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12 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-84.261
N° C 14-84.261 F-D
N° 3409
SC2
12 JUILLET 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
M. [KQ] [XO],
contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2014, qui, pour travail dissimulé, usage de faux, abus de confiance et escroquerie en récidive, l’a condamné cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, a décerné un mandat d’arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d’appel a déclaré M. [XO] coupable des infractions poursuivies ;
“aux motifs propres que, sur les infractions de travail dissimulé, à l’audience, la défense du prévenu fait savoir que ce dernier reconnaît avoir, dans les différentes structures dont il était le gérant ou dirigeant de fait, à savoir Habitat confort, Habitat confort développement, PACA confort, La Sorgue, ECAD, association Le Grand Large, et Espace confort, commis les infractions de travail dissimulé qui lui sont reprochées , en ne réglant pas les charges sociales de ses salariés, en n’effectuant pas de déclarations préalables à l’embauche ou omettant de remettre des bulletins de paie et ce au préjudice des employés visés dans la prévention et dans les conditions détaillées dans les pages 22, 23, 24, 25, 26 et 27 du jugement de première instance auxquelles la cour se réfère expressément ; que c’est à juste titre que le jugement a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de ce chef et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité sur ce point ; que, sur les infractions d’escroqueries, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, lors de son interrogatoire de première comparution, le prévenu a reconnu que dans les différentes structures montées par lui, telles qu’elles ressortent de l’exposé des faits du présent jugement, aucun document comptable ni aucune déclaration fiscale n’avaient jamais été établies, que les salariés n’étaient pas déclarés, les charges sociales non payées, les gérances fictives et qu’il s’agissait de fausses entreprises ; que grâce à leur apparente réalité et à la force de persuasion du prévenu, les entreprises obtenaient des chantiers et des contrats et donc des acomptes de la part des clients ; que ces acomptes n’étaient nullement destinés à effectuer des travaux mais à assurer le train de vie des époux M. et Mme [XO] et à payer parfois des employés ; que, comme les clients qui versaient des acomptes en toute confiance, les fournisseurs , payés au départ, se retrouvaient également victimes des agissements du prévenu, qui ne réglait plus les commandes ; que c’est donc par des motifs exacts et pertinents, expressément repris par la cour que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu du chef d’escroqueries au préjudice des particuliers et des sociétés visés dans la prévention ; que c’est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a également retenu la culpabilité du prévenu du chef d’escroqueries au préjudice des ASSEDIC, fait reconnu par lui au cours de l’instruction ; que, sur les infractions d’ usage de faux, la prévention recouvre l’usage de bulletin de salaires faisant apparaître le paiement de charges sociales jamais effectué, l’usage de plans sous le nom de l’architecte M. [XL] [QR] avec reproduction de son cartouche, l’usage de bons de commande faisant apparaître un faux numéro SIRET afin de donner l’apparence d’une société commerciale à une association, en l’espèce ECAD, et l’usage auprès des ASSEDIC de faux bulletins de salaires ; que ces faits ont été reconnus par le prévenu et établis par les investigations ; que c’est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que, sur les infractions d’abus de confiance au préjudice des établissements [B] et de M. [XN] [RH], la prévention recouvre le détournement d’un chariot élévateur au préjudice de la société [B] par le prévenu dans le cadre de Habitat confort développement et le détournement de climatiseurs dans le cadre de ECAD ; que c’est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que, sur les infractions d’abus de biens sociaux au préjudice des SARL Habitat confort, EURL Habitat confort développement et ECAD, et abus de confiance au préjudice des associations Le Grand Large, TPS, et des sociétés civiles immobilières Paca confort et La Soreue, c’est par des motifs pertinents et suffisants, expressément adoptés par la cour que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu’il suffit d’ajouter, pour répondre à l’argument soulevé à l’audience selon lequel une EURL ne pouvait être victime d’un abus de bien social, que la détention par un dirigeant de la totalité des titres n’implique pas une identification de ses intérêts à ceux de la société et que, dans une EURL, le gérant associé unique peut se rendre coupable d’un abus de bien social ;
“et aux motifs adoptés que :
1. les infractions liées à la gestion et la direction de fait par M. [XO] et Mme [BW] [R] des sociétés, entreprises individuelles et associations Dans leurs activités de 2000 à 2004 centrées sur le BTP, la climatisation, l’électroménager ou la promotion immobilière, M. [XO] et Mme [BW] [R] entretenaient la confusion entre les différentes structures ; que, par le non-respect de la personnalité morale des différentes entités et le bénéficie qu’ils en retiraient ils commettaient les infractions pénales d’abus de confiance, d’abus de bien sociaux :
1.1. Les différentes structures dans lesquelles sont impliqués M. [XO] et Mme [BW] [R] :
– l’association Le Grand Large avait été immatriculée le 7 juillet 2000 en sous-préfecture de [Localité 4] où elle avait fixé son siège (D 121) ; que M. [XO] en était le président, sa mère Mme [LA] [KX] la secrétaire et sa femme [BW] la trésorière (D 1, 3) ; que l’activité déclaré était : “activité multi-services et d’aides à domicile, organisation gestion et développement d’activité physiques et sportives, d’esthétique, de sophro-relaxation et de diététique” ;
– la société civile immobilière [Adresse 3] avait été immatriculée le 10 octobre 2000 (D 109) et liquidée avec une clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 16 octobre 2006 ; que, selon les statuts, les autres associés de la société civile immobilière étaient Mme [LA] [KX] et M. [XO] à hauteur de 30 % chacun, et de Mme [BW] [R] à hauteur de 20 %, Mme [ES] possédant les 20 % restant ;
– la société civile immobilière PACA confort (D 57) avait été créée le 15 mai 2001 (statuts) et immatriculée au RCS de Avignon, le 8 février 2001, suite au transfert du siège social depuis [Localité 5] vers [Localité 12] (K bis) ; qu’elle avait transféré son siège à [Localité 6] et était détenue par Mme [LA] [KX] (1860 parts) et Mme [RN] [BR] (140 parts), désignée gérante ; que la société civile immobilière était en liquidation judiciaire à compter du 18 mai 2004 ;
– Espace confort était une entreprise individuelle de M. [XO] créée en novembre 2001, dont le principal établissement était situé à [Localité 20] (K-bis: D 20) ; qu’elle avait été radiée dès le 19 décembre 2001 ; qu’il semblerait qu’existe également une association Espace et confort (D162), déclarée en préfecture le 27 février 2002 (JO du 23 mars 2002 : D 220), dont Mme [BW] [R] était présidente, Mme [EH] [CB] secrétaire et Mme [BL] [BX] trésorière ; qu’elle avait pour objet des activités très variées, notamment travaux divers, “réunions caritatives dont les revenus iront à la recherche pour le cancer” ;
– Habitat confort était une SARL détenue par Mme [LA] [KX] (50 parts), gérante, et M. [XO] (26,23 parts) (statuts : D 20) ; qu’elle avait été créée en juin 2002 à [Localité 8] et avait transféré son siège à [Localité 9] (K-bis: D 127/89 page 24) ; que la procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 15 octobre 2003 (D 127/81) a été clôturée pour insuffisance d’actif le 5 septembre 2007 que le liquidateur, M. [WY] (D 28), indiquait qu’une déclaration de créance mentionnait comme adresse de facturation : El Habitat Provence, [Adresse 2] ; que deux autres mentionnaient : Habitat confort, [Adresse 1] ; qu’il précisait que la société avait exercé son activité sur [Localité 8] (83), puis à [Localité 9] ; que le passif s’élevait à 301 330,92 euros pour aucun actif appréhendé (D 127/80, 127/81) ;
– les statuts de l’association TPS (D 46, 49) mentionnait M. [XO], en qualité de trésorier, mais avec un faux état civil : [KQ] [XO] né à [Localité 14] au lieu de [XO] [KQ], né à [Localité 10] ; qu’elle avait été déclarée en préfecture le 31 janvier 2003 et avait pour objet : “prestations de services, petits transports de personnes, de biens et de marchandises, organisation et réunions socioculturelles, éducatives, aides aux plus démunis, développement d’une fondation en faveur de la recherche pour le cancer” ; mais que TPS n’avait effectué aucun versement au profit de la Ligue contre le cancer (D 50) ;
– HC Développement était une EURL détenue par Mme [RO] [XJ], gérante (statuts et K-bis: D 20) et immatriculée le 26 mars 2003 ; que son siège était fixé à [Localité 17], mais un contrat de domiciliation commerciale avec réexpédition du courrier la liait avec la société Economis (contrat : D 20) ; que, par jugement du 22 septembre 2003, elle a été placée en redressement judiciaire puis, le 3 novembre 2003, en liquidation ;
– ECAD (Etude confort ambiance diffusion), créée en mai 2004, avait son siège à [Localité 11] et était liquidée cinq mois après son début d’activité avec un passif de 250 000 euros ; qu’elle n’avait aucun matériel (D 125) ; qu’elle avait pour activité le commerce en gros d’appareils électroménagers et de radio télévision ;
– ECAD (Energie chauffage amélioration distribution), créée en septembre 2004 et sise à [Localité 13], à la même adresse qu’une société La compagnie sud-est, ces deux sociétés étant gérées parMme [QS] [BQ] ; qu’elle avait été précédée d’une association ECAD sise à [Localité 15] ; que l’ECAD et compagnie sud-est étaient en liquidation judiciaire depuis juin 2006 ; que le passif d’ECAD était fixé à 659 000 euros (D 222) ;
-1.2. Le recours à des gérants ou dirigeants de paille :
