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29 juin 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
19/03832
29/06/2022
ARRÊT N°245
N° RG 19/03832 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEV2
VS/CO
Décision déférée du 09 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/01529
M.[I]
SARL EQUIPAGES
SARL TROPIQUES SUD
C/
SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI
SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TRAVAUX REGIONAUX ‘SDTR’ ‘STDR’
S.A.R.L. RECYCLAGE CONCASSAGE BETON (RCB)
Société SARL YORDANOV CARRELAGE
S.A. LA PARISIENNE ASSURNACES
SA AXA FRANCE IARD
Société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’HOTEL CAPOUL
SAS DU GRAND HOTEL CAPOUL
SA GENERALI IARD
SA GENERALI IARD
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL EQUIPAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Muriel ORLIAC-MASSONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL TROPIQUES SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée Me Muriel ORLIAC-MASSONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TRAVAUX REGIONAUX ‘SDTR’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. RECYCLAGE CONCASSAGE BETON (RCB)
Village
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SARL YORDANOV CARRELAGE
Lieu dit millet
[Localité 16]
S.A. LA PARISIENNE ASSURNACES
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’HOTEL CAPOUL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS DU GRAND HOTEL CAPOUL SAS immatriculée au RCS de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI IARD représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la SAS Grand Hotel Capoul
[Adresse 5]
[Localité 15]
assistée de Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en qualité d’assureur des Sociétés SARL EQUIPAGES et SARL TROPIQUES SUD
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL EQUIPAGES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Muriel ORLIAC-MASSONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, P.BALISTA, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– defaut
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sci de l’Hôtel Capoul est propriétaire d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 18], donné à bail à divers locataires dont :
la société Equipages exploitant 3 boutiques,
la société Tropique Sud exploitant une boutique,
la Sas du Grand Hôtel Capoul exploitant un hôtel Novotel dont une partie est contiguë aux magasins.
La Sas du Grand Hôtel Capoul a entrepris, en 2011, d’importants travaux de restructuration de l’hôtel.
Sont intervenues à la réalisation de ces travaux :
la société SDTR, au titre d’une mission de maîtrise d”uvre et d’un contrat d’ordonnancement, pilotage et coordination
la société Constructions Saint-Eloi, au titre des travaux d’ossature de la verrière,
la société RCB, assurée auprès de la société Axa, au titre de la réalisation de chapes liquides,
la société Yordanov, assurée auprès de la société Axa, au titre de travaux dans les chambres d’hôtel.
Les travaux ont débuté le 16 mai 2011.
Le 28 octobre 2011, un dégât des eaux s’est produit dans les quatre boutiques des sociétés Equipages et Tropique Sud, qui ont fait établir des constatations des dégâts par un huissier de justice les 28 octobre et 14 novembre, date à laquelle de nouvelles infiltrations d’eaux cimentées se sont produites dans les magasins.
Le 5 décembre 2011, l’huissier de justice a établi un nouveau constat, faisant état de nouveaux désordres dans les quatre magasins, correspondant à des écoulements d’eau, des fissures, des problèmes électriques mais également à des dommages aux vêtements stockés dans les arrières boutiques.
La Cie Generali, en sa qualité d’assureur des sociétés locataires, a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Texa.
Saisi par les sociétés Equipages, Tropique Sud et Generali leur assureur, le juge des référés a, suivant ordonnance en date du 17 janvier 2012, commis [S] [L] aux fins d’expertise.
L’expert a établi plusieurs notes d’expertise et déposé son rapport le 10 janvier 2014. Au cours de ses opérations, l’expert a, conformément à sa mission, identifié les désordres consécutifs aux dégâts des eaux mais, ayant découvert l’existence d’un plénum entre le plancher du 1er étage de l’hôtel et le plafond des magasins endommagés, il a également relevé que la conception de ce plénum posait un problème de sécurité incendie, en l’absence de complexe coupe-feu entre ces locaux, estimant que des travaux destinés à y remédier devaient être réalisés. [S] [L] s’est également adjoint M. [G], en qualité de sapiteur comptable pour l’analyse des préjudices économiques mis en avant par les sociétés locataires.
Par acte du 28 janvier 2013, les sociétés Equipages et Tropique Sud ont assigné la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas Grand Hôtel Capoul et Generali aux fins d’obtenir diverses sommes à titre de provision, ainsi qu’un abattement de loyers.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2013, le juge des référés a ordonné, à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissance subis par les sociétés Equipages et Tropique Sud, la réduction des loyers dus à la Sci de l’Hôtel Capoul à hauteur de 50 % de leur montant, et ce à compter du 28 octobre 2011 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance et a rejeté les autres demandes de provision formées par les locataires.
Par arrêt en date du 30 juillet 2014, la Cour d’appel, infirmant cette ordonnance, a :
condamné la Sci de l’Hôtel Capoul au paiement de sommes provisionnelles d’un montant de 40.000 € HT à la société Equipages et d’un montant de 15.000€ HT à la société Tropique Sud pour les travaux de mise en conformité,
condamné in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Generali, en sa double qualité, au paiement de sommes provisionnelles de :
150.000 € HT à la société Equipages pour les travaux de réfection,
50.000 € HT à la société Tropique Sud pour les travaux de réfection,
condamné in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Generali, en sa seule qualité d’assureur de la société Equipages et de la société Tropique Sud, au paiement de sommes provisionnelles de :
70.000 € à la société Equipages pour le préjudice économique,
15.000 € à la société Tropique Sud pour le préjudice économique,
débouté la société Generali de sa demande d’être relevée et garantie par la Sas du Grand Hôtel Capoul,
débouté la société Generali de sa demande de condamnation de la Sas du Grand Hôtel Capoul en paiement d’une provision de 140.000 €,
dit n’y avoir lieu à réserver le droit de la Sas du Grand Hôtel Capoul de demander condamnation de son assureur Generali à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle dans les conditions et limites du contrat d’assurance,
ordonné à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissance subis par la société Equipages et la société Tropique Sud la réduction des loyers dus par ces dernières à la Sci de l’Hôtel Capoul à hauteur de 50% de leur montant à compter du 28 janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014,
débouté la Sci de l’Hôtel Capoul de sa demande en paiement de la somme de 87.141,14€.
Par exploits d’huissier des 8 et 9 avril 2014, la société Equipages et la société Tropique Sud ont fait assigner la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Generali en sa double qualité d’assureur de leurs locaux et de la Sas du Grand Hôtel Capoul, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ces sociétés condamnées à les indemniser de leurs préjudices au titre de la réfection des locaux, des travaux coupe-feu et de divers préjudices matériels faisant suite aux dégâts des eaux et d’obtenir la réduction de 50% des loyers et charges, ainsi que le paiement de 50% des loyers et charges dans la limite de deux années par Generali prise en sa qualité de leur assureur dommages.
Dans leur assignation, les sociétés demanderesses formaient également des demandes de provisions devant le juge de la mise en état.
Par assignation en date du 21 mai 2014, la société Generali a fait intervenir de manière forcée à la procédure la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, assureur de ces deux dernières sociétés.
La société La Parisienne est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la Sci de l’Hôtel Capoul.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 avril 2015. La procédure était enregistrée sous le n° RG 14/1529.
Un nouveau litige est survenu entre les locataires et la bailleresse à l’occasion de la réalisation des travaux coupe-feu par cette dernière. Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des référés, saisi par les sociétés Equipages et Tropique Sud, a commis M. [A] [C] aux fins d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 26 août 2015.
Par exploits d’huissier en date du 18 août 2015, la société Tropique Sud et la société Equipages ont fait assigner la Sci de l’Hôtel Capoul afin que soient déclarés nul et de nul effet des commandements de payer les loyers en date du 21 juillet 2015. Ces procédures ont été enregistrées sous les N°RG 15/2822 et 15/2823.
S’agissant de la procédure n°RG 14/1529, par ordonnance rendue le 10 décembre 2015, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de jonction des procédures n°15/02822 et n°15/02823 avec la procédure n°14/01529 ;
rejeté la demande de provision des sociétés Equipages et Tropique Sud au titre des travaux de réfection, au motif que l’un des magasins ayant été vendu, le montant des travaux restant à effectuer dans les trois autres magasins s’élevait à une somme inférieure à celle prise en compte par la Cour d’appel pour évaluer le montant des deux provisions accordées le 30 juillet 2014,
rejeté les demandes de provisions de ces mêmes sociétés au titre du préjudice économique aux motifs que les sommes provisionnelles allouées par la Cour d’appel couvraient presque en totalité les sommes arrêtées par l’expert et que le calcul du préjudice économique nécessitait de déterminer les responsabilités de chacun afin de dire si les dégâts des eaux en sont la cause ou si la non-conformité des locaux et les travaux qui en découlent peuvent l’être,
rejeté leur demande d’expertise en l’absence de nécessité de la mesure, dès lors qu’il appartenait aux demanderesses de fournir les pièces permettant d’évaluer leur préjudice économique,
ordonné à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissance subis par les sociétés Equipages et Tropique Sud la gratuité des loyers dus par ces dernières à la Sci de l’Hôtel Capoul à compter du 5 juin 2015 et jusqu’au 10 juillet 2015, période correspondant à la période durant laquelle se sont déroulés les travaux ayant nécessité la fermeture des boutiques,
prononcé diverses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum la société Equipages et la société Tropique Sud aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
dit que la société Equipages conserve la qualité pour agir en indemnisation de préjudices qui seraient liés à l’exploitation du magasin Island Way Grey ;
condamné in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa à payer à la société Generali es qualités d’assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud la somme de 200.000€ en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection ;
dit que la Sas du Grand Hôtel Capoul et son assureur la société Generali, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa doivent relever et garantir la société La Parisienne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de réfection ;
dit que dans leurs rapports entre elles, les autres co-obligées doivent supporter la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous dans lesquelles il est fait droit aux recours ;
la société Constructions Saint-Eloi : 75,4%
la société RCB et la société Axa : 18,8%
la Sas du Grand Hôtel Capoul : 0,3%
la société Yordanov et la société Axa : 2,5%
la société SDTR : 3%
condamné in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali, assureur des parties demanderesses à payer :
à la société Equipages les sommes de :
10.360€ HT au titre des emballages détériorés
37.515,54€ au titre des matériels dégradés
à la société Tropique Sud la somme de 15.426,25€ au titre des matériels dégradés ;
dit que la Sci de l’Hôtel Capoul doit être relevée et garantie de cette condamnation par la Sas du Grand Hôtel Capoul ;
dit que la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa doivent relever in solidum la société Generali, en qualité d’assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud de cette condamnation ;
dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale au titre des préjudices matériels annexes de la société Equipages et la société Tropique Sud dans les mêmes proportions que celles fixées au titre de travaux de réfection dans lesquelles il est fait droit aux recours ;
dit que le manquement de la Sci de l’Hôtel Capoul à son obligation de délivrance justifie :
la réduction de 50% du montant des loyers et charges dus par la société Equipages et la société Tropique Sud à la Sci de l’Hôtel Capoul du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015 correspondant à la mise à disposition de locaux se trouvant dans un état dégradé,
la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai et le 5 octobre 2015 correspondant à la période d’indisponibilité totale des locaux à raison de la réalisation des travaux coupe-feu puis des travaux de réfection ;
