est constant qu’une ordonnance de référé, non frappée d’appel, n’étant pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge des référés peut être à nouveau saisi de la même demande en raison de circonstances nouvelles.
A cet égard, la Cour de cassation a pu considérer que le dépôt de conclusions d’une expertise peut consister une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du Code de procédure civile dès lors que le juge y trouve des éléments d’appréciation dont il était dépourvu lorsqu’est intervenue la première décision de référé.
En l’espèce, les époux [I] versent au dossier un procès-verbal de constat en date du 18 mars 2024 dans lequel le commissaire de Justice a constaté l’existence de nouveaux désordres, lesquels ne figuraient pas dans la première assignation ayant abouti à un rejet de la demande d’expertise.
Le dépôt de ce procès-verbal de constat qui révèle a fortiori de nouveaux désordres apparus sur le troisième skimmer de la piscine peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 susvisé, dès lors qu’ils n’étaient pas connus des demandeurs.
Dès lors, il existe bel et bien des circonstances nouvelles apparues depuis l’ordonnance de référé du 05 mars 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l’autorité de la chose jugée.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [I] produisent notamment :
une facture de la société THIERS MACONNERIE du 14 mars 2017le contrat d’assurance QBE EUROPEdes factures de la société ARVERNE PISCINES du 28 avril 2017, 25 juillet 2017 et 31 octobre 2017un rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 13 janvier 2023un procès-verbal de constat en date du 18 mars 2024des photographies des désordres. Il est constant que les époux [I] ont fait construire une piscine enterrée sur leur terrain et qu’ils ont confié, suivant facture en date du 14 mars 2017, les travaux de à la SARL THIERS MACONNERIE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
En outre, la fourniture des équipements et leur installation ont été confiées à la SARL ARVERNE PISCINES, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Les travaux se sont achevés en juillet 2017 et l’ensemble des factures a été soldé par les époux [I].
Il ressort du rapport précité que les travaux sont affectés de désordres. L’expert relève des fissures mastiquées et localisées en partie sous la ligne d’eau au niveau des deux skimmers encastrés au niveau du dallage périphérique de la piscine. Il indique que « la réparation par masticage ne peut être considérée comme une réparation définitive » et précise : « Il ne nous est pas possible d’identifier précisément la cause de la fissuration des parois des 2 skimmers : sur la paroi de chaque skimmer, les fissures sont localisées dans l’épaisseur du dallage, et les 2 skimmers, encastrés et bridés, subissent ainsi des contraintes des bords du dallage lorsqu’ils dilatent (cause probable) ou alors la cause est inhérente aux skimmers eux-mêmes, pour rappel lors de son intervention en 2019, le technicien d’Aquilus avait évoqué pour la déformation de la paroi du skimmer le fait que le tuyau du trop-plein exerçait une contrainte sur cette paroi ».
Il conclut à la nécessité de remplacer les deux skimmers comprenant la démolition du dallage et le dégagement de la terre autour des deux skimmers, leur remplacement et la reprise de la partie de dalle démolie. Il estime le montant des travaux autour de 4000 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat en date du 18 mars 2024 que le 3ème skimmer, le plus à l’Est, présente des traces de rebouchage sur fissures lesquelles sont verticales et se prolongent horizontalement. Le commissaire de Justice indique que la colle pour le rebouchage, le colmatage, est une trace d’aspect grisâtre, « étalée grossièrement sur la fissure, absence de finition ». Il relève également que l’une des fissures, vierge de colle, verticale, est visible et s’étend sous la ligne d’eau.
Il conclut à l’absence d’étanchéité des skimmers et explique qu’en l’absence de travaux de reprise, ces désordres étant évolutifs s’aggraveront à l’avenir.
La présence de ces nouveaux désordres sur le 3ème skimmer révèle l’existence d’un litige global qu’il convient d’éclairer dans son ensemble.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par monsieur et madame [I], demandeurs à l’acte.
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [Z]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant [Adresse 11]
[Localité 4]
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 12] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 13 janvier 2023 et dans le procès-verbal de constat en date du 18 mars 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
– leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
– si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
– s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
– plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
– leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
– de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
– d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [I] et madame [L] [W] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [T] [I] et madame [L] [W] épouse [I] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,