Malfaçons : 17 mai 2022 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00453
Malfaçons : 17 mai 2022 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00453
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17 mai 2022
Cour d’appel de Fort-de-France
RG n°
21/00453

ARRET N°

N° RG 21/00453

N°Portalis DBWA-V-B7F-CIBV

M. [P], [Y] [M]

C/

Mme [O] [F]

M. [N] [F]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance des Référés, du Juge des Contentieux de la Protection de Fort de France, en date du 02 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21-000047 ;

APPELANT :

Monsieur [P], [Y] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame [O] [F]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Lisa JERÔME, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [N] [F]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Lisa JERÔME, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Pésidente de Chambre

Assesseur : Mme LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Mai 2022

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection saisi par Monsieur [P] [R] [B] d’une demande de validation d’un congé reprise délivré le 13 mars 2020 et demande d’expulsion des époux [F] a statué comme suit :

– Déboutons Monsieur [P] [R] [B] des demandes qu’il a formées en référé à l’encontre de Monsieur [N] [F] et de Madame [O] [F] ;

– Invitons l’intéressé à mieux se pourvoir ;

– Disons n’y avoir lieu à ce stade de statuer sur les demandes formées par Monsieur [N] [F] et par Madame [O] [F] ;

– Condamnons Monsieur [P] [M] à verser 600 € à Monsieur [N] [F] et à Madame [O] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamnons Monsieur [P] [M] aux dépens

– Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 30 juillet 2021 Monsieur [P] [R] [B] a fait appel de cette ordonnance, à l’exception du chef ‘disant n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [F] ‘

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2021, Monsieur [P] [M] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu le code civil, notamment les articles 1231-1, 1353, 1728, 1754, 2255, 2261 et 2272,

Vu le code de procédure civile, notamment les articles 112 à 121, 700, 834,

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Vu le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

SUR L’APPEL PRINCIPAL

– INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE en date du 2 juillet 2021 ;

– DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [O] [F] de toutes leurs demandes, moyens et fins de non-recevoir.

Et statuant à nouveau :

– CONSTATER que Monsieur [R] [B] est bien propriétaire de la villa donnée à bail sis [Adresse 9] ;

– CONSTATER la validité du congé pour reprise par Monsieur [M], donné le 13 mars 2020 ;

– CONSTATER la résiliation du contrat de location ayant lié les parties à compter du 23 septembre 2020 ;

– DIRE ET JUGER que Monsieur [F] et Madame [O] [F] sont des occupants sans titre ni droit à partir du 23 septembre 2020 ;

– ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [F] et Madame [O] [F] de la villa sis [Adresse 9] ;

– CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [O] [F] solidairement à payer la somme de 18 000 euros au titre d’indemnité d’occupation.

SUR L’APPEL INCIDENT

– DECLARER l’appel incident interjeté par Monsieur [F] et Madame [O] [F] irrecevable et mal fondé.

– DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [O] [F] de toutes leurs demandes, moyens et fins de non-recevoir.

A TITRE RECONVENTIONNEL

– CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [O] [F] solidairement à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur [M] au titre de préjudice patrimonial subi ;

– CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [O] [F] solidairement à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [M] par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [O] [F] aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

Il soutient qu’il n’existe pas de contestation sérieuse de sa propriété du terrain sur lequel se situe le logement loué, en vertu de la présomption de propriété par la possession et des indices matériels qu’il produit. Il fait valoir que le congé a été délivré conformément aux dispositions légales pour reprise au profit de sa fille et il maintient sa demande d’expulsion à l’expiration du bail et de fixation d’une indemnité d’occupation. Il invoque également des manquements des locataires à l’obligation d’entretien et à l’interdiction de modifier matériellement le logement.

Il conteste la demande de requalification du bail soutenant que les équipements dont disposait le logement à l’entrée dans les lieux est conforme à la liste établie par le décret du 31 juillet 2015. Il conteste les demandes d’indemnisation des époux [F] en l’absence d’expertise judiciaire, les attestations produites étant de complaisance.

À titre reconventionnel il invoque des manquements des époux [F] à leurs obligations au titre du contrat de bail du 24 septembre 2011, notamment un manquement à l’obligation d’entretien et à l’obligation de ne pas modifier les lieux.

Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées le 25 septembre 2021 et portant appel incident, Monsieur [N] [F] et de Madame [O] [F] demandent à la cour de statuer comme suit :

In limine litis

‘ Confirmer l’Ordonnance du Juge des contentieux et de la protection statuant en référé en date du 02 Juillet 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes et l’envoyant mieux se pourvoir ;

Y faisant droit

– Constater que Monsieur [P] [M] ne dispose pas de titre de propriété relatif au terrain et à la maison litigieuses ;

– Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses dans la présente affaire ;

– Par conséquent, débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, le Juge des référés étant incompétent pour connaître de cette affaire.

Sur le défaut du droit d’agir

– Déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir la demande d’expulsion formée par Monsieur [P] [M] à l’encontre de ses locataires ;

Sur la nullité du congé du 13 Mars 2021

– Dire et juger que Monsieur [M] n’a pas justifié d’un congé réel et sérieux à ses locataires.

– Par conséquent, déclarer irrecevable la demande de congé avec reprise faite par Monsieur [M] le 13 Mars 2021, car contraire à l’article 15 de la Loi n°89-462 du 06 Juillet 1989.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

SUR L’APPEL INCIDENT ET SUR LE FOND EN REPONSE A l’APPEL PRINCIPAL INTERJETE PAR M. [M].

– Déclarer les époux [F] recevables et bien fondés en leur appel incidents.

Y faisant droit

– Infirmer l’Ordonnance du Juge des contentieux et de la protection statuant en référé en date du 02 Juillet 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des époux [F] ;

– Dire et juger que les demandes des époux [F] formées en première instance n’étaient pas des demandes subsidiaires mais bien des demandes reconventionnelles ;

– Requalifier le bail de location meublée du 24 Septembre 2011 en bail de location non meublée avec les droits qui en résultent, notamment en termes de durée ;

– Constater que Monsieur [M] a manqué à son obligation de délivrance des lieux loués ;

– Constater le trouble de jouissance subi par la famille [F] du fait du bailleur ;

– Condamner Monsieur [P] [M] à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la villa litigieuse, sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter de l’Ordonnance à venir ;

– Condamner Monsieur [P] [M] à verser aux époux [F] les sommes suivantes :

* 10 000 euros en raison de l’inexécution par ce dernier de ses obligations de bailleur,

* 15 000€ en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de leurs troubles jouissance,

* 13 385€ en réparation du préjudice matériel subi, décomposée comme suit :

– Franchise payée par les époux à la MAIF suite au dégât des eaux subi en 2020 :(125 euros),

– Facture du plombier : 390€,

– Meubles abîmés à cause de l’humidité et des termites (Forfait de 1000 euros),

– Vêtements abîmés à cause des termites (Forfait 500 euros)

– Achat d’un stabilisateur de groupe électrogène : forfait de 300 € ,

– Remboursement des charges mensuelles de 90€, pendant près de 10 ans, pour entretenir la maison : 11 070€

– Dire et juger que les époux [F] ne payeront pas les loyers à compter du mois de Juin 2021, jusqu’à réalisation des travaux de mise en conformité.

En tout état de cause

– Infirmer l’Ordonnance du Juge des contentieux et de la protection statuant en référé en date du 02 Juillet 2021 en ce qu’elle a condamné Monsieur [M] à verser aux époux [F] la somme de 600 euros ;

Y faisant droit

– Condamner Monsieur [P] [M] à verser aux époux [F] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais de première instance.

En cause d’appel

– Condamner Monsieur [P] [M] à verser aux époux [F] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais relatifs à cette procédure d’appel.

– Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lisa JEROME, Avocat au Barreau de FORT-DE-FRANCE ;

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Ils font valoir, comme l’a souligné le juge des référés, qu’il était incompétent pour statuer sur la qualité de propriétaire de Monsieur [P] [R] [B] de la villa louée car la recherche auprès du service de la publicité foncière a permis d’établir que ce dernier était inconnu de ce service. Ils en déduisent qu’il ne dispose d’aucun titre de propriété concernant le terrain objet du bail. Ils soulignent qu’ils ont reçu pas moins de six demandes de congés toutes différentes les unes des autres et qu’en conséquence la demande de validation du congé de Monsieur [P] [R] [B] se heurte à une contestation sérieuse. Ils invoquent une fin de non recevoir soutenant qu’en l’absence d’acte notarié, Monsieur [P] [M] ne justifie pas de son droit à agir. Enfin ils soutiennent que le congé pour reprise est nul, l’huissier ayant indiqué que le bail s’était reconduit en 2020 pour trois ans, les multiples tentatives de résiliation du bail démontrant le caractère fallacieux du congé. Ils constatent que Monsieur [P] [M] ne justifie pas avoir réglé auprès de l’État la somme de 42’640 € pour l’acquisition du terrain depuis 2018.

Au titre de l’appel incident ils soutiennent que le juge des référés a considéré leurs demandes comme subsidiaires alors qu’elles l’étaient à titre reconventionnel. Ils demandent à la cour de statuer sur leurs demandes, et en conséquence de requalifier le bail du 24 septembre 2011 en bail non meublé Ils reprochent au bailleur des manquements à ses obligations les ayant conduits à saisir l’agence régionale de santé qui a engagé une procédure visant à la déclaration d’insalubrité du logement. Ils soutiennent qu’il a refusé d’effectuer les travaux autres que locatifs malgré différents devis qu’il faisait établir à chaque visite. Ils invoquent un dégât des eaux en 2018 et se fondent sur le rapport d’expertise de leur assureur pour justifier que l’immeuble est affecté par des malfaçons ne permettant pas une pleine jouissance du bien. Ils invoquent également un trouble de jouissance et des menaces de mort du bailleur. Les systèmes électriques et de plomberie seraient défectueux et la villa serait contaminée à l’amiante ce qui pourrait causer des cancers à long terme, la jouissance étant également troublée par la présence de termites qui se sont attaquées aux meubles, vêtements et autres, outre des moustiques nombreux. Ils estiment subir un préjudice moral important Madame [F] devant être suivie par un psychologue et suivre un traitement pour préjudice d’anxiété. Ils affirment qu’ils ont été privés d’électricité pendant de nombreux mois en raison de la défectuosité du générateur et précisent que pendant près de 10 ans ils ont versé chaque mois 90 € au titre des charges sans obtenir le moindre justificatif. Ils demandent à bénéficier de l’exception d’inexécution en se fondant sur le rapport de l’A RS qui a constaté l’insalubrité de la maison.Ils sollcitent en conséquence la suspension de la procédure d’expulsion et du paiement du loyer.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de validation du congé estimant que Monsieur [P] [M] ne rapportait pas la preuve qu’il était propriétaire de la parcelle litigieuse au moment du contrat de bail et au moment de la signification du congé, ses demandes s’opposant donc à une contestation sérieuse.

Monsieur [P] [R] [B] reconnaît qu’il ne dispose pas d’un acte notarié établissant sa propriété et ne conteste pas le certificat de la direction générale des finances publiques du service de la publicité foncière de [Localité 7] en date du 27 avril 2021, déjà communiqué en première instance, aux termes duquel il n’apparaît pas comme propriétaire au FIDJI.

Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur la qualité de propriétaire invoquée par Monsieur [P] [R] [B] mais contestée sérieusement en l’absence d’acte notarié .Au surplus il sera observé que l’attestation du maire en date du 25 juillet 2011, vise une parcelle AB [Cadastre 3] et une maison [Cadastre 1], l’avis de taxe foncière de 2019 vise une adresse 5111 F. [Localité 8] alors que l’attestation de la direction régionale des finances publiques de la Martinique en date du 9 janvier 2018, indique qu’est en cours d’acquisition la parcelle de terrain à AB [Cadastre 2] située [Localité 8], soit 3 identités de parcelles différentes. Cette dernière attestation justifie qu’en 2018 il n’était pas propriétaire de la parcelle revendiquée et qu’il était redevable de la somme de 42’640 € correspondant au prix de cession à régler pour l’acquisition de la parcelle concernée. En l’absence de justificatif du versement de cette somme et d’attestation de propriété, les éléments produits ne permettent pas de déduire qu’il serait propriétaire de cette parcelle AB [Cadastre 2]. Il invoque également la prescription acquisitive en faisant valoir qu’il possède l’immeuble depuis plus de 30 ans alors qu’il produit seulement un certificat de résidence du 24 mai 1995 aux termes duquel il résiderait depuis 1990 jusqu’au 24 mai 1995 au lieu-dit.[Localité 8] , qu’il n’occupe plus les lieux au moins depuis 2011, date de signature du bail, soit depuis moins de 30 ans. Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés, au vu de ces éléments, de statuer sur la qualité de propriétaire de Monsieur [P] [R] [B] ,compte tenu des contestations sérieuses sur cette qualité de propriétaire de la villa louée aux époux [F]. En conséquence c’est à juste titre que le juge des référés a rejeté les demandes de Monsieur [P] [M] en raison des contestations sérieuses invoquées.

Pour les mêmes raisons, et faute par Monsieur [P] [M] de justifier de sa qualité de propriétaire des biens loués, ses demandes à l’encontre des époux [F] seront rejetées se heurtant à une contestation sérieuse.

La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.

Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par les époux [F] à titre subsidiaire. Or ces derniers produisent leurs conclusions notifiées le 7 mai 2021 en première instance auxquelles se réfère le juge des contentieux de la protection, ce qui n’est pas contesté par l’appelant aux termes desquelles ils formaient ainsi leurs demandes :

Sur le fond et à titre reconventionnel

– Requalifier le bail de location meublée du 24 Septembre 2011 en bail de location non meublée avec les droits qui en résultent, notamment en termes de durée ;

– Constater que Monsieur [M] a manqué à son obligation de délivrance des lieux loués ;

– Constater le trouble de jouissance subi par la famille [F] du fait du bailleur ;

– Condamner Monsieur [P] [M] à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la villa litigieuse, sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter de l’Ordonnance à venir ;

– Condamner Monsieur [P] [M] à verser aux époux [F] les sommes suivantes :

* 10 000 euros en raison de l’inexécution par ce dernier de ses obligations de bailleur.

* 15 000 € en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de leurs troubles jouissance.

* 13 385€ en réparation du préjudice matériel subi, décomposée comme suit :

– Franchise payée par les époux à la MAIF suite au dégât des eaux subi en 2020 :(125 euros) ;

– Facture du plombier : 390€ ;

– Meubles abîmés à cause de l’humidité et des termites (Forfait de 1 000 euros)

– Vêtements abîmés à cause des termites (Forfait 500 euros) ;

– Achat d’un stabilisateur de groupe électrogène : forfait de 300 € ;

– Remboursement des charges mensuelles de 90€, pendant près de 10 ans, pour entretenir la maison : 11 070€

– Dire et juger que les époux [F] ne payeront pas les

loyers à compter du mois de Juin 2021, jusqu’à réalisation des travaux de mise en conformité.

Ces demandes ont été clairement formées en qualité de demandes à titre reconventionnel et non à titre subsidiaire et le juge des référés devait les examiner, ce qu’il n’a pas fait.

Il convient de rappeler au visa des dispositions susvisées que le juge des référés n’est compétent que pour accorder des provisions dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le juge des référés est dès lors incompétent pour statuer sur les demandes de paiement qui ne sont pas formées à titre de provision.

