Your cart is currently empty!
16 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-21.263
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° T 16-21.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H… X… ,
2°/ Mme I… , épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pascal Y…, domicilié […] ,
2°/ à la société K… Z…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.et Mme X…, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société K… Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. et Mme X…, qui ont acquis une propriété comprenant une maison de maître, une maison de gardien et un complexe piscine, ont, en 2007, confié à M. Y… une mission de maîtrise d’oeuvre pour des travaux de rénovation, restauration et transformation de la maison principale et de la maison d’amis, ainsi que de remise en état de la piscine et de rénovation et d’extension du pool-house ; que le lot ravalement, peintures extérieures, peintures intérieures, patines et décoration a été confié à la société K… Z… (la société Z…) ; que les travaux ont été interrompus courant 2009 et ont été repris par d’autres entreprises ; que, se prévalant de fautes dans l’exécution des prestations, M. et Mme X… ont assigné M. Y… et la société Z… en résolution des contrats aux torts des intervenants et en indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux ; que, parallèlement, la société Z… a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde sur travaux et que ces derniers ont soulevé la prescription de cette action ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu, d’une part, que, la cour d’appel n’ayant pas retenu que M. et Mme X… avaient mis fin à la mission de M. Y…, le moyen manque en fait ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que M. et Mme X… avaient pris la décision de suspendre les travaux, de choisir un autre interlocuteur et de recourir à des entreprises tierces, sans en faire part préalablement à M. Y…, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu’ils n’étaient pas fondés à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :