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7 février 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-40.299
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Z…, épouse Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Thierry X…, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Angèle confection,
2 / de M. Rémi A…, demeurant …, pris en sa qualité d’administrateur de la société Angèle confection,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
– du CGEA d’Annecy, dont le siège est …,
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y… a été embauchée le 22 mai 1978, sans contrat de travail écrit, par la société Angèle confection et affectée à un emploi de contrôle qualité ; qu’elle a été licenciée pour faute lourde le 3 février 1995 et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 novembre 1998) d’avoir rejeté sa demande de qualification de contremaîtresse, au coefficient 210 de la convention collective des industries de l’habillement, alors, selon le moyen, que la cour d’appel qui, dans le même temps, relevait que trois anciennes salariées attestaient que Mme Y… était bien contremaîtresse responsable de la finition, qu’elle avait sous sa responsabilité deux ou trois personnes, qu’elle établissait des fiches de temps et des comptes-rendus journaliers de production, qu’elle rédigeait des bordereaux d’expédition, qu’il lui avait été reproché, par lettre du 21 février 1995, de n’avoir pas rempli pleinement ses fonctions de contremaîtresse service qualité, correspondance la plaçant dans le personnel d’encadrement, que la qualification de contremaîtresse apparaissait expressément et de manière systématique sur ses fiches de paie, a violé les dispositions de l’article 1134 du Code civil et dénaturé les éléments du dossier qui lui étaient soumis ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui s’est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme Y…, a notamment relevé que la salariée participait aux travaux de couture et de finition, qu’elle disposait d’une autonomie relativement limitée et travaillait sous les directives précises de sa soeur, elle-même contremaîtresse ; qu’elle a décidé à bon droit que lesdites fonctions correspondaient à la classification 170 de la convention collective des industries de l’habillement ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l’arrêt d’avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que Mme Y… avait mis en évidence les contradictions des quelques pièces versées aux débats par son employeur pour établir la faute grave qui lui était reprochée, et notamment les discordances des numéros de série des vêtements fabriqués, entre les documents émanant de la société Christian Marry et ceux émanant des 3 Suisses ; que Mme Y… a également mis en évidence les discordances quant à l’énonciation du motif de licenciement, l’employeur soutenant que son client, les établissements Marry, s’était aperçu des défauts des productions de la société Angèle confection, n’avait pas répercuté ces productions sur les 3 Suisses, et avait fait procéder préalablement à leur remise en état par un sous-traitant avant de livrer avec retard, alors qu’il était versé aux débats deux facturations établissant de manière totalement contradictoire que la reprise des malfaçons n’aurait pas été effectuée par la société Christian Marry, mais par la société Angèle confection, à qui ces facturations étaient adressées ; que la cour d’appel attribue à la société Christian Marry un rapport de contrôle du 6 février 1995, alors que rien n’autorise une telle analyse, ce rapport de contrôle faisant quant à lui état d’un retour de marchandises en provenance des 3 Suisses, et non d’un retour de marchandises en provenance de la société Christian Marry ; que Mme Y… faisait valoir, conformément aux termes de la correspondance de l’employeur du 10 février 1995, qu’après le contrôle effectué par son atelier et par ses soins, les articles étaient ensuite confiés à la repasseuse de la société Angèle confection, puis boutonnés et pendus sur des cintres, ce qui impliquait nécessairement qu’une livraison d’articles comportant des écarts de 2 cm entre les boutons et les boutonnières était matériellement impossible ; que la cour d’appel a ainsi dénaturé les faits qui lui étaient soumis et n’a pas répondu aux moyens des conclusions de Mme Y… ;