Malfaçons : 11 juillet 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-20.421
Malfaçons : 11 juillet 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-20.421
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11 juillet 1995
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-20.421

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Faust, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis … (10e), en cassation d’un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Kléa, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis … (Pas-de-Calais),

2 / de la société d’exploitation Lydie X…, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis … (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Faust, de Me Boullez, avocat des sociétés Kléa et Lydie X…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993), que la société d’exploitation Lydie X… (société X…) et la société Kléa ont confectionné des vêtements pour la société Faust qui leur fournissait le tissu ;

que les sociétés X… et Kléa ont assigné la société Faust en paiement de factures ;

que cette dernière a demandé reconventionnellement des dommages et intérêts pour non-respect, par ses contractantes, de leurs obligations contractuelles ;

Attendu que la société Faust fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer aux sociétés X… et Kléa les sommes par elles demandées, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’aucune mise en demeure n’est nécessaire lorsqu’un délai de livraison a été conventionnellement prévu, le seul défaut d’observation de ce délai rendant le débiteur en retard ;

qu’en s’abstenant de prendre en considération que des délais de livraison avaient été expressément prévus, l’arrêt attaqué a violé l’article 1139 du Code civil ;

alors, d’autre part, qu’en matière commerciale, la mise en demeure n’est soumise à aucune forme ;

qu’il n’était aucunement nécessaire que les nombreuses relances émanant de la société Faust comportent la menace d’un refus de règlement pour valoir mise en demeure ;

qu’en refusant de tenir compte des interpellations concernant de nombreux modèles contenues dans les télécopies produites aux débats, l’arrêt a violé les articles 109 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;

alors, de troisième part, que la cour d’appel ne pouvait tenir pour certaine l’affirmation de la société Lydie X… selon laquelle la mise en oeuvre des tissus non travaillés aurait été différée sur instructions expresses de la société Faust sans se prononcer sur les conclusions où celle-ci faisait valoir qu’elle avait adressé à son façonnier non des rouleaux de tissus mais des coupes de modèles à assembler qui correspondaient à la collection printemps-été 1990 et ne pourraient être utilisées postérieurement ;

qu’ainsi, l’arrêt a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de quatrième part, que la société Faust avait rappelé que d’autres modèles (13 vestes référencées 3503, 7 vestes référencées 3501) n’avaient pas été livrées ;

qu’en s’abstenant de se prononcer sur cet élément de préjudice, l’arrêt a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de cinquième part, que la société Faust avait également rappelé qu’il était établi que de nombreux modèles comportaient des malfaçons ;

qu’ainsi, il résultait d’un télex du 6 décembre 1990 qu’il manquait des centimètres à des jupes devant faire partie d’ensemble (39) qui n’avaient pu être vendus lui occasionnant un préjudice de 20 670 francs ;

qu’en omettant de se prononcer sur cet élément de préjudice, l’arrêt a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que la société Faust avait fait valoir que, par suite du retard dans les livraisons de pantalons devant constituer un ensemble avec une veste, les vestes et pantalons avaient été vendus séparément, à perte, lui occasionnant un préjudice de 30 030 francs HT ;

qu’en s’abstenant encore de se prononcer sur cet élément de préjudice, l’arrêt a encore violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a estimé souverainement que la société Faust devait justifier d’une mise en demeure dès lors que les termes, pour l’achèvement des vêtements et leur livraison figurant aux bons de commande, ne dispensaient pas la société Faust de l’obligation d’une mise en demeure ;

Attendu, en second lieu, qu’appréciant les documents soumis aux débats, la cour d’appel a estimé qu’ils ne constituaient pas des mises en demeure ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au simple argument tiré de ce que la société Faust n’avait pas envoyé à son façonnier des rouleaux de tissu mais des coupes de modèles à assembler ;

Et attendu, enfin, que les juges du fond ont, par une décision motivée, apprécié souverainement qu’aucune preuve de son préjudice n’était rapportée par la société Faust ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 


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