que M. [XO] et Mme [BW] [R] n’apparaissent pas comme dirigeants du fait de leurs incapacités mais les auditions des gérants ou dirigeant de droit comme Mme [RO] [XJ], Mme [LA] [KX] et Mme [RN] [BR] permettent d’établir que celles-ci n’avaient pas le pouvoir de décision aux seins des structures ; que Mme [RO] [XJ] (D 13, 23, 45, 250), âgée de 23 ans lors de son audition en novembre 2003, exposait avoir rencontré le couple [XO] en janvier 2003, à l’occasion d’une entretien d’embauché pour un poste de secrétaire-comptable au sein de Habitat confort ; que courant mars, M. [XO] lui avait demandé de créer une association pour soutenir les finances d’Habitat confort, alors frappée d’une interdiction bancaire ; que l’association devait effectuer divers petits travaux de rénovation et les fonds dégagés devaient être versés à des associations caritatives ; que Mme [RO] [XJ] avait accepté de devenir la présidente de cette association, dénommée Toutes prestations de services (TPS), créée officiellement le 12 février 2003 ; que M. [XO] était trésorier et Mme [LA] [KX] la secrétaire ; que Mme [RO] [XJ] avait, par ailleurs, travaillé pour Habitat confort du 13 juin au 20 septembre 2003, date de son licenciement pour motif économique ; qu’elle précisait que les ouvriers de Habitat confort, environ une dizaine, travaillaient pour le compte de l’association ; qu’elle citait, notamment, MM. [A] [LC], [U] [LG], [XB] [D] et son frère [XG], [G] [AF], [V] [KS], [CA] [KW] et son fils [BT], un dénommé [RE] et les prénommés [RK] et [WX] ; que, lorsque les époux M. et Mme [XO] avaient constaté que TPS ne fonctionnait pas comme ils l’espéraient, ils lui avaient demandé de créer une société ; qu’ils avaient prétexté que les fournisseurs n’avaient pas confiance dans une association et qu’ils n’acceptaient pas d’en cours ; qu’elle avait donc créé Habitat confort Développement (HC Développement) ; qu’elle avait accepté de devenir gérante non salariée, avec la promesse d’être embauchée plus tard comme assistante de gestion de Habitat confort et d’avoir une participation aux bénéfices de HC Développement ; que le siège de HC Développement avait été fixé à [Localité 17] à la demande de M. [XO], mais les bureaux et l’activité se situaient à [Localité 9], dans les mêmes locaux qu’Habitat confort ; que HC Développement avait une boîte postale, gérée par Economis, prestataire de service pour gérer le courrier ; que ce système permettait d’ouvrir des compte auprès de fournisseurs locaux ; qu’il y avait eu huit chantiers, en partenariat entre TPS, Habitat confort et HC Développement, dont le plus gros était au bénéfice de Mme [XK] [LD] ; que tous les salariés avaient travaillé pour le compte d’Habitat confort, mais avaient été payés à l’aide de chèques de TPS ou de HC Développement ; que l’activité des différentes structures s’étaient chevauchée ; que TPS et Habitat confort n’avaient plus existé qu’au travers de HC Développement à compter de juin 2003 ; que, pour Mme [RO] [XJ], TPS n’avait réellement existé qu’un mois, de février à mars 2003 ; que Mme [BW] [R] établissait les fiches de paie des salariés des deux sociétés ; qu’elle effectuait parfois des virements bancaires au bénéfice de certains fournisseurs, en faisant transiter les fonds par le compte de TPS ; qu’il était également arrivé que Mmes [BW] [R] ou [RO] [XJ] établissent des chèques de HC Développement pour des règlements de factures TPS ; que Mme [BW] [R] avait également fait des virements du compte de TPS vers celui de Mme [KX], notamment un virement de 3 300 euros le 15 mars 2003 (D 18, 252), ainsi qu’un prélèvement du même montant ;
qu’en consultant le compte de HC Développement, Mme [RO] [XJ] avait constaté que des espèces étaient retirées chaque semaine par le couple [XO], bien qu’il ne possède pas de procuration ; que les [XO] avaient expliqué qu’ils devaient acheter des marchandises ou payer des ouvriers ; que M. [XO] détenait un chéquier et une carte bancaire, sous prétexte qu’il pourrait avoir à faire des paiements urgents ; que HC Développement possédait trois véhicules qui étaient introuvables ; qu’en septembre 2003, Mme [RO] [XJ] avait écrit pour demander la liquidation judiciaire de TPS ; que le couple [XO] l’avait convaincue d’écrire un courrier de rétractation faisant état de prétendues nouvelles subventions et le tribunal n’avait pas donné de suite ; que M. [XO] était en possession de deux camions de TPS, pas complètement payés, et deux Renault, et qui demeuraient tous introuvables ; qu’elle remettait les documents administratifs relatifs à ces véhicules (D 21) ; que le liquidateur de HCD (D 150) n’avait pas pu récupérer l’actif de la société qui, selon Mme [XJ], se trouvait entre les mains de [XO] ; qu’aucune comptabilité n’était tenue ; que la date de cessation des paiements avait été fixée au 22 septembre 2003 ; que le passif déclaré s’élevait à 154 000 euros ; que Mme [LA] [KX] (D 153), mère de M. [XO] et à plusieurs reprises dirigeante sociale, assurait ne pas avoir été en possession des 3 300 euros qui auraient été virés par HCD sur son compte, et précisait que M. [XO] avait une procuration sur ce compte, qu’il utilisait,, étant lui-même interdit bancaire ; que d’autres sommes d’argent avaient transité sur son compte sans qu’elle en soit entrée en possession ; que le couple [XO] disposait du chéquier et de la carte bancaire de ce compte ; qu’elle avait parfois signé des chèques en blanc, mais ils avaient dû selon elle imiter sa signature sur certains chèques ; que M. [XO] (D 286) admettait avoir signé des chèques à la place de sa mère, avec son autorisation ; qu’il expliquait le virement des 3 300 euros depuis le compte TPS en raison d’un prêt qu’aurait souscrit sa mère et déposé sur le compte d’ Habitat confort ; que Mme [LA] [KX], veuve [XO] (D 153), née en 1935, confirmait n’avoir jamais exercé la gérance d’une quelconque structure ; qu’elle n’avait participé à aucune assemblée, ni perçu une somme quelconque ; qu’elle indiquait que TPS avait été gérée par le couple [XO] ; qu’elle avait signé les statuts de Habitat confort pour aider son fils, mais n’avait rien apporté au capital ; que Mme [R] s’occupait de l’administratif tandis que [XO] gérait les chantiers ; qu’elle ne connaissait pas la société civile immobilière PACA confort ni la société civile immobilière [Adresse 3], dont elle avait seulement signé les statuts ; que Mme [RN] [BR] (D 59) indiquait avoir été embauchée par M. [XO] pour le compte de la société civile immobilière PACA confort, en qualité de secrétaire ; qu’elle ne recevait ses ordres que de M. [XO], qui établissait et signait tous les chèques, et rédigeait les bulletins de paie ; qu’à son départ de la société civile immobilière, ils avaient fait des papiers pour mettre la gérance sur M. [XO], lequel n’avait jamais déposé ces documents ; que Mme [RN] [BR] déposait une plainte (D 57, 59), indiquant que M. [XO] s’était débarrassé de PACA confort en la plaçant comme gérante ; qu’elle avait été embauchée comme assistante de direction par la société civile immobilière, selon contrat signé en juillet 2001 par M. [XO], qu’elle produisait, ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée générale à laquelle elle était supposée avoir assisté en compagnie de Mme [KX], qu’elle ne connaissait pas ; que Mme [BR] prétendait ignorer qu’elle était gérante de la société civile immobilière, bien qu’elle en ait signé les statuts, qu’elle indiquait ne pas avoir lus, et qu’elle n’avait jamais versé les 140 000 francs du capital y apparaissant au titre de ses apports ; qu’elle n’avait jamais effectué un quelconque acte de gérance ; qu’elle avait quitté la société en juillet 2001, car elle devait être transférée à [Localité 3] ; que la société civile immobilière avait été placée en liquidation judiciaire ;
1.3. la gestion ou direction de fait par M. [XO] et Mme [BW] [R] :
que M. [XO] dirigeait de fait plusieurs sociétés et associations, Mme [R] assurait officieusement la gestion administrative de ces entités ; que Mme [RO] [XJ] (D 13, 23, 45, 55), gérante de HCD, indiquait que la société Habitat confort était dirigée de fait par M. [XO], qui faisait signer des documents qu’il avait préparés à sa mère ; que parfois M. [XO] ou Mme [BW] [R] signaient à la place de Mme [KX] ; que M. [XO] se disait, par ailleurs, directeur de HC Développement, mais il n’avait aucun contrat de travail ; qu’il avait démarché tous les clients de la société, et ceux de Habitat confort-TPS, alors que les travaux étaient réalisés par les salariés de HC Développement ; qu’il gérait l’emploi du temps des salariés de HC Développement et de Habitat confort ; que Mme [RO] [XJ] précisait que Mme [KX] venait de temps en temps à l’entreprise pour y signer des papiers relatifs à Habitat confort ; que M. [XO] lui expliquait de quoi il s’agissait et elle signait ; que M. [XO] décidait seul des embauches pour TPS, Habitat confort et HCD ; que Mme [XJ] produisait (D 18, 252) une procuration autorisant M. [XO] à utiliser la carte bancaire de TPS ; que M. [W] [EO](D 22, 256) indiquait avoir été embauchée chez HCD, sur recommandation de Mme [XJ], par M. [XO], qui se prétendait le responsable de cette société ; qu’après la fermeture de la société, Mme [XJ] n’avait pas pu lui délivrer les justificatifs de son emploi car tout le dossier “salariés” de HCD était détenu par M. [XO] ; que M. [EO] avait peur de M. [XO], qui détenait une arme en permanence sur lui ; que Mme [XJ] prenait quelques petites décisions, comme le paiement de petites factures ; que M. [XO] prenait les décisions concernant les grosses factures, les embauches, les chantiers, les réclamations, les règlements des fournisseurs ; que Mme [XJ] ne prenait jamais une décision de sa propre initiative ; qu’en cas de problème, tout le monde demandait à parler à M. [XO] et ignorait Mme [XJ] ; que M. [XO] était le véritable responsable de l’entreprise ; que M. [XO] répétait qu’il se débrouillait pour que son nom n’apparaisse pas dans le cadre de ses activités ; que Mme [R] gérait quant à elle les salariés de HCD et de Habitat confort au niveau des fiches de paie ; que M. [QY] [KV](D 37) indiquait à l’inspecteur de l’URSSAF que Habitat confort et HCD formaient une seule entité, gérée en réalité par M. [XO], les gérantes officielles n’apparaissant jamais en pratique ; que M. [WX] [J] (D 223) indiquait avoir été embauché le 10 juillet 2003 par M. [XO] pour Habitat confort ; qu’après le placement d’Habitat confort en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. [WY] (D 28), indiquait que la gérante officielle, Mme [LA] [KX], était vraisemblablement une gérante de paille compte tenu de son âge, l’intéressée étant née en 1935 ; que les factures et bons de commande mentionnaient M. [XO] comme responsable ; que l’ensemble des clients interrogés avaient eu affaire à M. [XO] :
– M. [RL] [RB] (D 30) : M. [XO] se prétendait gérant de Habitat confort ;
– M. [XI] [BY](D 31), Mmes [BJ] [XS](D 32) et [KT] [M](D 35) avaient demandé un devis à Habitat confort, réalisé par M. [XO] ; qu’ils avaient été relancés téléphoniquement par sa femme, mais n’avaient pas donné suite ;
– M. [XE] [QX](D 36, 262) avait eu affaire à M. [XO] comme interlocuteur principal pour Habitat confort ; que l’intéressé avait accordé, sans en référer à la gérante de cette société, une remise importante par mention manuscrite sur le devis ;