Sur la qualification du contrat contestée, la cour constate que les époux [F] produisent uniquement un état des lieux d’entrée du 24 septembre 2011 et non pas le contrat de bail et que néanmoins il résulte de cet état des lieux l’existence d’un réfrigérateur, d’un congélateur, d’une cuisine équipée d’une table de cuisson, d’un four d’une table /bar, de fauteuils et de lits dont le nombre n’est pas précisé outre une machine à laver.Ils produisent des attestations de Monsieur [L] et de Monsieur [F] qui témoignent de l’absence de meubles.

Monsieur [P] [R] [B] produit le contrat de bail sous-seing-privé signé par les parties le 27 septembre 2011 visant des locaux meublés.

Compte tenu de la contestation sérieuse sur la qualification du bail en présence d’attestations contraires aux indications du contrat le juge des référés doit se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande de requalification d’autant qu’aucune demande relevant des pouvoirs du juge des référés n’en infère.

Pour réclamer l’exécution de travaux sous astreinte, travaux dont la liste n’est pas précisée, Monsieur [N] [F] et de Madame [O] [F] se fondent sur un rapport d’expertise non contradictoire amiable de leur compagnie d’assurances suite à un dégât des eaux en date du 29 juin 2018 et sur une attestation d’un plombier en date du 9 septembre 2017. Ces éléments sont trop anciens et insuffisants pour justifier que soient ordonnés des travaux de remise en état en référé.

La pièce 4 correspond à des mails adressés par les locataires à l’ex-épouse de Monsieur [P] [R] [B] qui ne font que reprendre leurs affirmations. La pièce 10 est une attestation du plombier concernant des travaux en 2017 qui ne justifie pas de la nécessité de nouveaux travaux en 2021.

La pièce 14 est une attestation de Monsieur [G] qui indique avoir prêté son groupe électrogène il y a ‘ cinq ou six ans ‘ en raison d’un problème d’électricité.

Ces éléments sont insuffisants à caractériser la nécessité de mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En conséquence les époux [F] seront déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux.

Pour les mêmes raisons il ne peut être fait droit à leur demande de suspension de règlement des loyers à compter du mois de juin 2021 jusqu’à la réalisation desdits travaux.

Succombant Monsieur [P] [M] supportera les dépens de première instance et d’appel et conservera en équité ses frais irrépétibles.

Le premier juge a parfaitement évalué la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [P] [R] [B] et la décision sera confirmée sur ces points. Il convient en outre de condamner Monsieur [P] [M] à verser aux époux [F] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l’ordonnance de référé en date du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’elle a dit n’y

avoir lieu à ce stade de statuer sur les demandes formées par Monsieur [N] [F] et de Madame [O] [F] à titre subsidiaire ;

Statuant à nouveau,

DIT que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes suivantes :

CONDAMNER Monsieur [P] [M] à verser aux époux [F] les sommes suivantes :

* 10 000 euros en raison de l’inexécution par ce dernier de ses obligations de bailleur ,

* 15 000 € en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de leurs troubles jouissance,

* 13 385 € en réparation du préjudice matériel subi, décomposée comme suit :

– Franchise payée par les époux à la MAIF suite au dégât des eaux subi en 2020 : (125 euros),

– Facture du plombier : 390€,

– Meubles abîmés à cause de l’humidité et des termites (Forfait de 1000 euros),

– Vêtements abîmés à cause des termites (Forfait 500 euros),

Achat d’un stabilisateur de groupe électrogène : forfait de 300€,

– Remboursement des charges mensuelles de 90€, pendant près de 10 ans, pour entretenir la maison : 11070€ ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] de leur demande de requalification du contrat de bail, de leur demande d’exécution de travaux sous astreinte et de suspension du paiement des loyers à compter du mois de juin 2021 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Monsieur [N] [F] et à Madame [O] [F] de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE

 


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