rejeté la demande de gratuité des loyers pour la période postérieure au 5 octobre 2015 ;
débouté la société Equipages et la société Tropique Sud de leur demande de condamnation de la société Generali au paiement de 50% du montant des loyers et des charges dans la limite de deux années ;
condamné in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la Sci de l’Hôtel Capoul et la société Generali à payer :
à la société Equipages la somme de 97.955,49€ au titre de pertes de marchandises, pertes de marges sur CA perdu, CA 2012 et sur liquidation et de frais annexes jusqu’au 31 juillet 2012,
à la société Tropique Sud la somme de 18.786,60€ au titre de perte de marges et frais annexes en 2011-2012 ;
dit que la Sci de l’Hôtel Capoul doit être relevée et garantie de cette condamnation par la Sas du Grand Hôtel Capoul ;
dit que la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa doivent relever in solidum la société Generali, e qualité d’assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud de cette condamnation ;
dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale au titre des préjudices matériels annexes de la société Equipages et la société Tropique Sud dans les mêmes proportions que celles fixées au titre de travaux de réfection dans lesquelles il est fait droit aux recours ;
condamné in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et Generali, es qualité d’assureur de la société Equipages à payer à cette société la somme de 100.000€ au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey ;
dit que Generali, en qualité d’assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud sera relevée et garantie par la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa in solidum ;
dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale au titre des préjudices matériels annexes des sociétés Equipages et Tropique Sud dans les mêmes proportions que celles fixées au titre de travaux de réfection dans lesquelles il est fait droit aux recours ;
débouté la société Equipages et la société Tropique Sud de leurs demandes au titre de pertes d’exploitation et frais annexes liés aux dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de la perte de valeur des fonds de commerce des magasins Island Way Blue, White et Gold, de frais de comptabilité, et de frais inhérents à un surcroît d’activité de leur dirigeant
débouté la Sci de l’Hôtel Capoul de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
dit que les provisions d’un montant total de 285.000€ versées par la société Generali, leur assureur, doivent venir en déduction des sommes allouées à la société Equipages et la société Tropique Sud dans le cadre du présent jugement au titre de leurs préjudices matériels annexes et de leurs préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 ;
dit que la Sas du Grand Hôtel Capoul doit être relevée et garantie par son assureur la société Generali des condamnations finales prononcées à son encontre au titre du recours récursoire de la société Generali afférent au coût des travaux de réfection, des préjudices matériels annexes de la société Equipages et la société Tropique Sud et de leurs préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 ;
dit que la Sci de l’Hôtel Capoul doit être relevée et garantie par son assureur la société La Parisienne au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels annexes de la société Equipages et la société Tropique Sud et de leurs préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 ;
dit que la société Generali, en qualité d’assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud est fondée à opposer à toutes les parties le montant de ses franchises contractuelles qui s’élèvent à 2.964 € pour la société Equipages, et à 1.482 € pour la société Tropique Sud ;
dit que la franchise contractuelle d’un montant de 762€ contenue dans la police de la société Generali en qualité d’assureur de la Sas du Grand Hôtel Capoul est opposable à toutes les parties ;
dit que la société La Parisienne est fondée à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle d’un montant de 500€ ;
dit que la société Axa est en droit d’opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garantie ;
condamné la société Generali en ses deux qualités, la Sci de l’Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Constructions Saint-Eloi, la société RCB, la société Yordanov, la société Axa et la société SDTR in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des procédures en référé, ceux des incidents de mise en état et de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Muriel Orliac-Massonie ;
condamné la société Generali en ses deux qualités, la Sci de l’Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Constructions Saint-Eloi, la société RCB, la société Yordanov, la société Axa et la société SDTR in solidum à payer à la société Equipages et la société Tropique Sud la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la société Generali en qualité d’assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud, la Sci de l’Hôtel Capoul et la société La Parisienne doivent être relevées et garanties des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles par les autres parties condamnées avec elles qui y sont tenues in solidum ;
dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues de la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles la supporteront dans des proportions identiques à celles fixées pour les travaux de réfection, les préjudices annexes et les préjudices économiques dans lesquelles il est fait droit aux recours ;
débouté toutes les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 12 août 2019, les sociétés Equipages et Tropique Sud ont relevé appel du jugement. Les parties intimées étaient la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali en sa double qualité d’assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud et de la Sas du Grand Hôtel Capoul. L’appel porte sur les chefs du jugement qui ont :
condamné in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali, assureur des parties demanderesses à payer à la société Equipages les somme de 10.360 € HT au titre des emballages détériorés
dit que le manquement de la Sci de l’Hôtel Capoul à son obligation de délivrance justifie :
la réduction de 50 % du montant des loyers et charges dus par la société Equipages et la société Tropique Sud à la Sci de l’Hôtel Capoul du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015 correspondant à la mise à disposition de locaux se trouvant dans un état dégradé,
la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai et le 5 octobre 2015 correspondant à la période d’indisponibilité totale des locaux en raison de la réalisation des travaux coupe-feu puis des travaux de réfection,
rejeté la demande de gratuité des loyers pour la période postérieure au 5 octobre 2015,
débouté la société Equipages et la société Tropique Sud de leur demande de condamnation de la société Generali au paiement de 50 % du montant des loyers et des charges dans la limite de deux années
débouté la société Equipages et la société Tropique Sud de leurs demandes au titre de pertes d’exploitation et frais annexes liés aux dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de la perte de valeur des fonds de commerce des magasins Island Way Blue, White et Gold, de frais de comptabilité, et de frais inhérents à un surcroît d’activité de leur dirigeant,
condamné la société Generali en ses deux qualités, la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul, in solidum à payer à la société Equipages et la société Tropique Sud la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande subsidiaire d’expertise complémentaire d’évaluation des préjudices économiques pour la période postérieure au 31 août 2012.
Par actes des 26, 27, 30 décembre 2019 et 6 janvier 2020, la société Generali, en qualité d’assureur de la Sas du Grand Hôtel Capoul, a assigné aux fins d’appel provoqué les sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et Axa.
Par acte du 7 février 2020, la Sci de l’Hôtel Capoul a assigné la société La Parisienne en appel provoqué.
Par acte du 26 février 2020, la Sas du Grand Hôtel Capoul a signifié un appel incident aux sociétés Constructions Saint-Eloi, RCB, Yordanov et Axa.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2020, la société Axa a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Equipages.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2020, la société Generali, en qualité d’assureur de la société Sas du Grand Hôtel Capoul, a formé appel provoqué à l’encontre des sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et Axa.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevable l’appel interjeté par la société Equipages,
dit n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
réservé les dépens,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2020.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Equipages en liquidation judiciaire et a désigné Me [O] en qualité de mandataire à la liquidation.
Le 27 mai 2021, la Selarl [M] [O], en qualité de liquidateur de la société Equipages, a notifié des conclusions de reprise d’instance.
Le 7 juillet 2021, Me [B] a indiqué révoquer Me [F] et se constituer en ses lieu et place pour la société Generali en qualité d’assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud.
Le 4 février 2022, l’avocat de la société Generali en qualité d’assureur de la société Grand Hôtel Capoul a sollicité le report de la clôture.
La clôture est intervenue le 28 février 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 bis notifiées le 14 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [M] [O] en qualité de liquidateur de la société Equipages et la société Tropique Sud demandant, au visa des articles 1134, 1382 à 1386, 1719 et s., 1728 du code civil, de :
réformer le jugement du 9 juillet 2019 en ce qu’il a :
rejeté partiellement la demande de la société Equipages au titre des emballages détériorés,
rejeté leurs demandes au titre des pertes d’exploitation et frais annexes liés aux dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de la perte de valeur des fonds de commerce des magasins Island Way Blue, White et Gold, de frais de comptabilité et de leur demande subsidiaire de complément d’expertise d’évaluation des préjudices économiques pour la période postérieure au 31 août 2012
rejeté leur demande de gratuité totale des loyers du 28 février 2015 au 19 mai 2015 puis du 5 octobre 2015 au 2 mai 2016
rejeté partiellement leur demande au titre de l’article 700 du CPC
débouter la société Generali, la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul de leur appel incident
dire et juger que la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali doivent réparer les dommages subis par :
la société Equipages représentée par la Selarl [M] [O] es qualité de mandataire liquidateur :
au titre des emballages détériorés : 22.295 €
au titre du préjudice subi à compter du 1er septembre 2012 : 988.069 €
la société Tropique Sud . au titre du préjudice subi à compter du 1er septembre 2012 : 364.459 €
les condamner in solidum au paiement de ces sommes sauf à déduire la provision versée par la société Generali
dire et juger que les loyers et charges dus à la Sci de l’Hôtel Capoul seront réduits de 50 % à compter du mois d’octobre 2011 et jusqu’au 27 février 2015
ordonner la gratuité totale des loyers à compter du 28 février 2015 ;
subsidiairement
ordonner une mesure d’expertise complémentaire afin d’évaluer le préjudice économique des sociétés Equipages et Tropique Sud,
désigner un expert avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise judiciaire de [S] [L] et la note de synthèse de M. [G], expert-comptable, en date du 6 mars 2013,
évaluer les préjudices subis par les sociétés Equipages et Tropique Sud imputables aux désordres ayant affectés leurs magasins, les travaux réalisés, en ce compris les travaux coupe-feu à compter du 1er septembre 2012, dans le prolongement du rapport [G],
de manière générale, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur le préjudice subi par les sociétés Equipages et Tropique Sud
s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations des parties recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il informera les parties de l’état de ses investigations, et de ses conclusions ainsi que des devis des travaux de réparation nécessaires,
condamner la compagnie Generali, en sa qualité d’assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud, ou tout succombant à supporter les frais de cette expertise,
condamner in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali à payer aux concluants la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance
condamner in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali à payer aux concluants la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel
condamner in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction des dépens de première instance au profit de Me Muriel Orliac-Massonie conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Generali en qualité d’assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud demandant, au visa des articles 651, 1346 et 1382 ancien du code civil et L121-12 du code des assurances, de :
constater que Generali a réglé à la société Equipages et à la société Tropique Sud, es qualité d’assureur de ces sociétés, diverses provisions pour un montant total de 285.000 € ainsi qu’elle en justifie, et que celles-ci doivent nécessairement s’imputer des indemnités susceptibles d’être due par Generali au titre de ses seules garanties contractuelles
réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation au profit de Generali à la seule somme de 200.000 € alors que celle-ci a versé à ses assurés la somme totale de 285.000 €, en vertu de ses dispositions contractuelles, ce qui ne peut être sujet à contestation, dès lors que le tribunal a également dit, dans son dispositif, que les provisions d’un montant de 285.000 € versé par la SA Generali, leur assureur, doivent venir en déduction des sommes allouées à la société Equipages et à la société Tropique Sud, au titre de leur préjudice matériel annexe et de leur préjudice économique arrêté au 31 août 2012
dire et juger que Generali sera relevée et garantie par la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, des sommes provisionnelles dont elle a fait l’avance à ses assurées, la société Equipages et la société Tropique Sud, pour un montant total de 285.000 €
condamner in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, à payer à la société Generali ès qualité d’assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud la somme de 285.000 € en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection
confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions dont notamment en ce qu’il a débouté la société Tropique Sud et Equipages de leur demande en condamnation de Generali au titre des pertes d’exploitation et frais annexes liés au dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de la perte de valeur des fonds de commerce des magasins Island Way Blue, White et Gold, des frais de comptabilité, et frais inhérents à un surcroît d’activité de leur dirigeant
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Tropique Sud et Equipages de leur demande en condamnation de Generali au paiement de 50% du montant des loyers et des charges dans la limite de deux années
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Generali, es qualité d’assureur des sociétés Tropique Sud et Equipages sera relevé et garantie par la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, des diverses condamnations mises à sa charge, in solidum
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Generali est fondée à opposer à toutes les parties le montant des franchises contractuelles d’assurances 2.964 € pour la société Equipages et de 1.482 € pour la société Tropique Sud,
subsidiairement
dire et juger qu’aucune indemnité n’était susceptible de revenir à la société Equipages, dès lors que Generali avait effectué un trop versé d’un montant de 6.279,78 €, au titre du coût de la reprise des embellissements, compte tenu des provisions par elles versées à concurrence de 140.000 €, de la déduction de la somme de 60.353,62 €, correspondant au coût des travaux de remise en état du site n°1, qui a été cédé, et des franchises contractuelles applicables d’un montant de 2.964 € suite au divers sinistres dégâts des eaux
dire et juger que les sociétés Tropique Sud et société Equipages ont eu un comportement fautif en n’ayant jamais été réalisés les travaux de reprise des embellissements, de par la décision unilatérale de son gérant, qui est parfaitement étrangère à Generali, alors même que la Cour avait déjà alloué à titre provisionnel au titre des travaux de remise en état la somme de 70.000 €, pour l’une, et 15.000 € pour l’autre, qui ont été perçues
dire et juger que les sociétés Tropique Sud et Equipages ne se sont jamais trouvé dans l’impossibilité complète et définitive de continuer leurs activités, suite aux divers sinistres dégâts des eaux, qui sont seuls garantis par Generali, dès lors que leur activité n’avait jamais cessée, et que par ailleurs la reprise de leur activité, après la réalisation des travaux prescrits par l’expert judiciaire, était parfaitement possible, et ce dans leurs locaux d’origine, d’autant qu’ils avaient reçu, pour ce faire, d’importantes provisions de Generali, afin notamment de procéder auxdits travaux d’embellissements leur permettant de reprendre ainsi l’exploitation des locaux donnés à bail, mais encore et surtout que cette absence de réalisation de simples travaux d’embellissements ne résultent en rien d’une cause indépendante de la volonté des assurés mais bien de leur seule volonté, après réalisation tardive des travaux coupe-feu, par leur bailleur, d’augmenter le volume du plénum par rapport à celui qui existait antérieurement
dire et juger en conséquence que Generali a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en offrant de régler une indemnité, à ses assurés, parfaitement satisfactoire, aux titre de ses seules garanties, du fait des dégâts des eaux, en raison des dommages matériels consécutifs auxdits sinistres, notamment pour la reprise des embellissements, nonobstant le fait que les sociétés Tropique Sud et Equipages ne réclament plus rien à ce titre dès lors d’une part que ces travaux ont été chiffrés contradictoirement et qu’ils étaient parfaitement réalisables compte tenu des multiples provisions versées par Generali d’un montant total de 285.000 € permettant leur réalisation ;
constater que les sociétés Equipages que de la société Tropique Sud ne formulent plus aucune demande à l’encontre de Generali, au titre des travaux de mise en conformité pour résistance au feu, ceux-ci ayant été réalisés, laquelle ne pouvait en aucun cas être condamnée de ce chef, demeurant tant la clause d’exclusion générale de garantie, excluant les frais engagés à l’occasion ou non d’un sinistre pour la suppression d’un vice ou d’un défaut, que de la clause afférente aux frais de mise en conformité, dès lors que les travaux de flocage et résistance anti-feu auraient dus être réalisés depuis l’année 1984, soit bien avant l’entrée dans les lieux tant de la société Equipages que de la société Tropique Sud et que ces dits travaux ont été réalisés par la Sci de l’Hôtel Capoul de façon très tardive, avec cependant l’accord de ses locataires
dire et juger en conséquence que Generali ne peut être tenu tant du retard quant à l’exécution des travaux de flocage pour résistance anti-feu, réalisés par la Sci de l’Hôtel Capoul, fort tardivement, en juin 2015, sans que les autres parties à l’instance n’en soient informés et qui auraient dû être réalisés avant l’entrée dans les lieux, le 1er octobre 2003, lesquels ne sont pas garantis par Generali, que des éventuelles conséquences résultant de leurs réalisation tardive
débouter en conséquence les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes au titre du préjudice économique, subi à compter du 1er septembre 2012, en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de Generali, es qualité d’assureur des demanderesses, d’autant que sa garantie est limitée à un an, et que leurs chiffrages n’ont fait, de surcroît, l’objet d’aucun débat contradictoire, lors des opérations d’expertise judiciaire et ce tant devant [S] [L] que devant son sapiteur M. [G]
dire et juger que Generali ne saurait pas plus devoir sa garantie à la société Equipages qu’a la société Tropique Sud, au titre de la perte d’usage, alors d’une part que les locaux n’ont jamais cessé d’être exploité et que d’autre part cette garantie n’est due qu’au seul propriétaire occupant et qu’il n’est désormais plus rien demandé à ce titre devant la Cour, dès lors que seule la garantie perte d’exploitation est susceptible d’être acquise pour la seule période chiffrée contradictoirement par M. [G], sapiteur de l’expert [L], qui seules ont fait l’objet d’un débat contradictoire, concernant la perte de marge sur le chiffre d’affaires en 2011 et 2012, seules périodes au demeurant concernées par les sinistres dégât des eaux, et non pour les périodes postérieures, qui sont étrangères au sinistres dégât des eaux
dire et juger que la période d’indemnisation contractuelle de Generali ne peut excéder 12 mois avec une franchise de 3 jours
confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes en condamnation au titre de la perte d’exploitation postérieure au 1er septembre 2012, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Generali, es qualité d’assureur des appelantes, non imputables aux sinistres dégâts des eaux et non chiffrées contradictoirement
dire et juger que Generali ne doit contractuellement aucune garantie tant au titre de perte de la valeur du fonds de commerce cédé qu’au titre de la perte des fonds de commerce, n° 2, 3 et 4
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes, dirigées à l’encontre de Generali, es qualité d’assureur des appelantes, dès lors que sa garantie ne peut être due contractuellement, tout comme au titre de la prise en charge de 50 % du montant des loyers et charges, qui n’est pas garantis
dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de Generali
dire et juger que Generali qui a pris en charge les frais de la présente procédure dont ceux d’expertise judiciaire d’un montant non négligeable de 35.344,35 € (pièces 23, 24, 29 et 32) dont le montant ne peut excéder celui fixé contractuellement est fondée à demander que ces montants soient compris dans les dépens
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la société Generali, es qualités d’assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud , doivent être relevées et garanties des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles par les autres parties condamnées avec elles qui y sont tenues in solidum ;
dire et juger que Generali, es qualité d’assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud, est fondée, en tout état de cause, à supposer en cas de réformation, même partielle, qu’elle soit condamnée, ne serait-ce que pour partie in solidum, à demander à être relevée et garantie non seulement desdites condamnations, ou de toutes autres condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant par la Sas du Grand Hôtel Capoul, que par la Sci de l’Hôtel Capoul, la société La Parisienne, son assureur, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, son assureur
condamner également, et en tout état de cause, in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, à payer à Generali la somme de 285.000 €, réglée à ses assurés, ainsi qu’il en est justifié (pièces 16, 33 et 34) tant sur le fondement des dispositions des articles 651 et 1384 du code civil que de l’article L121-12 du code des assurances, correspondant au montant des provisions réglées à ses assurés au titre des sinistres dégâts des eaux.
condamner tous succombant à payer à Generali la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 35.344,35 €
débouter les sociétés Equipages et Tropique Sud de leur demande subsidiaire d’expertise complémentaire
dire et juger en tout état de cause, si par impossible la Cour devait ordonner une expertise, que ces frais ne sauraient être mis à la charge de Generali.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 4 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas du Grand Hôtel Capoul demandant de :
déclarer recevable l’appel incident formé par la Sas du Grand Hôtel Capoul,
dire et juger que la société Equipages ne rapporte pas la preuve des emballages endommagés au-delà de ce qu’a constaté I’expert judiciaire,
par conséquent,
débouter la société Equipages de sa demande formulée à ce titre et con’rmer le jugement de première instance sur ce point,
dire et juger que les sociétés Equipages et Tropique Sud ne rapportent pas la preuve de dysfonctionnements au sein des magasins postérieurs au 31 août 2012,
par conséquent,
débouter les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes tendant à être indemnisées des postes de préjudice écartés par les premiers juges,
confirmer le jugement en ce qu’iI a débouté les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes indemnitaires postérieures au 31 août 2012,
débouter les sociétés Equipages et Tropique Sud de leur demande de complément d’expertise,
dire et juger, en cas de condamnation de la Sas du Grand Hôtel Capoul, qu’elIe sera garantie par son assureur Generali, et condamner en tant que de besoin Generali à la relever et à la garantir indemne dans les limites du contrat et de la police d’assurance ;
à titre incident
réformer le jugement s’agissant des indemnités allouées au titre des pertes de marchandises et des pertes de marge aux sociétés Equipages et Tropique Sud,
réduire le montant de indemnités en tenant compte des provisions versées et des réductions de loyers intervenues,
dire et juger que la société Equipages ne rapporte pas la preuve de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey,
par conséquent, réformer le jugement en ce qu’il a alloué 100.000 € à la société Equipages au titre de la perte de valeur,
en toute hypothèse,
condamner in solidum la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB et la société Axa es qualité d’assureur des sociétés RCB et Yordanov à relever et garantir indemne la Sas du Grand Hôtel Capoul de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
condamner les sociétés Equipages et Tropique Sud et toutes autres parties succombant au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de I’instance en ce compris les frais d’expertise.