que le responsable de Chabas Avignon (D 39, 40) dénonçait les activités de M. [XO], véritable représentant de HCD ; que M. [XO] se déclarait chef d’entreprise et avait présenté Mme [XJ] comme son assistante de gestion ; que Mme [Q] [BS](D 111), salariée de PACA confort, indiquait avoir été embauchée par M. [XO], véritable dirigeant de la société, dont il était le donneur d’ordre ; que M. [XO] dirigeait de fait la société civile immobilière PACA confort, la société civile immobilière [Adresse 3] et Le Grand Large en effectuant les embauches, les devis, la direction des chantiers et en lui donnant des ordres concernant les documents administratifs ; que Mme [BS] n’avait jamais vu la gérante officielle, Mme [KX] ; que M. [XO] signait tous les documents de gérance à sa place ; que, bien que n’ayant aucune fonction officielle dans TPS, Mme [R] avait confirmé l’achat d’un tracto-pelle pour le compte de cette association (D 97) ; que M. [P] [LB] (D 5) indiquait avoir été embauché dans la société civile immobilière [Adresse 3] par M. [XO], puis licencié un mois après par la même personne ; que M. [XO] prenait seul les décisions au sein de l’entreprise ; qu’il n’avait jamais vu la gérante officielle de la société ; que M. [EF] [LB] (D 108) avait été embauché dans la même société civile immobilière par M. [XO], assisté de son épouse ; que M. [XO] semblait être le véritable patron de l’entreprise, mais Mme [R] s’occupait des finances ; qu’il ne connaissait pas Mme [KX] ; que Mme [BO] [AG] (D 110) indiquait que, pour elle, M. [XO] était le véritable dirigeant de la société civile immobilière [Adresse 3] ; qu’il était le donneur d’ordre et c’était lui qui l’avait embauchée ; qu’elle ne connaissait pas Mme [KX] ; que M. [KP] [BN] (D 113) avait été embauché fin 2001 par M. [XO] pour le compte de la société civile immobilière [Adresse 3] ; qu’il donnait les ordres sur les chantiers ; que M. [XO] lui avait dit qu’aucune des sociétés qu’il dirigeait n’était à son nom et qu’il utilisait des prête-noms ; que des investigations auprès de l’ANPE (D 120) montraient que M. [XO] avait personnellement fait des demandes d’embauché pour le compte des sociétés Habitat confort et HCD ; qu’il avait, par ailleurs, négocié un contrat de partenariat avec le Crédit foncier pour les sociétés Habitat confort, [Adresse 3] et HCD ( D 178) ; qu’il avait encore négocié, pour HCD et Habitat confort et en signant pour sa père, l’ouverture de deux comptes fournisseurs auprès de la société Rubis, laquelle déplorait des impayés de 1 804,69 euros (HCD) et de 11 786,50 euros (Habitat confort) dans l’agence d’Avignon, et de 8 007,98 euros (HCD) et de 13 794,08 euros (Habitat confort) dans l’agence de [Localité 16] (D179), soit une somme totale de fournitures impayées de 34 793,25 euros en l’espace de huit mois. Mme [R] avait signé deux reconnaissances de dettes (D 180) ; que l’association Le Grand Large était dirigée par son président, M. [XO] (D 121) ; que Mme [QU] [XT](D 194), commerciale de l’association, puis de la société ECAD, indiquait que ces structures étaient dirigées par M. [XO], qui l’avait embauchée ; que M. [LF] [L] (D 197), frigoriste chez ECAD, avait été embauché par M. [XO], véritable gérant de l’entreprise, bien qu’il ne connaisse rien à la climatisation, et son épouse concernant l’aspect financier ; que Mmes [RM] et [BQ] ne faisaient que signer les chèques ; que Mme [R] en signait parfois elle-même ; qu’il estimait que les [XO] avaient ramassé une fortune avec ECAD, qui était très rentable ; que M. [EI] [XH] (D 198) avait été embauché par M. [XO], véritable patron de l’entreprise ECAD, qui faisait beaucoup d’argent ; que Mmes [RM] et [BQ] étaient des secrétaires ; que Mme [R] s’occupait aussi de la société ; que M. [RI] [KO] (D 199) indiquait que les époux étaient clairement les véritables patrons de ECAD, qui rentrait beaucoup d’argent ; que Mme [AH] [XD] (D 203) confirmait que l’entreprise ECAD était dirigée par M. [XO] ; qu’elle avait été embauchée en avril 2004 par Mme [R], qui gérait également, et n’avait plus été payée à partir de juin ; que Mmes [RM] et [BQ] étaient de simples employées ; que Mme [XP] [I] (D 225) avait été embauchée par M. [XO] chez ECAD (sans précision), en qualité de commerciale, domaine qu’elle ne connaissait pas ; que véritable patron, il lui avait fait lui-même une formation ; qu’il apparaissait dans le dossier du liquidateur de l’ECAD de [Localité 11] (D125) que la comptabilité était tenue par Mme [R] ; que, selon M. [WY], l’ECAD de [Localité 15] était en réalité une association avec laquelle il existait une certaine confusion : reprise par la société du personnel et des bungalows de l’association ; que Mme [BQ] s’était toujours présentée devant le liquidateur en compagnie de Mme [R] ; qu’elle indiquait ne pouvoir expliquer l’ampleur du passif et précisait être devenue gérante un mois après avoir été embauchée par M. [XO] ; que, plusieurs déclarations de créances montraient que les époux M. et Mme [XO] étaient les intervenants principaux au sein de la société, alors qu’ils n’étaient pas salariés ; que, par jugements des 6 avril 2005 et 21 juin 2006 (D 173, 174), la procédure de liquidation ECAD avait été étendue à Mme [R] et à M. [XO], à l’association ECAD, la société ECAD de Montélimard et la Compagnie du Sud-Est ; qu’entendu le 20 août 2004 dans le cadre d’une affaire distincte, Mme [LA] [KX] (D 128) confirmait ne pas avoir géré Habitat confort et désignait Mme [R] comme s’occupant en pratique de la gestion administrative de l’entreprise ; que Mme [BW] [R] (D 139) indiquait que le couple s’était partagé les responsabilités dans leurs affaires ; que, tandis qu’elle s’occupait de l’administratif, les relations avec les clients et les fournisseurs, M. [XO] gérait la partie commerciale, les chantiers et les ouvriers ; que tous les deux sous le coup d’une interdiction de gérer, ils avaient créé l’association Le Grand Large, présidée par son mari et dont elle était secrétaire ; qu’ils étaient sous-traitants pour l’entreprise de M. [RH], qui vendait des climatiseurs et qu’ils installaient ; qu’ils avaient créé Espace confort en 2000, structure qu’elle prétendait être une association déclarée en préfecture ; qu’elle en était la présidente, son mari le trésorier et Mme [KX] la secrétaire ; que cette structure permettait au couple d’obtenir des revenus, son mari réalisant des petits travaux d’entretien et de jardinage ; qu’ils avaient ensuite créé la société civile immobilière [Adresse 3], gérée par Mme [KX], pour assurer l’achat d’un terrain à APT ; que la société civile immobilière avait ensuite été mise en sommeil ; qu’un permis de construire avait été obtenu et ils avaient demandé le transfert de ce permis à leur deux noms ; que, dans le même temps, le couple avait créé I’EURL Habitat confort, gérée fictivement par Mme [KX] et en réalité par le couple, et qui avait pour but la construction de bâtiments sur le terrain de APT ; que l’opération avait capoté faute d’investisseurs, d’acheteurs et de fournisseurs ; qu’au cours de l’été 2003, une grossesse l’avait contrainte à se retirer de la gestion de Habitat confort, dont son mari et Mme [XJ] avaient continué à s’occuper pendant quelques mois ; que courant 2003, le couple avait créé l’association TPS pour poursuivre l’activité de Habitat confort, qui souffrait de graves difficultés financières et n’avait plus de fournisseurs ; que, selon Mme [R], ces entités constituaient une seule et même entreprise, sous plusieurs identités ; que le couple avait ensuite créée HCD, gérée par Mme [XJ], et qui avait ouvert de nouveaux comptes fournisseurs et repris l’actif des autres structures, en l’espèce les chantiers et les commandes, les véhicules, matériels et personnels mais pas le passif ; que HCD n’avait pas eu le temps de se développer car le couple était parti à [Localité 4], puis à [Localité 15], en octobre 2003 ; que le couple avait créé l’association ECAD, dont le siège était à leur domicile, et qui réalisait de petits travaux ; que Mme [R] en était présidente, son mari secrétaire et Mme [KX] trésorière ; qu’en avril ou mai 2004, ECAD ayant pris de l’importance, le couple avait créé I’EURL ECAD, gérée d’abord par Mme [EH] [RM] puis par Mme [QS] [BQ] en juillet 2004 ; qu’en réalité, la société était gérée par son mari, qui donnait les instruction que Mme [R] transmettait à la gérante ; que cette société avait eu beaucoup de clients ; qu’elle payait les fournisseurs et les salaires, mais pas les charges sociales ; que l’activité de vente de climatiseurs avait perduré jusqu’à l’été 2004, époque où les fournisseurs avaient demandé à être payés, mais les ventes avaient chuté et il y avait beaucoup de réclamations ; que la condamnation et la fuite de M. [XO] avait entraîné la cessation d’activité ; que Mme [BQ] avait déposé le bilan en accord avec le couple M. et Mme [XO] ; que, selon Mme [R], PACA confort, société civile immobilière de Mme [KX] sous le nom de La Herse d’or, avait été reprise par le couple M. et Mme [XO] pour le projet de APT, mais elle n’avait pas eu d’activité, bien qu’elle ait eu un local à [Localité 6] et une salariée, Mme [BR], gérante officielle, qui avait succédé à Mme [BV] [ER] ; que, de même, la Compagnie du sud-est avait été créée pour relancer le projet de APT ; qu’à leur départ de [LJ], Mme [XO] avait détruit les documents comptables et administratifs des différentes structures ; qu’après la condamnation de son mari à [Localité 7], elle avait elle-même détruit des archives, essentiellement du courrier ; que Mme [XO] devait encore être en possession de documents concernant ECAD ; que les deux ordinateurs saisis étaient personnels ; que le couple n’avait jamais eu recours à des experts-comptables, mais à des salariés pour la comptabilité de leurs entreprises ; que Mme [XJ] avait assuré celle de TPS, Habitat confort et HCD ; que Mme [RM] puis Mme [BQ] celles des deux structures ECAD ; qu’il n’y avait pas de comptabilité pour les société civile immobilière PACA confort et [Adresse 3], ni pour les associations Espace confort et Le Grand Large ; que Mme [BW] [R] confirmait ses déclarations devant le juge d’instruction (D 284) ; qu’elle considérait qu’elle avait servi d’intermédiaire entre son mari, qui était gérant de fait, et les gérants officiels ; que se sachant recherché, M. [XO] avait pris la fuite et, selon Mme [R], se faisait appeler M. [EJ] [XX] pour la gestion de ses affaires ; qu’il était interpellé le 12 avril 2005 en possession d’une Volvo assurée au nom du frère de Mme [XO], [BZ], et dans laquelle on trouvait (D 145) un annonce au nom de M. [EJ] [XX], proposant la vente du terrain de APT pour 210 000 euros (D 162,D 163.D.146) ; que M. [XO] (D 228) indiquait qu’après avoir été condamnés à une faillite personnelle de 25 ans, lui et sa femme avaient enchaîné diverses activités en plaçant une gérance fictive à la tête des entreprises, ce qui avait entraîné une nouvelle condamnation pénale ; qu’il reconnaissait avoir endossé la gérance des différentes structures dans le domaine commercial et de la coordination des travaux, tandis que Mme [R] assurait la partie administrative et financière ; que Mmes [XJ], [RM] et [BQ] étaient en réalité des secrétaires, et Mme [KX] n’avait aucune activité réelle ; que sa mère l’avait autorisé à signer pour elle et il avait imité sa signature sur divers documents, ainsi que Mme [R] ; que Mme [KX] signait parfois des chèques en blanc ; qu’en 2000, le couple s’était installé à [Localité 9] ; qu’il avait fondé Le Grand Large, dont il avait pris la présidence, aidé de sa femme et de sa mère, qui complétait le bureau ; qu’il s’agissait de prestations de service et l’activité avait cessé avec la création de Habitat confort ; qu’entre temps, en 2000, il avait créé la société civile immobilière [Adresse 3], pour l’acquisition d’un terrain à APT ; que cette société civile immobilière était gérée officiellement par Mme [KX], mais elle n’était jamais intervenue en pratique ; qu’il avait placé fictivement Mme [XJ] à la tête de Habitat confort, qui devait construire pour la société civile immobilière [Adresse 3] ; qu’elle avait son siège au même endroit que TPS puis de HCD ; que PACA confort, dont il admettait la gérance de fait, devait assurer la gestion locative du lotissement de APT ; que son capital, de 2 000 000 francs, n’avait jamais été libéré (les statuts constituaient donc un faux) ; qu’il avait créé TPS pour venir au secours de Habitat confort ; qu’il reconnaissait en avoir assuré la gérance de fait ; qu’il avait créé la Compagnie du sud-est pour reprendre la promotion immobilière de APT ; qu’elle n’avait jamais fonctionné ; qu’il avait créé l’association ECAD, déclarée en février 2004, puis deux SARL, compte tenu du développement de l’activité ; que ces entités s’étaient effondrées car il avait eu des problème de santé, notamment de dépression ; que M. [XO] ne se souvenait pas s’il avait utilisé le pseudonyme de M. [EJ] [XX] ; que M. [XO] (D 228) précisait avoir pris la fuite pour échapper à la peine de trois ans d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné à [Localité 7] ; qu’il admettait avoir donné des directives à sa femme, qu’elle mettait à exécution, mais il prétendait qu’elle gardait une certaine autonomie dans son domaine administratif ;
-1.4. la confusion entre les différentes entités :
– 1.4.1. le constat d’un mandataire judiciaire :
qu’après le placement de la société Habitat confort en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. [WY] (D 28, 186), indiquait que plusieurs salariés, dont MM. [RK] [F] et [A] [LC], avaient été payés avec des chèques HCD et produisait copie des chèques (D 127/181) ; qu’un salarié de Habitat confort avait même été licencié au moyen d’un courrier à l’entête de HCD ; que le passif déclaré s’élevait à 301 330,92 euros ;
– 1.4.2. le constat par l’URSSAF :
que cette confusion entre Habitat confort et HCD apparaissait encore dans un procès-verbal de l’URSSAF, en date du 5 décembre 2003 (D37) ;qu’un salarié de Habitat confort, M. [CA] [KW], avait vu son salaire de juin payé par HCD ; que M. [BT] [KW] avait lui aussi été payé par HCD ; que M. [QY] [KV] avait des bulletins de paie à l’entête de Habitat confort, mais un contrat de travail à celle de HCD ; que, pour ce dernier, ces deux sociétés ne formaient qu’une seule entité ; qu’étaient joints au procès-verbal différents documents, portant indifféremment l’entête de Habitat confort ou de HCD ;
– 1.4.3. l’expertise judiciaire des ordinateurs de M. et Mme [XO] :
qu’une perquisition au domicile des époux M. et Mme [XO] permettait la saisie de deux unités centrales ; qu’une expertise (D 135, 191) permettait de confirmer la confusion de gestion des différentes structures qu’ils avaient créées ; qu’il était découvert dans les disques durs des adresses électroniques notamment au nom de ECAD et de Compagnie sud-est, dernières nées des sociétés de M. [XO] ; que les époux M. et Mme [XO] possédaient le journal de paie de ECAD, Habitat confort et PACA confort, et la documentation administrative de ECAD ; qu’on trouvait un courrier à l’entête de HCD ; que les époux M. et Mme [XO] possédaient le journal de paie de ECAD, Habitat confort et PACA confort ; qu’on trouvait encore (D 135, 162), sur un tas de gravas, divers documents bancaires, administratifs ou comptables relatif aux entreprises gérées par le couple, notamment une délégation de pouvoirs délivrée par Mme [BQ] à Mme [BW] [RG], alias Mme [BW] [R], divorcée [RG], pour effectuer toutes démarches administratives et bancaires pour la Compagnie du sud-est et ECAD ; qu’on trouvait une autre délégation de pouvoir, délivrée par Mme [R], présidente de l’association ECAD, à son mari ;
– 1.4.4. l’emploi de salariés indépendamment de leur entité dont ils étaient salariés ou pour le compte personnel des époux M. et Mme [XO] :
que certains employés déclaraient avoir été embauchés pour le compte d’une société et avoir travaillé pour une autre entité, mais également, selon le rapport du liquidateur de Habitat confort (D 28) au bénéfice personnel des époux M. et Mme [XO] ; que l’audition des salariés permettait de confirmer ces points ; que Mme [W] [EO] (D 22, 256) indiquait que, peu après son embauche par HCD, elle avait été amenée à taper des courriers pour Habitat confort ; que M. [EF] [LB] (D 108), salarié de la société civile immobilière [Adresse 3], avait travaillé à la réfection de la maison des époux M. et Mme [XO] à [LJ] ;que Mme [BO] [AG] (D 110), salariée de la société civile immobilière [Adresse 3], avait fait de la télé-prospection pour la société civile immobilière PACA confort ; que Mme [Q] [BS] (D 111), salariée de la société civile immobilière PACA confort, indiquait avoir établi des fiches de paie de MM. [P] et [EF] [LB], [KP] [BN] et Mme [BO] [AG] ; qu’elle recevait des appels pour PACA confort, mais aussi pour la société civile immobilière [Adresse 3] et Le Grand Large et établissait tous les papiers administratifs relatifs à la gestion de ces trois sociétés ; qu’à la demande de M. [XO], elle avait fait de fausses signatures au nom de Mme [KX] sur des documents URSSAF ; qu’ultérieurement, M. [XO] lui avait fait un autre contrat de travail au nom de la société civile immobilière [Adresse 3] et elle avait rendu son contrat PACA confort ; que M. [KP] [BN] (D 113), salarié de la société civile immobilière [Adresse 3], avait travaillé à la réfection du logement des époux M. et Mme [XO] ; que ses fiches de paie étaient à l’entête de PACA confort ;qu’il avait aussi travaillé à la réfection d’un local à l’enseigne de PACA confort à [Localité 12] ;
– 1.4.5.Les opérations de paiements confuses :
qu’il est apparu que les travaux ou opérations sollicités ou effectués par une entité étaient payés ou encaissés par une autre dans la plus grande confusion ; que M. [RL] [RB] (D 30) avait mandaté “TPS Habitat confort” pour des travaux et versé 1 179,33 euros en mars 2003 à TPS dont il produisait un reçu à l’entête TPS, envoyé avec un courrier à l’entête TPS Habitat confort ; que des ouvriers étaient venus casser sa salle de bain et n’étaient plus revenus, sauf lorsque le client réclamait, pour déposer chez lui des matériaux qu’ils ne posaient jamais ; que M. [RL] [RB] avait dû avoir recours à une autre société pour tout refaire ; que M. [XE] [QX] (D 36, 262) avait demandé à “TPS Habitat confort” de réaliser des travaux qui avaient pris beaucoup de retard et qui comportaient de nombreuses malfaçons ; que parmi les documents produits figure un mélange de papiers à l’entête soit de TPS Habitat confort, soit de Habitat confort ; que M. [XO] (D 228) admettait avoir perçu des acomptes de 12 750 euros et avoir effectué son travail ; qu’il ignorait pourquoi l’entête des devis comportait le nom de deux entités différentes (D 228) ; que Mme [XK] [LD], dans une plainte déposée le 11 août 2003 (D 9, 213), contre M. [XO] pour menaces indiquait qu’elle l’avait mandaté au travers d’Habitat confort pour effectuer des travaux de rénovation ;que ses ouvriers, dont certains n’étaieut plus payés depuis deux mois, ne pouvaient plus travailler, faute d’outils ; que leur employeur les avait avisés qu’il allait déposer le bilan et les réembaucher dans le cadre d’une nouvelle structure ; qu’alors qu’elle essayait de sécuriser le chantier, M. [XO] était arrivé et l’avait menacée ; qu’elle produisait des pièces justificatives (D 218) montrant que l’entreprise ne semblait pas posséder toutes la qualifications nécessaires pour effectuer les travaux, que M. [XO] était pressé d’encaisser les acomptes, que Habitat confort périclitait dès juillet-août 2003 et qu’un transfert s’opérait déjà sur HCD ; que M. [XO] (D 228) indiquait qu’il avait fait passer le chantier [LD] de Habitat confort sur HCD ; qu’iI considérait que l’échec de ce chantier tenait aux changements d’avis de sa cliente, qui avait fini par leur interdire l’accès ; que Mme [XM] [K] (D 209) avait pris contact avec la société ECAD par l’intermédiaire de M. [XO] le 21 septembre 2004 pour effectuer des travaux, soit au moment de la cessation d’activité de ECAD, tous les salariés ayant quitté l’entreprise ; qu’elle avait signé le devis le 25 septembre de adressé deux chèques d’acompte de 40 à 50 %, soit 1 619,99 euros et 3 935,25 euros et ce avant l’expiration du délais de rétractation ; qu’elle avait eu ensuite les plus grandes difficultés à joindre ECAD et les travaux n’avaient jamais été effectués ; que, dans les documents qu’elle remettait (D 211), il apparaissait que les devis avaient été refaits plusieurs fois, et portaient indifféremment l’entête de ECAD Piolenc ou ECAD Montélimard ; que la société Chabas Avignon (D 39, 40) avait loué un véhicule à HCD, location réglée à l’aide d’un chèque revenu impayé ; que le responsable de cette société dénonçait les activités de M. [XO], véritable représentant de HCD ; qu’il avait demandé à ce que la facture soit au nom d’Habitat confort, mais avait laissé un chèque de caution tiré sur le compte de HCD (D 41) ;
1.4.6. Les versements sur les comptes personnels des époux M. et Mme [XO] :
que le couple [XO] était titulaire de onze comptes bancaires (D 83) ; que M. [XO] avait notamment obtenu l’ouverture d’un compte au Crédit lyonnais en se prétendant éducateur sportif au ministère de l’intérieur (D 127/114) ; que, sur l’ensemble des comptes, le couple M. et Mme [XO] avait encaissé, entre le 3 janvier 2001 et le 15 octobre 2004, la somme totale de 161 073,93 euros ; que, sur un premier compte Crédit lyonnais de l’agence de [Localité 9], il convient de relever un virement de PACA confort de 3 231,92 euros le 29 août 2001 et le dépôt de deux chèques Espace confort de 15 500 francs, en date du 19 décembre 2001, et de 30 050,69 euros le 14 janvier 2002 (D.85) ;
que, sur le compte Crédit mutuel de l’agence de Orange (D 84):
– un chèque d’un montant de 530 euros, en date du 12 mars 2004, avait été émis par M. [XF] [KU] en paiement de carrelage acheté à M. [XO] sans facture ;
– un chèque d’un montant de 699,60 euros du 1er avril 2004 correspondait à un acompte pour la pose d’une climatisation chez les époux [XY] par la société ECAD de Piolenc, contre la remise d’une facture faisant apparaître un faux SIRET ;
– un chèque d’un montant de 559,60 euros du 5 avril 2004 correspondait à la pose d’une climatisation chez les époux [XQ] par la même société ECAD, avec de fausses indications sur la facture, notamment le numéro SIRET ;