Vu les conclusions n°2 notifiées le11 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Generali en qualité d’assureur de la Sas du Grand Hôtel Capoul demandant, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :
rejeter purement et simplement l’appel formé par les sociétés Equipages et Tropique Sud tendant à être indemnisées de postes de préjudice écartés par le jugement,
en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté une partie importante des demandes d’indemnisation des sociétés Equipages et Tropique Sud,
indépendamment des responsabilités engagées limiter les demandes indemnitaires des sociétés Equipages et Tropique Sud et les ramener aux strictes conséquences dommageables liées aux désordres générés par les infiltrations d’eau,
en conséquence, réformer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a alloué la somme de 100.000 € à la société Equipages au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey dans le cadre de sa cession,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci de l’Hôtel Capoul de l’ensemble de ses demandes de garantie et de celles indemnitaires formées à l’encontre de la Sas du Grand Hôtel Capoul et débouter la Sci de l’Hôtel Capoul de toute demande contraire,
réformer le jugement entrepris en ce qu’une part de responsabilité a été imputée à la Sas du Grand Hôtel Capoul, sans garantie intégrale des entrepreneurs et leur assureur, notamment de la SDTR au titre de l’infiltration survenue au niveau de l’entrée de service,
en toute hypothèse,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application des limites de garantie stipulées par la police d’assurance et donc de la franchise contractuelle de 762 €,
recevoir la compagnie Generali en son appel provoqué contre les sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et Axa,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et la mobilisation de la garantie de la compagnie Axa,
condamner in solidum les sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et Axa à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, après avoir réformé le jugement entrepris en ce qu’il a laissé une part de 0,3% à sa charge, qui ne saurait en toute hypothèse être excédée,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Constructions Saint-Eloi de sa demande de garantie formée à hauteur de 80% contre notamment la Sas du Grand Hôtel Capoul,
débouter tout appel incident relatif à la condamnation à garantir la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la Sas du Grand Hôtel Capoul, garantie qui sera intégrale,
condamner in solidum tout succombant à payer à la compagnie Generali la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Gilles Sorel, Avocat sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 4 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sci de l’Hôtel Capoul demandant, au visa de l’article 1146 du code civil, de :
rejeter l’intégralité des prétentions des appelantes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté une partie importante des prétentions chiffrées des sociétés appelantes comme injustifiées et infondées ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé aux sociétés Equipages et Tropique Sud
la réduction de 50% du montant des loyers et charges dus par la société Equipages et la société Tropique Sud à la Sci de l’Hôtel Capoul du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015 correspondant à la mise à disposition de locaux se trouvant dégradés
la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai et le 5 octobre 2015 correspondant à la période d’indisponibilité totale des locaux à raison de la réalisation des travaux coupe-feu puis des travaux de réfection ;
en toute hypothèse, recevoir l’appel incident de la Sci de l’Hôtel Capoul et ramener à de plus strictes proportions les réductions de loyers et charges accordées pour tenir compte de l’exploitation des locaux avant la fermeture définitive des magasins et de la réalisation des travaux de coupe-feu ;
confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes de gratuité de loyers ;
faire droit à l’appel incident de la Sci de l’Hôtel Capoul et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la Sci de l’Hôtel Capoul et la Sas du Grand Hôtel Capoul et Generali es qualité d’assureur de la société Equipages à payer la somme de 100.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey ;
faire droit à l’appel incident de la Sci de l’Hôtel Capoul et réformer le jugement entrepris en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des sociétés Locataires, condamner les sociétés Appelantes à verser à la Sci de l’Hôtel Capoul la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts ;
en toute hypothèse,
recevoir la Sci de l’Hôtel Capoul en son appel provoqué à l’encontre de son assurance la société société La Parisienne,
confirmer du jugement dont appel en ce qu’il a constaté que la Sci de l’Hôtel Capoul n’est pas à l’origine des sinistres de dégât des eaux ;
confirmer ledit jugement dont appel en ce qu’il dit que la Sci de l’Hôtel Capoul ne doit pas supporter la charge au titre des travaux de réfection,
confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il dit que la Sci de l’Hôtel Capoul doit être relevée et garantie des coûts des travaux de réfection, des coûts emballages détériorés et des matériels dégradés des sociétés Equipages et Tropique Sud, des pertes de marges et de marchandises des sociétés Tropique Sud et Equipages ;
confirmer le jugement en ce qu’il dit que la Sci de l’Hôtel Capoul doit être relevée et garantie par son assureur société La Parisienne au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices annexes de la société Tropique Sud et Equipages et de leurs préjudices arrêtés au 31 août 2012 ;
confirmer le jugement en ce qu’il dit que la Sci de l’Hôtel Capoul doit être relevée et garantie des condamnations aux dépens et des frais irrépétibles ;
rejeter toute demande d’expertise des sociétés appelantes ;
rejeter toutes autres demandes des sociétés Tropique Sud et Equipages ;
condamner in solidum tout succombant à payer à la Sci de l’Hôtel Capoul la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Astie, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Wakam anciennement dénommée la société La Parisienne demandant, au visa des article 1240 du code civil, de :
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sci de l’Hôtel Capoul in solidum avec la Sas du Grand Hôtel Capoul et son assureur Generali, à payer à la société Equipages la somme de 100.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey,
et statuant à nouveau : dire et juger que la perte de valeur du droit au bail n’est pas démontrée,
en conséquence : rejeter la demande au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey,
subsidiairement :
confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la concluante au titre de la perte de valeur du droit au bail du fonds de commerce Island Way Grey,
infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la charge de la Sci de l’Hôtel Capoul une réduction de loyers de 50% entre le 28 octobre 2011 et le 19 mai 2015 et une gratuité des loyers entre le 20 mai 2015 et le 5 octobre 2015,
et statuant à nouveau : ordonner une durée de réduction de 50% des loyers sur la période du 28 octobre 2011 au 27 février 2015 et une durée de gratuité des loyers du 20 mai 2015 au 10 juillet 2015,
subsidiairement :
confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la concluante au titre de la réduction et de la gratuité des loyers,
confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant :
dire et juger que Wakam sera relevée et garantie par la Sas du Grand Hôtel Capoul, son assureur la société Generali, la société Constructions Saint-Eloi, la société Generali, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa de toutes condamnations ordonnées à son encontre,
condamner les mêmes in solidum à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Annabelle Delanglade-Dalmayrac, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 25 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société SDTR demandant de :
mettre la société SDTR purement et simplement hors de cause, en rejetant toutes demandes contraires dirigées contre elle par quelque autre partie que ce soit
réformer, en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 juillet 2019 ;
et pour le cas ou il en serait décidé autrement,
dire et juger, après qu’il ait été statué sur les droits à indemnisation de la société Equipages et de la société Tropique Sud et de la compagnie Generali subrogée dans les droits de ses assurées, que la responsabilité de SDTR serait limitée, sans solidarité quelconque, aux sommes hors taxes proposées par l’expert [L] en son rapport du 10 janvier 2014, à l’exclusion de toute autre
débouter Me [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Equipages et la société Tropique Sud de leur demande d’expertise complémentaire pour évaluer leur préjudice économique ;
reconventionnellement, condamner la compagnie Axa en sa qualité d’assureur de l’entreprise Yordanov à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, accessoires et frais, la société SDTR des sommes qui seraient mises à sa charge, et à tout le moins au titre des sommes imputées aux infiltrations en provenance de la salle de bains de la chambre 143, et de ses conséquences de toute nature
en tout état de cause,
condamner la compagnie Generali en sa double qualité ou toute autre partie succombante à payer à la société SDTR, en application de l’article 700 du CPC, une indemnité de 4.000 € ;
dire et juger que, sauf son recours contre la compagnie Axa, la société SDTR sera exonérée de toute participation aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront mis à la charge de la compagnie Generali, en sa double qualité, ou de toute autre partie à l’instance hormis la concluante, le tout avec distraction au pro’t de Me Cantaloube Ferrieu, Avocat à la Cour (art. 699 du CPC).
Vu les conclusions n°3 notifiées le 5 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Axa et la société Recyclage Concassage Beton demandant de :
débouter la Selarl [M] [O], Iiquidateur judiciaire de la société Equipages, la société Tropique Sud et la compagnie Generali de l’intégralité de leurs demandes formulées en appel
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10.360 € HT le préjudice de la société Equipages au titre des emballages détériorés :
infirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux sociétés appelantes les sommes de 37.515,54 et 15.426,25 € au titre des matériels dégradés
statuant de nouveau, débouter les sociétés appelantes de leurs demandes à ce titre
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice économique de la société Equipages à 97.955,49 €
statuant de nouveau, limiter les pertes d’exploitation alléguées à I’évaIuation de I’expert judiciaire soit 72.520,15 € pour la société Equipages et 18.786,60 € pour la société Tropique Sud ;
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au titre du préjudice d’exploitation postérieur au 1er septembre 2012
dire et juger que I’indemnisation des sociétés Equipages et Tropique Sud doit intervenir HT, et ne saurait être majorée de la TVA
infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Equipages la somme de 100.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey
statuant de nouveau, débouter la Selarl [M] [O], liquidateur judicaire de la société Equipages de sa demande à ce titre ;
déduire les provisions de 285.000 € déjà versées des sommes allouées ;
limiter les demandes au titre de la responsabilité de la société RCB à la somme de 21.806,81 € se décomposant comme suit :
14.504,03 € qui représentent la part de responsabilité de RCB au titre du préjudice économique subi parla société Equipages
3.541,27 € au titre de la responsabilité de RCB dans le préjudice économique subi par la société Tropique Sud
3.042,83 € représentant la responsabilité de RCB au titre des préjudices matériels subis parla société Equipages ;
718,68 € représentant la responsabilité de RCB au titre des préjudices matériels subis par la société Tropique Sud
limiter I’obligation de la compagnie Axa à la part des désordres susceptibles d’être imputée à ses assurés pour les dommages résultant des dégâts des eaux laquelle ne saurait excéder, en tout état de cause, le chiffrage retenu par I’expert en pages 52 et 53 de son rapport, soit la somme de 22.402,30 € se décomposant comme suit
21.806,81 € correspondant à la part de responsabilité de la société RCB
595,49 € correspondant à la part de responsabilité de la société Yordanov
condamner la Sci de l’Hôtel Capoul, la société SDTR et la société Saint-Eloi à relever et garantir la compagnie Axa et la société RCB au-deIà de ces montants ;
autoriser la compagnie Axa à opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garantie, conformément aux articles L121-1 et L112-6 du code des assurances, tant pour le contrat délivré à la société RCB que pour celui délivré à la société Yordanov
réduire à de plus justes proportions I’indemnité sollicitée par la Selarl [M] [O], liquidateur de la société Equipages et par la société Tropique Sud au titre des frais irrépétibles ;
dire et juger que les dépens et les frais irrépétibles seront répartis entre les défendeurs au prorata de leurs parts de responsabilité respectives et autoriser Maître [E], avocat, à les recouvrer directement conformément à I’articIe 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°1 notifiées le 30 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Constructions Saint-Eloi demandant de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
sur l’absence de subrogation de la compagnie Generali au titre des travaux de réparation
infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la compagnie Generali subrogée dans les droits des sociétés Equipages et Tropique Sud et bien fondée à solliciter le remboursement à la société Constructions Saint-Eloi des indemnités provisionnelles réglées à ses assurés au titre des travaux de reprise,
juger que les sociétés Equipages et Tropique Sud n’étant plus titulaires d’aucun droit dans les locaux litigieux elles ne peuvent bénéficier du coût des travaux de réparation,
par voie de conséquence juger que la compagnie Generali ne peut prétendre être subrogée dans leurs droits au titre desdits travaux de réparation,
la débouter de ses demandes à ce titre,
sur les causes des infiltrations et les responsabilités
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu une part de responsabilité de 75,4 % à l’encontre de la société Constructions Saint-Eloi,
juger que l’imputabilité des dommages à la société Constructions Saint-Eloi est limitée aux infiltrations du 28 octobre 2011,
juger que la responsabilité de la société Constructions Saint-Eloi ne peut être que mineure et ne peut, en tout état de cause, excéder 20 % pour les seuls désordres et préjudices résultant des dégâts des eaux,
limiter la condamnation de la société Constructions Saint-Eloi à 20% du coût des travaux de réfection,
juger que les infiltrations liées au défaut de bâchage de la verrière n’ont pas causé de dommages au contenu,
juger que la société Constructions Saint-Eloi ne peut être tenue à réparation des pertes de marchandises, emballages et matériels,
par voie de conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
sur les préjudices financiers des sociétés Equipages et Tropique Sud objet de l’appel
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les sociétés Equipages et Tropique Sud de leur demande d’indemnisation de la perte de valeur des fonds de commerces des magasins Island Way Blue, White et Gold,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a arrêté l’indemnisation des préjudices financiers des sociétés Equipages et Tropique Sud au 31 août 2012, et de leur demande d’expertise complémentaire,
en tout état de cause, juger que les préjudices financiers dont les appelantes entendent obtenir le règlement en cause d’appel ne sont pas imputables à la société Constructions Saint-Eloi mais résultent exclusivement du différend les opposant à leur bailleur, la Sci de l’Hôtel Capoul concernant la réalisation des travaux coupe-feu,
débouter toute partie de leurs demandes au titre des réductions et gratuité des loyers en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société Constructions Saint-Eloi,
sur les frais irrépétibles
confirmer le jugement en qu’il a limité à la somme de 5.000 € l’indemnité allouée aux sociétés Equipages et Tropique Sud au titre des frais irrépétibles,
réduire à de plus strictes proportions l’indemnité susceptible de leur être allouée en cause d’appel, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 3.000 €,
en toute hypothèse,
condamner in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, Sas du Grand Hôtel Capoul et son assureur Generali, la société SDTR, la société RCB et la compagnie Axa en qualité d’assureur des sociétés RCB et Yordanov à relever et garantir la société Constructions Saint-Eloi à hauteur de 80 % de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens,
juger irrecevables à tout le moins mal fondées toutes demandes, fins et prétentions contraires autres ou plus amples, en débouter tout demandeur.
La société Yordanov Carrelage, assignée en appel incident par la Sas du Grand Hôtel Capoul par acte du 26 février 2020 signifié à étude, puis assignée par la société Axa par acte du 8 avril 2020 signifié à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Motifs de la décision :
La cour n’est saisie que des prétentions expressément mentionnées au dispositif des conclusions en application de l’article 954 du code de procédure civile (cpc).
La cour relève par ailleurs que dans leurs conclusions, pour nombre d’entre elles qui sont en outre conséquentes, la plupart des parties n’ont pas fait l’effort de viser les pièces au fur et à mesure de leur argumentation comme l’exige l’article 954 du cpc, compliquant la tâche de la cour dans un litige complexe et sinueux.
I Sur les responsabilités retenues entre les différentes entreprises intervenantes à l’origine des désordres objet du litige:
La SAS du Grand Hôtel Capoul, conteste sa part de contribution à la dette de 0,3% retenue par le tribunal mais pour le reste, la SAS du Grand Hôtel Capoul et la SCI de l’Hôtel Capoul ne poursuivent en appel la discussion à l’égard des sociétés appelantes que sur les préjudices contestés.
Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, la SCI de l’Hôtel Capoul qui n’est pas à l’origine de désordres d’infiltration d’eaux suite à des travaux de réfection commandés par l’exploitant des locaux la SAS Grand Hôtel Capoul, doit répondre des dégâts matériels du chef de l’obligation de délivrance des locaux loués par les sociétés Equipages et Tropiques Sud compte tenu de la dégradation des plafonds et de l’humidité qui les a affectés, la SCI L’Hôtel Capoul n’a pas été actionnée par la SA Générali, assureur dommages des sociétés Equipages et Tropiques Sud, mais son assureur la SA La Parisienne qui doit contribuer au remboursement dû.
Le tribunal a retenu à bon droit que les sociétés responsables des désordres liés aux infiltrations ainsi que la SA La Parisienne devaient être condamnées in solidum à payer à la SA Générali, assureur des sociétés Equipages et Tropiques sud, le remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection.
En revanche, la SAS Grand Hôtel Capoul demande, sur les conclusions de l’expert judiciaire [L] concernant les infiltrations d’eau depuis le chantier de l’hôtel Capoul, de retenir la responsabilité des sociétés Saint Eloi, RCB, voire le sous-traitant Technisol, et Yordanov et de les condamner à la garantir.
La société RCB et son assureur Axa France iard ne contestent pas la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société RCB soit 20% mais demandent de limiter les préjudices laissés à leur charge.
La société Construction Saint Eloi, réitère le moyen soulevé en première instance en dénonçant le défaut de subrogation de la Cie Generali au titre des travaux de réparation non réalisés car du fait de leur cessation d’activité et de la résiliation des baux, les sociétés Equipages et Tropiques sud ont abandonné toute réclamation au titre des travaux de réparation non réalisés et elle considère que la Cie Générali ne peut demander plus aux sociétés responsables des dommages que les montants qu’elle a versées à ses assurés.
Par ailleurs, elle conteste sa part prépondérante de responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire alors qu’après un dire du 19 juillet 2013, M. [L] n’évoquait plus les comptes rendus de chantier du mois de décembre 2011, la bâche ayant bien été remise en place après le 28 octobre 2011, et alors que les documents relatifs aux relevés météorologiques qu’il cite seraient d’une fiabilité douteuse. Elle critique également les conséquences tirées du seul constat d’huissier du 28 octobre 2011 alors que d’autres causes des infiltrations postérieures au 28 octobre 2011, et ce jusqu’en 2014, sont déterminables. Elle en déduit que sa part de responsabilité est mineure et ne peut excéder 20% comme l’a retenu ‘expert judiciaire ni à 75,4% comme retenu par le tribunal.
La société SDTR, liée à la SAS Grand Hôtel Capoul par un contrat d’ordonnancement pilotage et coordination (OPC) et un contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 septembre 2010, relève que l’expert judiciaire n’a retenu sa responsabilité que pour des désordres minimes en provenance de la salle de bain de la chambre 143 de l’hôtel pour une malfaçon imputable à l’entreprise Yordanov, entreprise désormais radiée. Or, elle estime que sa défaillance dans l’accomplissement de sa tâche n’est pas établie alors qu’elle n’avait pas une mission de contrôle de l’application des règles de l’art ou de leur bonne exécution par les entreprises.
Le tribunal ayant retenu sa responsabilité à concurrence de 3%, elle sollicite sa mise hors de cause et à tout le moins sa garantie par la Cie Axa assureur de la société Yordanov.
Sur la recevabilité des demandes de la SA Générali au titre des provisions qu’elle a effectivement versées à ses assurées sur décision judiciaire, comme l’a retenu à bon droit le tribunal par des motifs que la cour adopte, elle est recevable à en demander remboursement aux parties responsables des dommages, peu important que ses assurées n’aient pas fait procéder aux travaux de réfection. Elle a en définitive verser 285.000 euros de provisions et non 200.000 euros comme retenu dans le jugement.
Il s’agit d’établir le montant des préjudices subis pour les indemniser. Le défaut de subrogation de la SA Générali, pour ses assurés, allégué par la société construction Saint Eloi n’est donc pas fondé.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour relève que les constatations de l’expert judiciaire [L] ne sont pas contestées. Les quelques critiques
relevées en appel portent soit sur la contribution à la dette soit, pour la seule société RTDC, sur sa mise hors de cause.
Le tribunal par des motifs précis et détaillés que la cour adopte, a repris tous les éléments de l’expertise judiciaire et les observations faites par les parties dans le cadre des dire ou lors des débats de première instance. Il explique comment l’expert est parvenu à ses conclusions et le calcul des réparations et des indemnisations à envisager en fonction des désordres et de leur cause. Le tribunal, à partir de ces constatations, a établi la contribution à la charge de la dette finale pour chaque entreprise concernée par les désordres objet du litige.
Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés dans les magasins des sociétés Equipages et Tropiques Sud proviennent des infiltrations d’eau depuis le chantier de l’hôtel Capoul effectués pour le compte de la SAS Grand Hôtel Capoul et qu’en cours d’expertise, sont apparus des désordres liés à des problèmes de sécurité dans le plénum et nécessitant la réalisation d’un coupe feu entre le rez de chaussée et l’hôtel Capoul.
Ce dernier désordre incombe à la seule bailleresse, qui a procédé en définitive aux travaux terminés le 10 juillet 2015. Les seuls travaux d’embellissement décidés par les sociétés locataires et qu’elles n’ont pas réalisés n’entrent pas en considération dans l’appréciation des dommages.
Seules ont été versées par la SA Générali des provisions pour terminer les travaux de réfection des désordres liés aux infiltrations d’eaux d’origine et indemniser les préjudices en résultant.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de remboursement de la SA Générali, assureur dommages des sociétés Equipages et tropiques Sud, à concurrence de 285.000 euros et non de 200.000 euros retenu par le tribunal dans le dispositif du jugement.
Sur les responsabilités respectives des entreprises chargées des travaux commandés par la SAS Grand Hotel Capoul et à l’origine des infiltrations d’eaux litigieuses, l’expert judiciaire, après examen des dire des parties, établit deux causes à l’origine des désordres d’infiltrations d’une part les précipitations importantes en octobre et novembre 2011 alors que le bâchage mentionné dans les comptes rendus de chantier a fait défaut ou a été mentionné insuffisant et d’autre part la réalisation de la chape de la salle fitness et du local technique qui a généré des infiltrations d’eau avec laitance de ciment, moins importantes et plus ponctuelles.
Il évalue ainsi à 80% l’imputation des désordres à un défaut de bâchage du chantier par la société Construction Saint Eloi, difficultés soulevées dès les comptes rendus de chantier des 13 octobre 2011 et suivants, et à 20% l’imputation des désordres à la réalisation des chapes liquides à l’entreprise RCB, chargée de la réalisation des chapes liquides rez de chaussée et étage de l’hôtel.
Il évoque l’intervention d’un sous-traitant de la société RCB, la société Technisol, sans pouvoir déterminer précisément, faute d’éléments précis produits par les parties, qui est responsable du désordre entre la société RCB et son sous-traitant. La société Technisol n’ayant pas été appelée dans la cause, seule la société RCB doit répondre des désordres liés à la réalisation des chapes liquides, en dehors des sociétés chargées du suivi du chantier.
L’expert judiciaire a répondu aux objections de la société Construction Saint Eloi en retenant l’importance des précipitations sur la période, ce qui n’est remis en cause en appel comme en première instance par aucun justificatif précis de la part de cette dernière qui se borne à procéder par affirmations, et par les délais importants pour voir apparaître les conséquences de ces infiltrations qui ont migré dans les planchers et faux plafonds.
L’expert judiciaire retient également la responsabilité de la société SDTR d’une part pour ne pas avoir surveillé les travaux au niveau du revêtement carrelage depuis l’entrée de service de l’hôtel Capoul et infiltration par la ventilation laissée en place sans protection niveau cheneau de la verrière dans le magasin Blue, réfection dont a été chargée la société Construction Saint Eloi, sous la direction de la société SDTR.
Enfin, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Yordanov Carrelage
pour un défaut de finition portant sur un joint de raccordement carrelage faïence et bac à douche dans la chambre 143 sous la direction de la société SDTR.
L’expert judiciaire souligne que la société SDTR n’a émis aucune observation ni réserve pour le défaut de finition ni pour le défaut de protection de la sortie de ventilation dans le cheneau, ni pour le défaut mentionné en chambre 143.
La société SDTR, pour demander sa mise hors de cause, fait valoir que n’entrait pas dans sa mission (DET) de surveiller les travaux mais uniquement d’en assurer le suivi et la direction ni de contrôler l’application des règles de l’art ou leur bonne exécution par les entreprises (article 4 du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution).
Or, la cour constate à l’article 4 du contrat de mission OPC que dans la phase exécution, elle doit notamment procéder à la préparation, l’animation et direction des réunions hebdomadaires de coordination et de pilotage la rédaction et la diffusion des comptes rendus et contrôler le bon déroulement des missions de tous les intervenants et proposition au maître de l’ouvrage de toutes mesures correctives ou coercitives appropriées, l’assistance au maître d’ouvrage lors d’éventuels litiges.
Dans le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution (DET), à l’article 4, il est stipulé qu’elle a la charge du contrôle de la conformité de la réalisation avec conformité aux prescriptions des contrats suivants les lots techniques et architecturaux et l’organisation des opérations préalables à la réception.
La cour en déduit que lors des réunions hebdomadaires et à l’occasion des comptes rendus de chantiers, elle devait veiller à relever les désordres liés à des défauts d’exécution de la prestation réalisés par les entreprises auxquelles étaient confiés les lots de chantier. Dès lors et comme l’a retenu à bon droit le tribunal, sa responsabilité est exclue s’agissant de l’insuffisance de bâchage de la verrière compte tenu de la teneur de ses comptes rendus de chantiers, manquement incombant à la seule société Construction Sait Eloi. En revanche, sa responsabilité est retenue pour manquement à son obligation de suivi de chantier n’ayant pas relevé les défauts d’exécution du chantier sur la rampe d’accès à l’entrée de service de l’hôtel et pour le défaut de joint de raccordement de bac à douche de la chambre 143 du fait d’un manquement de la société Yordanov carrelages. Ces manquements devaient apparaître dans la préparation des opérations préalables à la réception des travaux.
La société STDR ne peut donc être mise hors de cause comme elle le sollicite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la société Constructions Saint Eloi, sa responsabilité est établie comme étant à l’origine de l’essentiel des dommages constatés et l’expert judiciaire a bien distingué, par leurs caractéristiques, les dommages résultant des infiltrations liés au défaut de bâchage du chantier et les infiltrations liées à l’élaboration de la chape liquide.
Et comme la relevé précisément le tribunal, la part du maître d’oeuvre au titre du défaut de bâchage est d’autant plus importante que la société Constructions Saint Eloi n’avait pas pris les mesures s’imposant à elle. Sa part de responsabilité dans l’origine des désordres est donc essentielle et bien moindre est celle résultant des travaux de chape liquide reprochés à la société RCB.
Par ailleurs, la responsabilité de la SAS Grand Hôtel Capoul, maître d’ouvrage, est engagée dans l’infiltration survenue par l’entrée de service dès lors que l’entreprise qui est intervenue pour ses travaux n’a pas été mise dans la cause. Elle ne peut donc contester sa contribution à la dette à l’égard des sociétés appelantes et de leur assureur dommages.
Dans ces conditions, la cour confirme la contribution à la dette telle que l’a retenue le tribunal par des motifs précis qu’elle adopte.
Dans leurs rapports entre elles, les sociétés intervenantes sur les désordres et montant total des travaux, la charge de la dette finale est supportée dans les proportions suivantes :
-la SAS Construction Saint Eloi : 75,4%
-la sarl RCB et la SA Axa France iard son assureur : 18,8%
– la SAS grand Hôtel Capoul : 3%
-la société Yordanov Carrelages et son assureur Axa france iard : 2 ,5%
– la sarl STDR :3%.
II. sur les demandes rejetées partiellement par le tribunal au titre des emballages détériorés pour la sarl Equipages à l’encontre de la SCI de l’Hôtel Capoul, la SAS du Grand Hôtel Capoul et la société Générali :
La sarl Equipages rappelle la responsabilité délictuelle de la SAS Grand Hôtel Capoul comme étant l’auteur des travaux litigieux, réalisés comme locataire mitoyen, au mépris des nuisances causées au voisinage.
Elle vise la responsabilité contractuelle de la SCI de l’Hôtel Capoul en qualité de bailleresse tenue à l’obligation de délivrance du bien donné en location et de la non-conformité de l’immeuble aux règles de sécurité incendie avec défaut de séparation coupe feu avec les locaux mitoyens de l’hôtel. Enfin, elle dénonce la responsabilité de la Cie Générali, assureur responsabilité de la SAS Grand Hôtel Capoul, mais qui est également son assureur dommages, devant ainsi conclure contre elle-même par le biais de deux avocats distincts, et qui ne l’a pas indemnisée d’emblée de l’intégralité de son préjudice l’obligeant à céder son droit au bail du magasin Grey avant de lui verser la dernière tranche d’indemnisation de 85.000 euros la 10 août 2015, un an après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 juillet 2014.
Le tribunal a retenu le montant évalué par l’expert judiciaire de 10.360 euros HT au titre du préjudice emballages détériorés pour la sarl Equipages qui sollicite un montant de 22.295 euros. Selon elle, cette évaluation retenue par l’expert [X], missionné par la Cie d’assurance, n’avait pas été contestée par la Cie Générali devant la cour d’appel et elle considère que l’expert judiciaire [L] a omis de tenir compte de la perte de 250 cartons selon constat d’huissier et non de 190 cartons seulement.
La SAS du grand Hôtel Capoul et la SCI de l’Hôtel Capoul ne poursuivent en appel la discussion que sur les préjudices contestés et concernant les emballages, elles indiquent que l’expert judiciaire n’a pas retenu les sacoches petits formats car elles n’étaient pas endommagées et sollicitent la confirmation du jugement de ce chef soit 10.360 euros HT.
Quant à la Cie Générali, assureur de la SAS Grand Hôtel Capoul, elle considère que la demande de la sarl Equipages n’est pas vérifiable et qu’il faut s’en tenir à l’évaluation de l’expert judiciaire.
La Cie Générali, en qualité d’assureur dommages des sociétés appelantes, s’en remet à la sagesse de la cour.
Les responsabilités retenues par le tribunal ne sont pas critiquées en appel s’agissant du préjudice matériel de la sarl Equipages. Seul le montant du préjudice est en débats.
Après examen des pièces produites, il convient de constater que l’expert judiciaire [L] a précisé concernant les emballages, en page 54 de son rapport, qu’il se fondait sur une pièce précisant : « il s’agit des sacoches d’emballage des produits à vendre, stockés en sous-sol des magasins détériorés par l’humidité ‘. nous avons contrôlé leur état contradictoirement lors de la réunion prévue à cet effet le 5 octobre 2013 : il y a trois types de sacoches ‘ cet examen a permis de constater que 100% des sacoches grands format pouvaient être considérées comme inutilisables, 100% des sacoches format moyen, les sacoches petits format restant en état ».
L’expert judiciaire ne s’est pas trompé car la pièce 40 de l’appelante, qui n’est qu’un dire à expert établi par un expert d’assurance, se fonde sur une affirmation non justifiée indiquant qu’après avoir retenu que la perte des approvisionnements portait sur 190 cartons, « toutefois la perte portait sur 250 cartons tel que constatée par huissier » suivi d’un calcul au prorata.
Il a donc, à bon droit, écarté de l’évaluation du préjudice de ce chef la perte des sacoches petit format et retenu un préjudice de 10.360 euros HT. L’indemnisation retenue par la seule société Générali n’est pas déterminante de l’évaluation contradictoire telle que retenue par l’expert judiciaire.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
III. sur les demandes rejetées par le tribunal au titre du préjudice subi à compter du 1er septembre 2012 pour la sarl Equipages et pour la sarl Tropiques sud à l’encontre de la SCI de l’Hôtel Capoul, la SAS du Grand Hôtel Capoul et la société Générali :
Les sociétés Equipages et Tropiques Sud ne remettent pas en cause les indemnisations allouées par le tribunal pour la période antérieure au 1er septembre 2012.
La SAS du Grand Hôtel Capoul, la SCI de l’Hôtel Capoul et la société Générali, assureur de la SAS du Grand Hôtel Capoul n’ont pas formé appel incident de ce chef.
La Cie Generali, assureur dommages des sociétés Equipages et Tropiques sud, rappellent qu’elle a versé 285.000 euros de provisions dans le cadre des divers sinistres dégâts des eaux pour permettre à ses assurées de réaliser les travaux nécessaires à la réfection des locaux, travaux qui n’ont pas été effectués uniquement en raison du litige opposant ses assurés à la SCI Capoul, leur bailleur, du fait du défaut de réalisation des travaux de barrière coupe feu (flocage) qui auraient dû l’être avant l’entrée dans les lieux , le 1er octobre 2003, travaux qui ne sont pas garantis par la Cie Générali. Elle ne peut donc prendre en charge les préjudices allégués après le 1er septembre 2012.
En revanche, les sociétés Equipages et Tropiques Sud retiennent que l’expert judiciaire a arrêté sa mission au 31 août 2012 en précisant que les 4 magasins avaient subi des désordres et considèrent que l’exploitation des commerces n’a pu reprendre normalement et que les troubles de jouissance et les préjudices d’exploitation ont perduré jusqu’au 31 décembre 2014. Elles produisent pour en justifier diverses attestations et constats d’huissier de justice et une note de madame [V], expert comptable, du 24 février 2016 pour en évaluer les montants.
La SAS du Grand Hôtel Capitoul s’oppose aux demandes en relevant que les sociétés Equipages et Tropiques Sud n’apportent pas la preuve de l’impossibilité d’exploiter leurs commerces ni même de la gêne subie, fut elle passagère, dans l’exploitation.
De surcroît, les constats d’huissier de la SCI de l’Hôtel Capoul mettent en évidence le fonctionnement normal des commerces jusqu’à leur fermeture décidée par le gérant et aucune pièce n’établit un dysfonctionnement dans l’exploitation en lien avec les infiltrations après le 31 août 2012 ni davantage avec les infiltrations survenues le 28 juillet 2014 en raison d’une canalisation se trouvant au-dessus de la laine de roche. Enfin, les désordres électriques constatés le 10 septembre 2014 n’ont pas été signalés à la bailleresse et il n’en a pas été fait état lors de l’expertise de M. [C] l’année suivante.
La SCI de l’hôtel Capoul insiste sur le fait que, dans son rapport judiciaire, l’expert [L] conclut expressément « au retour à la normale » du fonctionnement des magasins après la période expertisée, soit jusqu’au 31 août 2012. Les demandes au titre du préjudice de jouissance postérieur au 1er septembre 2012 ne sont pas fondées et concernant les pertes d’exploitation, elles ne sont pas davantage en lien de causalité directe avec le désordre dès lors qu’elle rappelle que jamais aucun des locaux n’a fait l’objet d’une mise en demeure aux fins de mise en conformité et que l’exploitation a pu se poursuivre (cf. constats d’huissier des 20, 25 juin et 8 juillet 2014 et constat du 14 août 2014 mentionnant une fermeture annuelle pour congés des 9 au 26 août). Elle insiste sur le fait que le défaut de coupe feu ne peut être à l’origine de l’état dégradé des locaux et de nature à générer une demande d’une indemnisation supplémentaire.
La société Générali, assureur de la SAS Grand Hôtel Capoul, soutient que les dommages liés directement au sinistre dégât des eaux à l’origine du litige ont été largement couverts par les provisions qu’elle a allouées à concurrence de 285.000 euros et non 200.000 euros comme indiqué au dispositif du jugement.
Pour le reste, elle considère que les travaux d’aménagement des locaux par les sociétés Equipages et Tropiques sud pour défaut de conformité ne concernaient pas la SAS Grand Hôtel Capoul mais le bailleur qui a été condamné à les effectuer et n’a réalisé les travaux qu’en mai 2015. Par ailleurs, elle relève dans les conclusions des appelantes et dans les motifs du jugement que la fermeture des fonds de commerce relevait de la seule décision des sociétés appelantes.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à la fin de sa mission, fin août 2012, les désordres liés aux dégâts des eaux ont été stoppés et que « les magasins fonctionnaient pratiquement normalement ».
Pour le reste, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que des préjudices en lien avec les dégâts des eaux ont perduré.
A cette fin en cause d’appel et après examen des pièces produites, les sociétés Equipages et Tropiques sud ne rapportent pas davantage la preuve de la persistance du préjudice qu’elles allèguent ni de nouveaux préjudices apparus après le 1er septembre 2012 en lien direct avec les désordres survenus en 2011.
En effet, les attestations produites soit décrivent des désordres et des préjudices sur la période antérieure au 1er septembre 2012 qui ont été pris en considération par l’expert judiciaire, soit sont des attestations très générales sur la survenance de désordres et de préjudices de jouissance qui ont existé mais sans en préciser les périodes et enfin, certaines attestations évoquent les désordres générés par les infiltrations d’eau apparues en 2014 à la suite des travaux effectués dans l’hôtel et incombant à d’autres sociétés.
Une seule attestation émane d’une cliente et précise que les désordres subis directement par les magasins et les désagréments lés aux travaux de l’hôtel mitoyen l’ont conduit à réduire sa fréquentation des magasins spécialisés dans le secteur des vêtements de luxe du fait d’un environnement, selon elle, moins attractif.
En cause d’appel et comme l’avait relevé le tribunal, il n’est pas établi que les désordres allégués après le 1er septembre 2012 ont obligé le gérant des sociétés Equipages et Tropiques Sud à suspendre l’exploitation de ses magasins.
Il a d’ailleurs vendu un des fonds de commerce pour un prix non négligeable de 500.000 euros (cf l’acte authentique du 17 mai 2013 retenant l’état des locaux dégradés par un dégât des eaux et l’existence d’une procédure judiciaire en cours) et, comme l’a relevé à bon droit le tribunal, la SAS Ekvarto avait proposé l’acquisition du droit au bail pour les 3 fonds de commerce pour la somme de 1.200.000 euros au 12 février 2015, preuve que l’exploitation commerciale n’avait pas été interrompue et que les fonds conservaient une valeur certaine et un potentiel de rentabilité.
Par ailleurs, si les travaux concernant les désordres électriques et l’existence d’un plenum ont été réalisés tardivement, les preneurs n’ont jamais été interdits de poursuivre l’exploitation de leur activité et ils ont continué à exploiter les magasins dans l’attente de la réalisation des travaux électriques.
La seule gêne attestée dans l’exploitation des commerces après le 1er septembre 2012 ressort de l’attestation de la cliente des magasins qui dénonce la présence de véhicules devant les fonds de commerce pour effectuer les travaux dans l’hôtel Capoul. Or, ce préjudice n’est pas lié directement aux infiltrations d’eau à l’origine du présent litige.
Enfin, concernant les préjudices mis en avant par Madame [V] liés à des pertes d’exploitation, perte de valeur de fonds de commerce ainsi que des frais annexes comme les frais de comptabilité, les frais annexes liés aux dommages ou ceux liés par un surcroît d’activité, Madame [V] se borne à établir des montants de préjudice sans établir de lien direct entre les dommages d’origine et les préjudices qu’elle évalue, même si en appel, elle produit une attestation indiquant qu’elle n’évaluait tacitement que ces seuls préjudices directs, encore faut il l’établir et non pas simplement l’affirmer.
Il convient, par conséquent, de confirmer les motifs du jugement que la cour adopte et de débouter les sociétés Equipages et Tropiques Sud de leurs demandes au titre du préjudice supplémentaire postérieurement au 1er septembre 2012.
IV. sur le rejet des demandes de gratuité totale des loyers du 28 février 2015 au 19 mai 2015 et du 5 octobre 2015 au 2 mai 2016 à l’encontre de la SCI de l’Hôtel Capoul :
Le tribunal a tenu compte du défaut de délivrance de locaux conformes à leur usage entre le 28 octobre 2011 et le 27 février 2015 en raison des stigmates liés aux infiltrations, laissant subsister des traces d’humidité sur les murs et auréoles aux plafonds des réserves et des boutiques, ainsi que des travaux coupe-feu réalisés à compter du 4 juin 2015 pour 4 mois avec 15 jours préalables pour déménager les locaux avant travaux.
Il a estimé que le montant du loyer et des charges devait être réduit de 50% du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015 en raison de la mise à disposition de locaux dans un état dégradé et qu’il fallait ordonner la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai 2015 et le 5 octobre 2015 durant la période d’indisponibilité totale des locaux à raison de la réalisation des travaux coupe feu puis des travaux de réfection.
Le tribunal a débouté les sociétés Equipages et Tropiques sud de leur demande de gratuité du loyer pour la période postérieure au 5 octobre 2015 dès lors que les sociétés locataires n’ont pas effectué les travaux pour lesquels elles avaient reçu provision ni repris possession de locaux sans engager une procédure de résiliation des baux avant le 2 mai 2016.
En appel, les sociétés Equipages et Tropiques du sud demandent la gratuité des loyers de février 2015 au 2 mai 2016 et la réduction à 50% d’octobre 2011 au 31 décembre 2014 et de nouveau de janvier 2015 au 27 février 2015.
Elles exposent que la SCI l’Hôtel Capoul avait exigé la restitution des clés par lettre du 24 octobre 2014 sans accès aux locaux pendant la période des travaux ; les clés ont été déposées le 10 avril 2015. Elles estiment que le trouble de jouissance a perduré après le 5 octobre 2015 du fait du retard pris dans le règlement du sinistre et des travaux coupe feu incombant au bailleur.
Par ailleurs, en indemnisation des troubles de jouissance, elles demandent la réduction du loyer de 50% d’octobre 2011 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 27 février 2015.
La SCI de l’Hôtel Capoul a formé appel incident de ce chef en demandant de limiter la période de gratuité totale des loyers et charges accordée par le tribunal à la seule période du 20 mai 2015 au 10 juillet 2015. Elle s’appuie sur le fait que les sociétés locataires ont gêné la réalisation des travaux de coupe feu et que l’indisponibilité des locaux ne peut donc résulter de la carence de la bailleresse. De plus, l’indisponibilité totale a débuté le 20 mai 2015 pour se terminer le 10 juillet 2015 sans aller au-delà dès lors que les sociétés locataires n’ont pas repris l’exploitation des magasins de leur seule initiative.
Eu égard aux pièces produites en appel, il convient de constater que le manquement à l’obligation de délivrance de la SCI de l’Hôtel Capoul est établi jusqu’à la réalisation des travaux et justifie la réduction de 50% des loyers du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015 date de la remise des locaux pour démarrer les travaux.
Il convient par ailleurs de confirmer la gratuité des loyers sur toute la période d’indisponibilité complète des locaux en raison des travaux dès le 20 mai 2015 pour vider les locaux et durant les travaux effectifs qui ont été achevés le 10 juillet 2015, comme le reconnaissent les parties.
Si le tribunal a prolongé la gratuité des loyers jusqu’au 5 octobre 2015 pour prendre en considération la période de travaux de réfection en fonction du projet d’embellissement des locataires, force est de constater que les locataires n’ont pas effectué les dits travaux, alors qu’ils avaient perçu des provisions de leur assureur à cette fin, et n’ont pas réintégré les locaux avant de procéder à une résiliation amiable des baux en mai 2016.
Il sera donc fait droit uniquement à la demande de la SCI de l’Hôtel Capoul qui sollicite à bon droit de limiter la période de gratuité des locaux jusqu’à la fin des travaux au 10 juillet 2015 et non au-delà ; le jugement sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, la réduction des loyers de 50% est confirmée sur la période retenue par le tribunal du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015.
V. sur la demande en appel de la SAS du Grand Hôtel Capoul, de la SCI l’Hotel Capoul et de la SAS Generali, assureur de la SAS Grand Hotel Capoul, de réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 100.000 euros à la sarl Equipages au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey :
Le tribunal a alloué 100.000 euros de dommages-intérêts pour perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey en se fondant sur la minoration du droit au bail cédé en 2013 selon un compromis précisant que les travaux à effectuer étaient laissés à la charge du cessionnaire et que le cédant conservait le bénéfice de toutes indemnités à récupérer dans le cadre du litige en cours, en raison de l’état dégradé des locaux du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et des fautes commises par la SAS du Grand Hôtel Capoul à l’origine du dégât des eaux, et ce, dans l’attente de la réparation des désordres qui n’étaient pas intervenus à la date de la cession.
La SAS Grand Hôtel Capoul reprenant les termes du compromis de cession du fonds de commerce demande que les indemnités perçues et conservées par la sarl Equipages soient prises en considération et que soit constaté qu’il n’y a pas eu dépréciation de la valeur du fonds de commerce
La SAS Générali, assureur de la SAS Grand Hôtel Capoul, demande de limiter les conséquences indemnitaires liées aux désordres générés par les infiltrations d’eau ; elle retient que la moins value dans le cadre de la cession du droit au bail du magasin n°1 avec demande de despécialisation relevant d’un choix personnel a été retenu à tort par le tribunal au titre des préjudices économiques subis à compter du 1er septembre 2012.