– deux chèques d’un montant de 1 500 euros des 1 mai et 3 juin 2004 émis par la société ECAD (Espace confort assistance développement), sise à [Localité 15] ;
– deux chèques de 2 250 euros et de 1 980 euros daté des 10 octobre 2004 et du 14 octobre2004 émis par ECAD, sise cette fois à [Localité 13] ;
qu’un chèque tiré sur le compte d’Habitat confort de 11 662,45 euros (D38) avait été émis le 25 octobre 2002 au bénéfice de M. [LI], notaire, pour l’acquisition par les époux M. et Mme [XO] d’un terrain sur la commune de [RJ] (14) ; que le couple [XO] avait acheté le terrain pour le prix de 45 734 euros en s’arrangeant (devant notaire) pour un reliquat de 36 587,77 euros après la vente, ce qu’il n’avait jamais fait ; que la venderesse, Mme [RF] [LE], déposait une plainte (D 227, 234) que M. [XO] (D 286) indiquait que le terrain de FAULQ avait été acheté au moyen de l’argent qu’il avait “gagné” dans Habitat confort ; que ce chèque avait été tiré sur un compte Habitat confort ouvert au Crédit lyonnais qui avait fait l’objet, pendant un an, de nombreux retraits en espèces pour une somme totale de 13 707,50 euros ; qu’un chèque tiré sur le compte d’Habitat confort de 11 662,45 euros (D38) avait été émis le 25 octobre 2002 au bénéfice de M. [LI], notaire, pour l’acquisition par les époux M. et Mme [XO] d’un terrain sur la commune de [RJ] (14) ; que le couple M. et Mme [XO] avait acheté le terrain pour le prix de 45 734 euros en s’arrangeant (devant notaire) pour un reliquat de 36 587,77 euros après la vente, ce qu’il n’avait jamais fait ; que la venderesse, Mme [RF] [LE], déposait une plainte (D 227, 234) ; que M. [XO] (D 286) indiquait que le terrain de [RJ] avait été acheté au moyen de l’argent qu’il avait “gagné” dans Habitat confort ; que ce chèque avait été tiré sur un compte Habitat confort ouvert au Crédit lyonnais qui avait fait l’objet, pendant un an, de nombreux retraits en espèces pour une somme totale de 13 707,50 euros ; qu’il était découvert dans l’appartement de M. [XO] à [Localité 1] (D 164), un chéquier ECAD vide, dont les talons faisaient apparaître des dépenses personnelles, à l’exception de chèques délivrés à Mme [BQ], pouvant constituer des salaires ; qu’il avait lui-même encaissé deux chèques, courant octobre 2004, de 2 250 et 1 980 euros ; que M. [XO] (D 286) admettait que le couple avait utilisé les moyens de paiement des associations pour louer des voitures, acheter des vêtements, acheter des meubles et payer les loyers ;
2. Le travail dissimulé :
que, dans les différentes structures dont ils étaient les gérants ou dirigeants de fait, M. [XO] et Mme [BW] [R] ne respectaient pas la réglementation sociale et recourraient au travail dissimulé ; que l’URSSAF estimait son préjudice total à la somme de 183 982 euros (D 202) ; qu’en tenant compte des cotisations de sécurité sociale et de la CSG, le montant total du préjudice s’élevait à 270 755 euros ; que l’administration fiscale indiquait (D 215) qu’aucune des différentes structures des époux M. et Mme [XO] n’étaient connues des services de la TVA ou chargés des impôts sur les sociétés ; que la caisse de retraite BTP indiquait (D 216) que certains salariés de M. [XO] lui étaient inconnus (MM. [KP] [BN], [EM] [XE], [KR] [Z], [RK] [F], [XG] et [XB] [D], [S] [RE], [BT] [KW], [WX] [RA]) ; que les investigations montraient les salariés enregistrés étaient également inscrits aux ASSEDIC dans les périodes considérées ; qu’il apparaissait que M. [XO] embauchait des ouvriers ou des secrétaires plus ou moins qualifiés en n’effectuant les déclarations obligatoires que lorsque la situation l’exigeait (contrôle de l’URSSAF, plaintes des salariés aux prud’hommes) ; que, tandis que M. [XO] (D 228) reportait sur sa femme la responsabilité des absences de déclarations, Mme [BW] [R] (D 139) admettait, y compris devant le magistrat instructeur (D 284), que les différents salariés des entreprises litigieuses n’étaient pas déclarés ;
2.1. le travail dissimulé au sein d’Habitat confort :
que Mme [RO] [XJ] précisait (D 13, 23, 45, 250) que les ouvriers d’Habitat confort, environ une dizaine, travaillaient pour le compte de l’association ; qu’elle citait notamment MM. [A] [LC], [U] [LG], [XB] et son frère [XG] [D], [G] [AF], [V] [KS], [CA] et son fils [BT] [KW], un dénommé [RE] et les prénommés [RK] et [WX] ; qu’elle produisait un contrat de travail en date du 1er juin 2003 la liant à Habitat confort, ainsi que ses bulletins de paie de juin à septembre (D 20) ; qu’elle précisait (D 55), que M. [XO] décidait seul des embauches pour TPS, Habitat confort et HCD ; qu’il ne passait pas par l’ANPE mais par les petites annonces ; que M. [XK] Gendre (D 25) avait, en tant que membre du syndicat CGT, représenté M. [RK] [F], salarié de Habitat confort, devant le conseil des prud’hommes, ce salarié n’étant plus payé depuis mai 2003 ; qu’il avait recensé treize autres salariés dans la même situation et avait obtenu le placement de la société en liquidation judiciaire ; que M. Gendre avait signalé les faits à l’URSSAF qui avait dressé un procès-verbal (D 37) faisant état de l’emploi de six salariés dissimulés : [CA] [KW] (du 4 avril au 31 août 2003), M. [RK] [F] (du 13 mai au 31 août 2003), M. [BT] [KW] (du 9 juin au 31 août 2003), M. [QZ] [RA](du 16 juin au 31 août 2003), M. [QY] [KV] (du 5 mai au 31 août 2003) et M. [U] [LG] ; que l’ensemble de ces salariés se plaignaient de ne pas avoir reçu l’intégralité de leur salaire ;
que M. [WX] [J] (D 223) indiquait avoir été embauché le 10 juillet 2003 par M. [XO] que le liquidateur, M. [WY] (D 28, 186) produisait une liste de salariés comportant dix-huit membres ; qu’une perquisition au domicile des époux M. et Mme [XO] permettait la saisie de deux unités centrales ; qu’une expertise (D 135) permettait de confirmer que les époux M. et Mme [XO] possédaient le journal de paie de ECAD, Habitat confort et PACA confort ; que Mme [BW] [R] (D 139) indiquait que Habitat confort avait plusieurs employés et aucun n’avait été déclaré ; que M. [XO] (D 228) admettait avoir embauché plusieurs employés pour Habitat confort ;
2.2 le travail dissimulé au sein d’HC Développement :
que Mme [RO] [XJ] (D 13, 23, 45, 250) indiquait que HC Développement avait quatre salariés en comptant M. [XO] : M. [XV] [BU], [KV] et [W] [EO] ; que Mme [XJ] ignorait s’ils étaient déclarés car cela relevait du domaine de Mme [R] ; que Mme [XJ] précisait que Mme [R] lui avait fait signer, lors du dépôt de bilan, une liste de salariés comportant un autre salarié, fictif, afin d’obtenir de l’argent qui devait lui revenir ; que M. [W] [EO](D 22, 256) indiquait avoir travaillé à partir du 21 juillet 2003 pour le compte de HCD en qualité de secrétaire ; que le 22 août, Mme [XJ] lui avait annoncé qu’elle ne pouvait pas venir travailler car les ordinateurs avaient été volés et que, selon M. [XO], il fallait trouver un nouveau local ; qu’elle n’avait jamais pu reprendre son travail, n’avait reçu aucun salaire et n’avait jamais pu obtenir les documents justificatifs de son emploi que M. [RL] [RB] (D 30) indiquait avoir fait exécuter des travaux par Habitat confort et avoir vu six ouvriers sur le chantier ; que cinq salariés apparaissaient dans le dossier du liquidateur de HCD (D 151), dont M. [XO] (pour 7 829,42 euros) et un dénommé M. [E], indiqué comme demeurant au siège de l’entreprise et totalement fictif selon les indications de Mme [XJ], ainsi que MM. [QY] [KV], [XV] [BU] et [W] [EO] ; que, dans le dossier figurait un contrat de travail entre HCD et [XO], en date du 15 mars 2003, et six bulletins de paie ; qu’à noter que le nom de M. [LH] [E] avait été utilisé comme employé de ECAD pour des contrats de location de véhicule chez Renault, et qui s’étaient soldés par des impayés à hauteur de 11 285,53 euros (D 193, 195) ; que M. [LH] [E] (D 2008) admettait avoir travaillé pour M. [XO], mais seulement une semaine et sans salaire ; qu’il avait loué un véhicule à la demande de M. [XO] ; que M. [XO] (D 228) indiquait que M. [E] avait travaillé pour ECAD de façon occulte ; qu’il admettait toutefois lui avoir procuré de fausses fiches de paie Habitat confort pour lui permettre d’obtenir des indemnités ASSEDIC ;
2.3. le travail dissimulé au sein de PACA confort :
que, concernant la société civile immobilière PACA, quatre salariés (MM. [EM] [XE], [Y] [KN], [XE] [EW] et [WX] [RD]) avaient demandé une indemnisation aux ASSEDIC après avoir travaillé pour cette société civile immobilière entre le 16 juillet 2001 et le 17 avril 2002 alors que ces salariés n’étaient pas déclarés à l’URSSAF ; que le représentant de l’URSSAF confirmait ces éléments par procès-verbal (D 246) ; que résultait d’un procès-verbal de l’URSSAF (D 61) que, courant 2002, la société civile immobilière PACA confort proposait par annonce des services de dépannage 7 jours sur 7, ainsi que la création d’un lotissement à APT, clos de la Castagnère ; que cette société civile immobilière avait versé, courant 2001 et 2002, des cotisations ASSEDIC pour quatre salariés non déclarés à l’URSSAF : MM. [EM] [XE], [Y] [KN], [XE] [EW] et [WX] [RD], soit une évasion de charges sociales de 12 730 euros ; qu’un cinquième salarié dissimulé avait été identifié en la personne de M. [KP] [BN] ; que Mme [RN] [BR] (D 59) indiquait avoir été embauchée par M. [XO] pour le compte de la société civile immobilière PACA confort en qualité de secrétaire, de mai au 30 juillet 2001, mais qu’elle n’avait signé son contrat que le 16 juillet ; que M. [XO] il avait dit à plusieurs reprises qu’il ferait le nécessaire pour la déclarer ; que, toujours confrontée aux mêmes réponses, elle avait fini par quitter l’entreprise ; que Mme [BR] produisait un bulletin de salaire PACA confort (D 60) faisant apparaître un faux SIRET ; que Mme [Q] [BS](D 111) indiquait avoir été embauchée par M. [XO] pour le compte de la société civile immobilière PACA confort en janvier 2001 ; qu’elle avait appris par la suite qu’elle n’avait pas été déclarée et avait été payée en liquide ; qu’elle avait travaillé un mois et demi, notamment pour garder les enfants du couple M. et Mme [XO] ; qu’elle avait également établi les fiches de paie, pour les frères MM. [P] et [EF] [LB], [KP] [BN], Mme [BO] [AG] et pour une autre employée ; qu’ultérieurement, M. [XO] lui avait fait un autre contrat de travail au nom de la société civile immobilière [Adresse 3] et elle avait rendu son contrat PACA confort ;
2.4. le travail dissimulé au sein de la société civile immobilière [Adresse 3] :
que la société civile immobilière [Adresse 3] avait envoyé des déclarations unique d’embauché, mais n’avait ensuite déclaré aucun versement de salaires, alors qu’une procédure de prud’hommes montrait l’existence d’au moins deux salariés, les dénommés MM. [KP] [BN] et [P] [LB] (embauché le 12 janvier 2001 et licencié le 28 février 2001) ; que le représentant de l’URSSAF confirmait ces éléments par procès-verbal (D 246) ; que M. [P] [LB] (D 5) confirmait avoir été embauché par M. [XO], puis licencié un mois après ; qu’il indiquait que la société civile immobilière avait embauché deux autres salariés, son frère M. [KP] [BN] et la secrétaire Mme [Q] [BM] ; qu’un jeune avait également travaillé deux ou trois jours ; que M. [LB] déposait une plainte pour ces faits ; que, selon un procès-verbal de l’URSSAF, en date du 28 novembre 2003 (D 109), la société civile immobilière [Adresse 3], enregistrée comme employeur, n’avait déclaré aucun salaire depuis sa création en octobre 2000 et ce jusqu’à ce qu’elle demande sa radiation de son compte employeur le 15 janvier 2001, alors qu’elle avait adressé des déclaration préalables à l’embauche en janvier 2001 pour les employés suivants : Mme [BO] [AG], MM. [KP] [BN], [P] et [EF] [LB] (alors qu’il avait été embauché en décembre) et Mme [Q] [BM] ; que M. [XO] avait expliqué qu’il n’avait pas donné suite aux promesses d’embauché ; que M. [EF] [LB] (D 108) avait été embauché dans la société civile immobilière [Adresse 3] pendant trois mois ; qu’il était payé en partie en liquide ; qu’il y avait d’autres employés : MM. [P] [LB], [KP] [BN], Mme [BS] [Q] et un menuisier ; qu’il avait appris à l’occasion d’un accident du travail qu’il n’était pas déclaré ; que Mme [BO] [AG] (D 110) avait travaillé une semaine en janvier 2001 pour la société civile immobilière, qu’elle avait quittée, ayant une mauvaise intuition sur l’organisation de la société ; qu’elle n’avait pas été payée ; que M. [KP] [BN] (D 113) avait été embauché fin 2000 par la société civile immobilière [Adresse 3] ; qu’il avait par la suite appris qu’il n’était pas déclaré et que les société civile immobilière [Adresse 3] et PACA confort étaient supposées n’avoir aucun salarié ; que Mme [BW] [R] (D 139) indiquait que la société civile immobilière [Adresse 3] avait plusieurs employés et aucun n’avait été déclaré ;
2.5 Le travail dissimulé au sein de l’association Le Grand Large :
que, selon un procès-verbal de l’URSSAF (D 121), l’association Le Grand Large avait demandé l’ouverture d’un compte employeur le 6 octobre 2000, mais n’avait déclaré aucun salaire depuis cette date, alors qu’elle avait déclaré le 25 janvier 2001 les salariés suivants : M. [LF] [RC] (embauché le 6 octobre 2000), M. [T] [BK] (embauché le 1 octobre 2000) et M. [KR] [Z] (embauché le 10 janvier 2001), tous les trois en qualités de manoeuvres polyvalents ; qu’il apparaissait que, tant du point de vue du produit proposé (sans rapport avec l’objet associatif), du public visé (très général), des prix pratiqués, et de la publicité effectuée (ne faisant pas apparaître le caractère associatif de la structure), l’association devait être considérée comme ayant un but lucratif ; qu’en utilisant à tort le statut de président d’association à but non lucratif, M. [XO] s’était ainsi soustrait à son obligation personnelle de verser des cotisations d’allocation familiales employeurs et travailleurs indépendants ; qu’il avait, par ailleurs, échappé aux cotisations complémentaires obligatoires de retraite ; qu’enfin, le taux de charges salariales avait été minimisé, le taux afférent à la dangerosité de l’activité BTP étant supérieur (1,20 % contre 8 % minimum) ; que Mme [BW] [R] (D 139) indiquait que Le Grand Large avait plusieurs employés et aucun n’avait été déclaré ;
2.6 Le travail dissimulé au sein d’Espace confort :
que, selon un procès-verbal de L’URSSAF (D 122), les constatations effectuées par ce service avait permis d’établir que cette entreprise individuelle de M. [XO] avait compté parmi ses salariés M. [EM] [XE] en décembre 2001 et janvier 2002, soit postérieurement à la clôture de son compte employeur le 2 novembre 2001 ; qu’aucune déclaration d’embauché ni déclaration de charges sociales n’avait été faites au titre de Espace confort auprès de l’URSSAF ; que le représentant de L’URSSAF confirmait ces éléments par procès-verbal (D 246) ; que M. [XO] (D 228) déclarait ne pas se souvenir si son entreprise individuelle avait employé M. [EM] [XE] ;
2.7 le travail dissimulé au sein d’ECAD :
qu’une perquisition chez les époux M. et Mme [XO] (D 135, 162) avait permis la saisie, sur un tas de gravas, de certificats de travail, lettres de licenciement et état de dettes salariales concernant les employés d’ECAD : MM. [LF] [EX], [RI] [KO], [EN] [XC] [QV], [LF] [L], [H] [O], [EI] [XH] et Mme [EH] [RM] ; que Mme [BW] [R] (D 139) indiquait que l’association ECAD avait cinq commerciaux et cinq ouvriers qui n’étaient pas déclarés ; que ce personnel avait été basculés sur I’EURL ECAD lors de sa création ; qu’elle maintenait ses déclarations devant le juge d’instruction (D 284), précisant que l’association avait fait l’objet d’un contrôle URSSAF et que I’EURL avait été créée pour régulariser les salariés, mais ils n’avaient pas été déclarés non plus par cette société ; que Mme [QU] [XT] (D 194) avait été embauché comme commerciale le 9 avril 2004 et avait été payée en liquide, d’abord par l’association, puis par la SARL ECAD ; qu’elle avait eu des difficultés à obtenir un contrat de travail écrit, qui comportait un faux numéro SIRET (D 196) ; que M. [LF] [L] (D 197) avait été employé par ECAD comme frigoriste et précisait que M. [XO] n’y connaissait rien ; qu’il était payé en liquide ; que M. [EI] [XH] (D 198) avait été embauché chez ECAD le 24 mai 2004 et avait reçu un chèque impayé ; que l’URSSAF l’avait informé qu’il n’avait été déclaré qu’à compter du 1er juillet 2006 ; que M. [RI] [KO] (D 199) avait été embauché chez ECAD pendant deux mois et payé avec un chèque sans provision ; qu’il avait finalement obtenu 500 euros en liquide ; qu’il déposait une plainte ; Mme [AH] [XD] (D 203) avait été embauchée par ECAD le 1er avril 2004 en qualité de commerciale ; qu’elle déposait une plainte. Mme [XP] [I] (D 225) avait été embauchée par M. [XO] chez ECAD (sans précision), en qualité de commerciale, domaine qu’elle ne connaissait pas ; que M. [XO] (D 228), bien que se déclarant gérant de fait, affirmait avoir ignoré que les salariés n’avaient pas été déclarés ;
3. les infractions au préjudice des clients et fournisseurs :
que le descriptif des éléments permettant d’établir la gestion ou direction de fait par les époux M. et Mme [XO] des différentes associations ou sociétés a permis d’exposer différentes infractions commises au préjudice de clients ou fournisseurs ; qu’il convient ainsi de compléter cet inventaire ;
3.1 les infractions commises au cours de l’activité d’Habitat confort : que Mme [RO] [XJ] (D 13, 23, 45) précisait que, au travers d’Habitat confort, M. [XO] avait acquis à son nom un terrain sur APT en 2002 ; que Mme [XJ] avait reçu des appels de clients de ce chantier ; que le couple M. et Mme [XA], qui avait versé un acompte de 6 000 euros, avait demandé en vain le remboursement par suite du rejet de financement par la banque Mme [XR] [KZ] avait traité avec la seule Mme [R] ; qu’elle avait financé la construction d’une maison à 80 % alors qu’elle n’en était qu’aux fondations ; que M. [XO] cherchait à vendre son terrain en l’état ; M. [RP] [XA] (D 296) déclarait avoir versé un acompte de 6 098 euros dans le cadre de la réservation d’une construction sur le terrain de APT, auprès de Habitat confort ; que le prêt n’avait pas été accordé et Habitat confort, fermée, n’avait jamais remboursé le dépôt , que Mme [XR] [KZ] déposait une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme [LA] [KX] , expliquait avoir signé le 12 octobre 2002 un contrat préliminaire de réservation relatif à une vente d’immeuble à construire avec la SARL Habitat confort pour un terrain situé à APT, lieudit La Castagnère (D 127/5, 127/6) ; que les locaux réservés consistaient en une villa de 105 m² pour un prix de 136 500 euros, financés notamment par un prêt de 30 000 euros que Habitat confort s’engageait à obtenir auprès du Crédit foncier de APT ; que malgré de multiples interventions, tant téléphoniques qu’écrites, et les engagements jamais respectés des représentants d’Habitat confort en la personne de Mme [KX], de son fils M. [XO] et de Mme [BW] [XO], Mme [KZ] n’avait jamais pu parvenir à voir son projet se concrétiser et n’avait pas obtenu son prêt ; que les représentants de Habitat confort avaient en revanche obtenu de leur cliente le règlement de multiples appels de fonds qui s’élevaient, dépôt de garantie compris, à 108 600 euros, étant précisé que l’acte notarié n’avait pas été signé et que les travaux s’étaient limités à une rangée d’agglos, ainsi qu’il résultait du procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 septembre 2003 (D 127/46) ; que les vérifications bancaires (D 127/109, 127/112) permettaient de constater que, sur les 108 600 euros versés par Mme [KZ], 47 950 euros avaient été encaissés par Habitat confort, 40 000 euros par HCD et 20 650 euros par TPS Mme [KZ] précisait (D 127/78) n’avoir eu affaire qu’à M. [XO], qu’elle avait rencontré à plusieurs reprise en juillet 2003, et Mme [R], qu’elle vu une fois en mars 2003 ; que le terrain avait fait l’objet d’un compromis de vente au profit de la société civile immobilière [Adresse 3] (compromis résilié), puis d’une vente en date du 29 décembre 2001 au profit de M. [XO] pour le prix de 600 000 francs (D 127/89 page 73) ; que, pour pouvoir acheter seul, M. [XO] avait faussement prétendu être divorcé (D219) ; que l’acquisition avait été financée par un emprunt auprès du Crédit lyonnais, jamais remboursé ; que ce prêt, d’un montant de 83 481,08 euros, avait été obtenu par la production de faux bulletins de paie PACA confort en qualité de directeur technico-commercial et une fausse déclaration de revenus (D 279) ; qu’il avait déclaré la profession d’ingénieur et bénéficier d’un CD, avec un revenu annuel de 55 604 euros ; qu’une demande de permis de construire avait été déposée sans succès en mairie en mars 2001 au nom de la société civile immobilière [Adresse 3] pour la construction de dix logements (D 127/85, 183, 184, 210, 214) ; que des demandes ultérieures étaient déposée pour seize villas, puis vingt-quatre villas mais, en août 2002 ; que l’architecte, M. [XL] [QR] (D 207) indiquait que les plans produits pour les demandes modificatives étaient des faux, qui supportaient sa signature ou son cachet alors qu’ils n’avaient pas été réalisés par son cabinet ; qu’il n’avait pas été intégralement payé, subissait un préjudice de 135 488 francs ; que Mme [BW] [R] indiquait que les plans avaient été modifiés par M. [XO](D 284), en précisant que Mme [KZ] avait fait les avances de fonds sur la base de factures portant sur des travaux non effectués, factures établies par Mme [XJ] sur instruction de M. [XO], mais Mme [R] était au courant ; que M. [XO] avait agi ainsi car Mme [KZ] était la seule à ne pas être passée par un notaire ; que M. [XO] (D 228) admettait avoir modifié les plans de l’architecte, en utilisant son cartouche, sans lui en parler ; qu’il avait fait de la publicité sur une promotion immobilière portant sur vingt-deux villas alors qu’il ne possédait pas le permis de construire pour accélérer le processus commercial ; qu’il reconnaît qu’il donnait à Mme [KZ] des factures qui ne correspondait pas à des travaux effectivement réalisés ;