La SCI de l’Hôtel Capoul fait valoir que ce préjudice n’a pas été constaté et chiffré contradictoirement à dire d’expert judiciaire et qu’en outre, cette indemnisation particulière est en contradiction avec le fait que le tribunal a précisé que les sociétés Equipages et Tropiques Sud ont échoué à démontrer que les pertes d’exploitation et la perte de valeur des fonds de commerce résulteraient de l’état dans lequel se trouvaient les locaux postérieurement au 1er septembre 2012. Elle rappelle les termes du compromis produit en pièce 32 en date du 18 janvier 2013 qui porte sur une cession du droit au bail et non sur une cession de fonds de commerce et qui, en outre, prévoit un changement de destination accepté par la bailleresse ; il ne peut être sollicité l’indemnisation d’une perte de valeur de fonds de commerce.
La SA La Parisienne, devenue Wakam, assureur de la SCI L’Hôtel Capoul, demande de rejeter celle formée au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey alors qu’il s’agit d’une cession de droit au bail et que les travaux de rénovation ne peuvent constituer la perte de valeur.
Les sociétés appelantes précisent qu’en effet, il ne s’agit pas d’une cession de fonds de commerce mais d’une cession de droit au bail pour une activité de restauration dont la valeur est liée à l’emplacement sur la place Victor Hugo. Elles insistent sur le fait que la cession du magasin le 17 mai 2013 s’est imposée par des nécessités de trésorerie telles que l’analyse madame [V] et la dévalorisation correspond au montant des travaux restant à effectuer de 100.000 euros qui ont été évalués, selon elles, par expert à 100.000 euros.
A l’examen des pièces produites, la cour constate que la cession litigieuse n’est pas une cession de fonds de commerce mais une cession de droit au bail avec despécialisation admise puisqu’un nouveau bail doit être signé avec le cessionnaire. De plus, dans les termes de l’acte de cession, le cessionnaire a accepté le prix en l’état des locaux en faisant son affaire des travaux de réparation nécessaires et il est stipulé dans l’acte que le cédant conservera toutes indemnités qui pourraient lui être allouées dans le cadre du présent litige.
Dès lors, si le prix de la cession a été moindre que celui qu’espérait le cédant en raison de l’état dégradé des locaux lié aux désordres, objet du présent litige, le cédant devait percevoir les indemnités dans le cadre de la réparation des désordres. Il convient de rappeler qu’au titre du trouble de jouissance, le loyer du dit magasin a été réduit de 50% jusqu’à la cession du droit au bail.
La perte de valeur alléguée du seul droit au bail, si tant est qu’elle soit établie, a donc été compensée par la récupération éventuelle des indemnités restant dues au profit du cédant.
Enfin, si la cession effective du droit au bail est intervenue le 17 mai 2013, le cédant a perçu des provisions au titre des préjudices subis par arrêt du 30 juillet 2014 au titre des travaux de mise en conformité, des travaux de réfection et des préjudices économiques, la cession du droit au bail invoquée ayant été prise en considération.
Dès lors, pour justifier d’une dévalorisation du droit au bail de 100.000 euros, les parties appelantes se bornent à produire les pièces 16, 38 et 59. qui sont la cession de droit entre la société Equipages et la sarl Capucins, l’étude du cabinet [V] du 24 février 2016 et son étude sur les comptes des 2 exercices clos de janvier 2013 à décembre 2014.
Dans ses études, madame [V] analyse une perte de valeur de fonds de commerce et non la perte de droit au bail et surtout se borne à affirmer que les travaux à effectuer ont été évalués à 100.000 euros sans autre justificatif du montant des travaux ni des valeurs de références de loyers commerciaux dans le quartier à l’époque.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise alors que les sociétés Equipages et Tropiques Sud ne rapportent pas la preuve de la dévalorisation du droit au bail qu’elles allèguent alors qu’elles ont eu tout le temps utile pour y procéder avant que la cour d’appel statue.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 100.000 euros aux sociétés appelantes au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey et de débouter les sociétés appelantes de ce chef.
VI Sur les appels en garanties discutés en appel :
1, La SAS Générali, assureur de la SAS Grand Hôtel Capoul, demande la réformation du jugement en ce qu’il a imputé une part de responsabilité à la SAS du Grand Hôtel Capoul et sur la portée de sa garantie.
Elle fait valoir que sa garantie ne peut jouer que si son assurée a commis une faute. Or en qualité de maître d’ouvrage d’un chantier, elle n’est pas à l’origine des fautes commises par des entrepreneurs tels que la société STDR pour l’infiltration survenue via l’entrée de service. La police souscrite par son assurée vise à garantir les conséquences de la responsabilité civile en cas de dégâts des eaux et non les travaux de mise aux normes des boutiques exploitées par les sociétés Equipages et Tropiques Sud. Et elle rappelle l’application de sa franchise d’assurance soit 762 euros en déduction des indemnisations accordées.
Elle a de plus formé un appel provoqué à l’encontre des entrepreneurs à l’origine des infiltrations dont les responsabilités ont été retenues par le tribunal au vu des conclusions de l’expert judiciaire M. [L].
La cour confirme le jugement de ce chef dès lors que la SAS Grand Hôtel Capoul, maître d’ouvrage, n’a vu sa responsabilité retenue que pour les infiltrations via l’entrée de service dont l’entreprise chargée des travaux à l’origine des désordres d’infiltrations à ce niveau n’a pas été appelée dans le procès et sa contribution à la dette a donc été limitée à 0,3% du préjudice global en lien avec les infiltrations d’eau.
Il convient de débouter la SAS Générali de sa demande et de confirmer le jugement sur la responsabilité de son assurée et sur sa garantie en tenant compte de la franchise contractuelle.
2.sur la demande de la SA La Parisienne, devenue Wakam, assureur de la SCI L’Hôtel de Capoul, d’ajouter au jugement qu’elle sera relevée et garantie par la SAS Grand Hôtel et son assureur, la société Générali iard, les sociétés Constructions Saint Eloi la Sarl Générali, la société SDTR , la société RCB et la société Yordanov Carrelages et la SA Axa France iard de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle avait formé cette demande en première instance. Il n’y a été répondu qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Or, le tribunal a, à bon droit, dit que la SCI de l’Hôtel Capoul devait être relevée et garantie par son assureur, la SA La Parisienne, au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels annexes et préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 des sarl Equipages et Tropiques Sud et que la SCI L’hôtel Capoul devait être relevée et garantie par la SAS Grand Hôtel Capoul.
Dès lors, c’est à bon droit que la SA La Parisienne demande à être relevée et garantie, comme l’est son assurée, de ses condamnations par la SAS Grand Hôtel Capoul.
3.sur la demande de la société STDR demandant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Axa france, assureur des entreprises à l’origine des désordres et notamment l’entreprise Yordanov. :
La société STDR est tenue responsable dans le cadre de sa seule mission à concurrence de 3% du préjudice global ; elle demande à être relevée et garantie de condamnation par l’assureur des sociétés à l’origine des infiltrations notamment la société Yordanov
La société Axa, assureur de cette dernière, s’y oppose en rappelant que la société STDR avait la maîtrise d’oeuvre d’exécution et n’a émis aucune réserve au cours des réunions de chantier.
Il convient de débouter la société SDTR de sa demande dès lors qu’elle a une part de responsabilité dans l’étendue des désordres du fait de ses propres manquements.
4. sur la demande de la société Axa france de limiter son obligation à certains montants d’indemnisation :
la SA Axa france demande de limiter sa condamnation à 21.806,81 euros correspondant à la part de la société RCB et à 595,49 euros correspondant à la part de responsabilité de la société Yordanov en se fondant sur certaines pages du rapport d’expertise et de préciser que sa garantie n’est due que dans la limite des plafonds et et des franchises de garantie des contrats souscrits par ses assurés.
La cour a retenu, comme le tribunal, une indemnisation globale du préjudice avec une contribution à la dette de chaque intervenant responsable des désordres.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SA Axa France en fonction des indemnisations visées sur certaines pages du rapport.
En revanche, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rappelé que la garantie de la société Axa France est limitée par les plafonds conventionnels et les franchises fixées aux contrats souscrits, ce qui n’est pas discuté par les parties.
5.Sur la demande de garantie de la société Constructions saint Eloi de toute condamnation prononcée contre elle par la SCI de l’Hôtel Capoul, la SAS Grand Hôtel Capoul et son assureur Generali, la société STDR, la société RCB la société Axa France et la société Yordanov.
La société Construction Saint Eloi a formé cette demande en première instance et en a été déboutée. En cause d’appel, elle ne la justifie pas davantage qu’en 1ere instance dès lors que sa responsabilité est retenue.
En effet, la société Construction Saint Eloi ayant été reconnue responsable des infiltrations d’eau à l’origine des désordres pour plus de 75%, il ne sera pas fait droit à sa demande de relevé et garantie par les autres entreprises intervenantes.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
VII -sur la demande de la SCI de l’Hôtel Capoul de lui verser 1 euro symbolique dommages-intérêts :
aucune indemnisation forfaitaire ou symbolique ne peut être allouée par une juridiction au titre de la responsabilité délictuelle.
Il convient de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande.
VIII Sur les demandes accessoires :
eu égard à l’issue du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement en matière de dépens et de frais irrépétibles dès lors que l’équité a été respectée par le tribunal.
En cause d’appel, les causes d’infirmations retenues du jugement étant limitées, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
condamné in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa à payer à la société Generali es qualités d’assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud la somme de 200.000€ en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection ;
-dit que le manquement de la Sci de l’Hôtel Capoul à son obligation de délivrance justifie :
la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai et le 5 octobre 2015 correspondant à la période d’indisponibilité totale des locaux à raison de la réalisation des travaux coupe-feu puis des travaux de réfection ;
-condamné in solidum la Sci de l’Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et Generali, es qualité d’assureur de la société Equipages à payer à cette société la somme de 100.000€ au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-condamne in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa à payer à la société Generali es qualités d’assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud la somme de 285.000€ en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection et des préjudices subis;
-dit que le manquement de la Sci de l’Hôtel Capoul à son obligation de délivrance justifie :
la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai et le 10 juillet 2015 correspondant à la période d’indisponibilité totale des locaux à raison de la réalisation des travaux coupe-feu ;
-déboute les sociétés Equipages et Tropiques Sud de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey
-déboute les sociétés Equipages et Tropiques Sud de leurs demandes d’expertise judiciaire complémentaire
-dit que la SA La Parisienne, assureur de la SCI L’hôtel Capoul, sera relevée et garantie, des condamnations prononcées contre elle, par la SAS Grand Hôtel Capoul.
– déboute la société STDR de sa demande de relevé et garantie de condamnation par les autres entreprises concernées par les désordres
– déboute la SA Axa france de ses demandes de limitation du montant du préjudice à 21.806,81 euros correspondant à la part de la société RCB et à 595,49 euros correspondant à la part de responsabilité de la société Yordanov
-confirme le jugement pour le surplus
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens en appel
– dit n’y avoir leu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le greffier La présidente
Le greffier La présidente.