3.2. les infractions commises au cours de l’activité de la société civile immobilière [Adresse 3] Mme [ES]-[ER] (D 7, 112, 115) indiquait avoir signé en novembre 2000 un compromis de vente notarié pour l’achat d’un terrain situé à APT, elle avait versé 230 000 francs ; qu’il était apparu que la société civile immobilière [Adresse 3] n’était pas propriétaire du terrain ; que M. [XO] lui avait promis le remboursement de son argent, en vain ; qu’elle déposait une plainte pour abus de confiance ; que, par courrier du 25 février 2003 (D 10), Mme [ES] précisait avoir participé à la création de la société civile immobilière [Adresse 3], en achetant 200 parts pour le prix de 200 000 francs ; que l’objet de cette société civile immobilière était l’achat de terrains, la construction, la promotion, la vente de biens immobiliers en état futur d’achèvement, l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous biens immobiliers ; qu’elle était gérée officiellement par Mme [LA] [KX], veuve [XO], et de fait par M. [XO] ; qu’aucune opération n’avait été réalisée, sans motif sérieux, et aucune assemblée générale ne s’était tenue ; que Mme [ES] avait souhaité revendre ses parts et récupérer le montant de son apport ; que M. [XO] s’était engagé par écrit à restituer cet apport, puis s’était rétracté ; qu’elle précisait que sa fille Mme [BV] [ER], avait également investi 30 000 francs dans la société PACA confort, qu’aucune opération immobilière n’avait été réalisée et que [XO] ne lui avait remboursé que 30 000 francs ; que M. [XO] (D 228) déclarait que l’argent avait été utilisé pour réaliser des travaux (D 235), sans préciser par quelle société ; que M. [XO] ne pouvait justifier d’aucune opération en rapport avec l’objet social de la société civile immobilière, et certainement pas l’acquisition du terrain de APT, qu’il avait acheté à son nom propre ;
3.3 les infractions commises au cours de l’activité de l’association :
que Le Grand Large, le 19 mars 2001 (D 11), M. [XN] [RH] déposait une plainte à rencontre de la société (qui s’avérait ultérieurement être une association) Le Grand Large, qu’il avait mandaté pour le démontage d’un matériel de climatisation d’une valeur de 45 000 francs et qu’il n’avait pu récupérer ; que M. [XO] prétendait avoir travaillé pour le compte de M. [RH] et l’avoir quitté faute de recevoir ses honoraires. Il admettait être toujours en possession du matériel litigieux, mais affirmait que M. [RH] n’était jamais venu le récupérer comme il s’y était engagé ; que M. [XO] justifiait de la restitution de ce matériel ; que, le 5 novembre 2004, M. [RH] indiquait n’avoir reçu qu’une partie du matériel, dégradé et inutilisable ; qu’il précisait que Le Grand Large avait été payé de sa mission, qu’elle était gérée officiellement par Mme [LA] [KX], mais qu’il avait uniquement eu affaire à M. [XO] ;
3.4 les infractions commises au cours de l’activité d’Habitat confort : Mme [X] [N] (D 136) indiquait avoir sollicité Espace confort pour des travaux de réfection en 2001 ; qu’il lui avait été répondu que Habitat confort s’occuperait du dossier, Espace confort étant en liquidation judiciaire ; qu’il s’agissait, selon M. [XO], de la même société avec un nom différent ; que M. [XO] avait établi des devis à l’entête de Espace confort et exigé un acompte de 50 %, soit deux chèques de 2 221,92 et 4 343,40 euros à l’ordre de Espace confort ; que, malgré ses relances, les travaux n’avait jamais été effectués et l’argent n’avait pas été restitué ; qu’il convient de relever que les chèques avaient été émis le 17 décembre 2001 et le 14 janvier 2002 alors qu’Espace confort était une entreprise individuelle de M. [XO], radiée le 21 janvier 2002 à compter du 19 décembre 2001 par suite d’une cessation totale d’activité (D 20) ; que M. [XO] (D 228) affirmait ne pas avoir terminé le chantier, presque fini, en raison du locataire, qui leur refusait l’accès ; qu’il estimait que Mme [N] avait été gagnante car elle n’avait pas payé la totalité de la facture ; qu’il avait dû radier Espace confort à cause de son interdiction de gérer, de sorte qu’il avait averti la plaignante qu’elle aurait affaire à Habitat confort ;
3.5 les infractions lors d’achats et/ou ventes de matériels :
3.5.1 la vente d’un tracto-pelle :
que, sur le compte Crédit mutuel de l’agence d’Orange des époux M. et Mme [XO] (D 84) on remarquait le dépôt d’un chèque de 7 622 euros émis le 23 décembre 2013 par la société Les Cigales, pour l’achat d’un tracto-pelle Case ; que l’autre moitié de l’engin, d’un prix total de 12 745,80 euros, avait été réglé par M. [EJ] [C] ; que cet achat avait été régularisé par deux factures établie par la société ECAD de Piolenc ; que le dirigeant de Les Cigales, M. [QW] [C] (D 87), indiquait avoir acheté l’engin avec son fils [EJ] ; qu’ils n’avaient eu affaire qu’à M. [XO] et il n’avait pas rempli l’ordre du chèque, M. [FB] [C] (D 89) indiquait avoir acheté l’engin, que M. [XO] lui avait dit appartenir à l’association ECAD, sa part revenant à 7 622 euros, qu’il avait versé en liquide ; qu’il apparaissait que le numéro SIREN de ECAD était faux ; qu’il s’agissait d’un engin appartenant à TPS qu’elle avait acheté pour un montant de 25 524,39 euros, réglé par chèques, dont un seul était payé (D 96) ; que les autres chèques avaient été rejetés soit faute de provision, soit en raison d’une interdiction bancaire, soit, pour un chèque émis sur le compte de Mme [BW] [XO], par suite d’une opposition pour vol ; que la société venderesse, Ecomat, déposait une plainte et précisait qu’elle avait également vendu un camion Man à TPS ; qu’elle précisait que sa banque avait reçu un fax supposé émaner de Ecomat, et relatif à la perte des chèques ; que ce document était un faux, sous la forme d’un montage avec l’entête de Ecomat (D 97) ; que M. [XO] a ainsi vendu et encaissé sur son compte personnel le prix d’un tracto-pelle entrant dans l’actif de TPS ; que, selon M. [EF] [LB] (D 108), ce tracto-pelle avait servi aux activités de la société civile immobilière [Adresse 3] ; que l’ordinateur des époux M. et Mme [XO] comportait la facture de ECAD à l’adresse de Les Cigales pour le tracto-pelle (D 135) ; que Mme [BW] [R] (D 139, D.284) indiquait que le tracto-pelle avait été acheté par TPS pour faire le terrassement du terrain d'[Localité 2] ; qu’elle avait négocié le prix et émis des chèques sur le compte de TPS et Mme [KX] avait donné un chèque de 25 000 euros ; que le compte de TPS n’était pas provisionné, mais pas encore en interdiction bancaire ; que le camion avait été acheté également au moyen de chèques sans provision ; que le tracto-pelle avait été revendu à des voisins, payé par moitié en espèces, et le prix encaissé par le couple M. et Mme [XO] ; que M. [XO] (D 228) admettait avoir acheté les engins au moyens de chèques TPS et d’ un chèque tiré sur le compte de sa mère ; qu’il avait vendu le tracto-pelle à ses voisins de [Localité 15] et s’était servi de l’argent pour monter ECAD ;
3.5.2 l’achat d’un camion Mercedes :
que la SA Olivero Bip (D 51, 53) avait vendu à TPS un camion Mercedes en 2003, payé au moyen de quatre chèques pour un montant total de 12 762,19 euros ; qu’elle avait eu affaire à Mme [XJ] ; que les deux premiers chèques, de 3 556,91 euros, avaient pu être encaissés, mais pas les deux derniers, d’un montant respectif de 3 556,91 euros et 2 091,46 euros ; qu’elle avait assigné TPS et un jugement avait été rendu le 4 août 2003 ; qu’un huissier de justice avait repéré le camion à [Localité 17], non loin de la société HCD, mais il n’avait pas pu le saisir ; que le camion Mercedes était découvert à l’état d’épave lors d’une perquisition au domicile des époux M. et Mme [XO], ainsi que quatre autres véhicules épaves et une Xantia (D 138) ; que M. [XO] (D 228) indiquait que ce camion, payé à moitié, avait été récupéré par ECAD ;
3.5.3 le détournement d’un chariot élévateur :
que, le 6 octobre 2003 (D 45), la société [B] déposait une plainte contre HCD, qui lui avait passé commande d’un chariot élévateur ; que, dans l’attente de la livraison, elle lui avait prêté un engin d’occasion ; que, lorsque le chariot neuf était arrivé, HCD avait disparu avec l’engin prêté, qui avait été retrouvé ultérieurement à [Localité 18] (05) ; que la commande avait été passée par la gérante, Mme [RO] [XJ], laquelle mettait en cause M. [XO] comme l’auteur du détournement des véhicules de la société (D 13, 23, 45) ; que M. [XO] (D 228) prétendait avoir mis le chariot à l’abri après avoir subi un cambriolage ;
3.5.4 l’achat et le détournement de climatiseurs :
que M. [BQ] avait déposé le bilan de ECAD en accord avec le couple M. et Mme [XO] ; que le stock de climatiseurs non payés, environ 40 m3, avaient été entreposés dans un box loué par son mari à [Localité 19] ; qu’une perquisition dans ce box (D 141) permettait effectivement la découverte de nombreux matériels, remis au liquidateur de ECAD (D 142) ; qu’il n’est pas indifférent de constater que dans un courrier retrouvé dans l’ordinateur de Mme [R] (D 165), celle-ci avait prétendu que ce matériel avait déjà été restitué ; que M. [RI] [KO] (D 199), employé de ECAD, confirmait que le stock avait disparu à la fermeture de l’entreprise ; que ces climatiseurs saisis n’avait jamais été payés à son fournisseur, la société Italimport (D 224), laquelle avait accepté un encours important de plus de 68 000 euros car, pour la rassurer, Mme [R] lui avait présenté une fausse déclaration de TVA comportant une crédit qu’elle destinait à Italimport ; qu’elle déposait une plainte et produisait divers documents (D 226), notamment des bons de commande faisant apparaître un faux numéro SIRET, destiné à donner l’apparence d’une société commerciale à une association ; que M. [XO] (D 228) contestait le montant de la créance de Italimport, mais admettait avoir conservé une partie du matériel ;
4. les autres escroqueries en utilisant de fausses qualités :
4.1 les fraudes et escroqueries aux prestations sociales :
que parents de six enfants (D 64), les époux M. et Mme [XO] étaient supposés vivre séparément depuis août 2001, et Mme [BW] [R] bénéficiait d’allocations sociales de la CAF, spécialement l’allocation de parent isolé pour un montant total de 3 952,96 euros (D 95, 98) ; que le couple M. et Mme [XO] était titulaire de onze comptes bancaires, dont huit actifs (D 83) ; que, sur un compte Crédit industriel et commercial agence de Cavaillon, figure de nombreux versements en provenance des ASSEDIC du 15 novembre 2001 au 10 mai 2002, époque au cours de laquelle M. [XO] était gérant d’Espace confort ; que, sur le second compte de la même agence Crédit industriel et commercial de Cavaillon, apparaissent des versements ASSEDIC du 11 juin au 9 août 2002 alors qu’il était gérant de fait de Habitat confort (fraudes n’entrant pas dans la saisine du juge d’instruction) ; que Mme [BW] [R] (D 139) indiquait n’avoir vécu séparément de son mari que pendant l’incarcération de l’intéressé pendant trois mois en 2002, et pendant quatre mois en 2001, car il se croyait recherché ; que le couple avait,, par ailleurs, perçu les allocations chômage sur la base de faux bulletins de salaires qu’elle avait établis sur l’ordinateur de M. [XO] ; que les ASSEDIC (D 161, 187) déploraient un préjudice de 86 236,78 euros pour le seul Languedoc-Roussillon ; que les ASSEDIC de Franche-Comté (D 168) déplorait un préjudice de 20 664,02 euros, versés à M. [XO]. ; que les ASSEDIC Alpes-Provence (D170) avait versé 32 303,60 euros à Mme [BW] [R] ; que M. [XO] avait obtenu des ASSEDIC Languedoc-Roussillon (D 187) des allocations en produisant un formulaire signé par Mme [RN] [BR], gérante officielle de la société civile immobilière PACA confort qui s’avérait être un faux intégral ; qu’il apparaissait encore que M. [XO] avait demandé au liquidateur de HCD des salaires impayés du 15 mars au 2 août 2003 alors qu’il avait perçu des allocations chômage jusqu’au 30 juin 2003 ; que Mme [BW] [R] avait obtenu ASSEDIC PACA (D 187), ses allocations en produisant également un faux formulaire supposé signé par Mme [KX] pour Habitat confort-ECAD ; que M. [XO] (D 228) admettait avoir perçu ces sommes, mais estimait ne pas avoir travaillé du 1 septembre 2003 à début 2004 ; qu’il reconnaissait avoir fait de fausses déclarations, notamment sur le montant de son salaire et en produisant de fausses fiches de paie PACA confort ; qu’il admettait aussi que Mme [R] avait perçu l’API alors que le couple avait été rarement séparé ; qu’il confirmait ses déclarations (D 228), précisant avoir faussement déclaré un salaire de 36 000 francs, faux bulletin de paie à l’appui ; que Mme [BW] [R] (D 284) reconnaissait devant le juge d’instruction avoir effectivement produit de faux bulletins de salaires pour obtenir des allocations chômage ;
4.2. les conditions frauduleuses de location de la maison d’habitation : M. [KY] [XU] (D 91), qui avait loué sa maison de [LJ] de 2000 à 2003 aux époux M. et Mme [XO], déposait une plainte contre eux faite en raison d’une carence chronique dans le règlement des loyers, à hauteur d’une somme totale de 13 188,33 euros ; que, pour obtenir la signature du bail, M. [XO] avait produit de faux bulletins de paie (D 92) ; Mme [BW] [R] (D 139) reconnaissait qu’avec son mari, ils avaient établis les faux bulletins de paie par ordinateur, et ce afin d’obtenir la location de la maison ; que M. [XO] n’était pas présent à l’audience ; qu’il avait déclaré au cours de la procédure avoir voulu que toutes les entités soient regroupées et forment une seule société (D.228) ; qu’il avait tenté de donner une cohérence économique à son activité sans que cela paraisse réaliste ; qu’il indiquait ainsi qu’HCD avait été créée pour pallier les difficultés financières de Habitat confort et TPS, notamment en payant les salariés ; que les matériels de Habitat confort étaient passés sur HCD, qui avait également bénéficié d’un camion IVECO payé comptant, et de véhicules appartenant en propre à M. [XO] ; qu’Habitat confort avait également acheté à Dell trois PC et un portable que M. [XO] avait transféré sur HCD ; qu’au moment du glissement de l’activité de Habitat confort et TPS vers HCD en août 2003, il existait des découverts bancaires, des dettes fournisseurs, des salaries impayés et des dettes sociales, sans qu’il puisse en préciser le montant, et qui n’avaient pas été transférés vers HCD ; qu’il n’avait pas déposé le bilan, selon lui car il conservait l’espoir de redresser la situation ; qu’HCD, créée en février 2003, avait cessé son activité peu après la fin de Habitat confort ; qu’elle s’était substituée à cette société pour terminer les rares chantiers qui restaient, mais n’avait pas entamé de nouveaux travaux. Son capital social n’avait jamais été libéré, elle ne tenait pas de comptabilité et son compte bancaire n’avait pas fonctionné ; qu’il avait déménagé le matériel de ECAD dans un box car les salariés menaçaient de se servir ; qu’au cours de sa fuite, M. [XO] avait emporté des documents comptables, l’ordinateur portable de Habitat confort, un PC de Habitat confort et deux unités centrales de ECAD ; que M. [XO] indiquait avoir perçu des salaires irrégulièrement de “ses sociétés”, en fonction des possibilités selon lui ; qu’il affirmait que les retraits en espèces étaient destinés à verser des acomptes, et rarement à des achats personnels ; qu’il indiquaient que, malgré l’absence de charges sociales, de paiement des fournisseurs, voire des salaires, les sociétés ne faisaient pas de bénéfices ; qu’il indiquait avoir payé le billard 10 000 francs et que son mobilier devait valoir environ 15 000 euros ; que la carte bancaire de TPS dont il disposait avait servi aux frais d’essence et à acheter du petit matériel de jardinage ; qu’ancien professeur de sport, M. [XO] a déclaré n’avoir eu (D 235) aucune formation dans le métier du bâtiment ou de l’entreprise ; qu’il a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires ; qu’il était, au moment des faits, sous le coup d’une faillite personnelle ; que l’expertise de son ordinateur (D 135) permettait de constater qu’il se renseignait pour créer une société d’import-export en Espagne ; qu’une perquisition amenait la découverte de deux schémas portant sur les avantages des sociétés offshore (D 162) ; que M. [XO] avait pris la fuite après avoir été condamné à une peine d’emprisonnement à [Localité 7] ; qu’iI déclare souffrir du diabète, d’une hépatite C et d’une pathologie cardiaque ;
“1°) alors qu’en se bornant à relever que grâce à leur apparente réalité et à la force de persuasion du prévenu, les entreprises obtenaient des chantiers, des contrats et des acomptes des clients qui n’étaient pas destinés à réaliser des travaux, sans caractériser l’existence de manoeuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du code pénal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
“2°) alors que le retard de restitution n’implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation ; que, pour déclarer le demandeur coupable d’abus de confiance, la cour d’appel ne pouvait dès lors se borner à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels la gérante de la société HCD qui avait passé commande du chariot élévateur mettait en cause M. [XO] comme auteur du détournement, sans corroborer ce témoignage d’un élément matériel de preuve ni s’expliquer sur les déclarations du prévenu selon lesquelles le chariot avait été mis à l’abri après un cambriolage ;
“3°) alors qu’en déclarant M. [XO] coupable d’abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière [Adresse 3], aux motifs adoptés que le prévenu ne pouvait justifier d’aucune opération en rapport avec l’objet social de la société civile immobilière, lorsqu’il lui appartenait d’établir que les fonds avaient été utilisés à des fonds autre que ceux pour lesquels ils avaient été confiés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
“4°) alors qu’en déclarant M. [XO] coupable d’abus de confiance commis au cours de l’activité de l’association Le Grand Large, aux motifs adoptés que M. [RH] a indiqué n’avoir reçu qu’une partie du matériel confié, dégradé et inutilisable, tout en relevant que le prévenu justifiait l’avoir restitué, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires ;
“5°) alors qu’en déclarant M. [XO] coupable d’abus de bien social commis au cours de l’activité de la société Habitat confort, aux motifs adoptés que M. [XO] avait exigé un acompte pour faire les travaux sollicités par M. [N], et que malgré les relances de ce dernier, les travaux n’avaient jamais effectués et l’argent n’avait pas été restitué, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un acte contraire à l’intérêt social, a privé sa décision de base légale” ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits d’escroqueries, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Cour européenne des droits de l’homme, 411, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d’appel a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans et a décerné mandat d’arrêt ;
“aux motifs que, sur la répression, qu’il y a lieu de constater la multiplicité des délits, ceux d’abus de confiance et d’escroqueries ayant été commis en état de récidive légale tel que visé dans la prévention et alors que le prévenu était sous le coup d’une faillite personnelle et a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires ; qu’il convient également de considérer l’extrême importance des préjudice financiers et moraux engendrés par les infractions commises par le prévenu, l’ancienneté des faits ne les atténuant en rien ; que ces éléments conduisent la cour, réformant sur la peine, à condamner le prévenu à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation d’indemniser les victimes des infractions, toute autre sanction qu’une peine ferme étant manifestement inadéquate à empêcher le renouvellement d’un type d’infraction dans lequel le prévenu se complaît en dépit des avertissements judiciaires dont il a fait l’objet ; que la cour décernera mandat d’arrêt afin d’assurer réflectivité de l’exécution de la peine, le prévenu ne se présentant jamais devant les juridictions de jugement et n’ayant pas hésité à prendre la fuite lors d’une précédente condamnation en 2004 à trois ans d’emprisonnement ;
“alors que la juridiction correctionnelle peut délivrer un mandat d’arrêt au moyen d’une « décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » ; que le prévenu peut demander à être jugé en son absence en étant représenté par son avocat, le tribunal pouvant renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant la comparution du prévenu s’il l’estime nécessaire ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à la sûreté, décerner mandat d’arrêt contre M. [XO] aux seuls motifs de son absence régulière devant les juridictions de jugement et d’un risque de fuite, lorsqu’il était régulièrement représenté par son avocat, et sans avoir au préalable renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant sa comparution si elle l’estimait nécessaire” ;
Attendu qu’après avoir condamné M. [XO] à la peine susvisée, les juges ont décerné à son encontre mandat d’arrêt en retenant son habituelle non-comparution devant les juridictions de jugement et le risque de fuite, l’intéressé n’ayant pas hésité à s’enfuir pour échapper à l’exécution d’une précédente condamnation à trois ans d’emprisonnement ;
Attendu qu’en usant ainsi de la faculté prévue à l’article 465, alinéa 1er, précité, la cour d’appel, qui a considéré, par une décision spéciale et motivée, que les éléments de l’espèce justifiaient une mesure particulière de sûreté, n’a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. [XO] devra payer à Mme [KZ] et à 3 000 euros la somme qu’il devra payer à M. [LB], au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.