Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Maître Jean-Marc Mojica : décision du 22 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 14/10026

·

·

Maître Jean-Marc Mojica : décision du 22 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 14/10026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

N° RG 14/10026
N° Portalis 352J-W-B66-CDCV3

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Juin 2009

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Décembre 2023
DEMANDEURS

Monsieur [U] [T]
[Adresse 15]
[Localité 29]

S.A.R.L. FIVE MUSIC MULTIMEDIA dit FIVE MUSIC
[Adresse 23]
[Localité 28]

représentés par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974

DÉFENDEURS

S.A.S. HEBEN MUSIC, représentée par la SELARL MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [O] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEBEN MUSIC
[Adresse 2]
[Localité 27]

représentée par Maître Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0373

Copies certifiées conforme délivrées le :
– Maître LIENHARDT #E974
– Maître JARRIGE #A373
– Maître MOJICA # E457
– Maître ODINOT #L271
– Maître BOESPFLUG #E329
– Maître BRAULT #J46

Décision du 22 Décembre 2023
3ème chambre 2ème section
N° RG 14/10026 – N° Portalis 352J-W-B66-CDCV3

S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 7]
[Localité 24]

représentée par Maître Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457

S.A.R.L. HEBONY PRODUCTION, représentée par la SELARL MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [W], ès-qualités de mandataire ad-hoc de la société HEBONY PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 27]

Société PRODUCTION & BROADCASTING
anciennement dénommée PUBLISHING [N] [S]
[Adresse 17]
[Localité 27]

Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 16]

représentés par Maître Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0271

Société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING
venant aux droits de UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 19]

représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

S.A.S.U. M6-THEMATIQUE
venant aux droits de la société S.A.S. JEUNESSE INTERACTIVE
[Adresse 22]
[Localité 25]

S.A.S. LAGARDERE THEMATIQUES,
venant aux droits de la S.A.S. CANAL J
intervenante volontaire
[Adresse 10]
[Localité 20]

représentées par Maître Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

Monsieur [A] [S]
[Adresse 11]
[Localité 21]

défaillant

Monsieur [K] [C]
[Adresse 9]
[Localité 29]

défaillant

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 18]

défaillant

Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 14]

défaillant

Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 12]

défaillant

Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 29]

défaillant

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 13]
[Localité 26]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Quentin CURABET, Greffier

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur appel d’une ordonnance de la présente juridiction ayant rejeté le 5 juillet 2022 les demandes en péremption formées par les défendeurs, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 septembre 2023, a infirmé cette ordonnance, dit que l’instance était atteinte de péremption depuis le 13 octobre 2019 et constaté la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La société M6 thématique a communiqué cet arrêt au juge de la mise en état le même jour et estimé que la péremption s’étendait de plein droit à la procédure de première instance. La société Universal music publishing et la Sacem, par messages des 14 et 17 novembre 2023, se sont associées à ces observation et demandé que la péremption soit constatée.
Les demandeurs, par message du 19 novembre 2023, ont au contraire estimé que la présente juridiction n’était pas tenue de constater son dessaisissement car l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi, car il n’a été rendu qu’entre 14 parties et non la totalité des 17 parties de la présente instance, car il a été rendu par défaut et est donc susceptible de devenir non avenu au bout de six mois s’il n’est pas notifié, enfin car il est « indivisible » à l’égard des 8 coauteurs de l’oeuvre (de l’oeuvre invoquée).

MOTIVATION

En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
En vertu de l’article 561 du même code, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, qui statue à nouveau.
Le juge de la mise en état du présent tribunal a été saisi de demandes tendant à constater la péremption de la présente instance, qu’il a rejetées, estimant les conditions de la péremption non réunies.
La cour, saisie d’un appel contre cette décision, l’a infirmée et constaté la péremption de l’instance. Cet arrêt concerne la péremption de la présente instance devant la présente juridiction.
Conformément aux articles 579 et 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation, qui est un recours extraordinaire, n’est pas suspensif d’exécution. Le fait que l’arrêt encoure, selon les demandeurs, une critique tenant aux parties présentes, n’est invoquable que dans le cadre d’un recours dirigé contre cet arrêt. Le fait qu’il soit susceptible de devenir non avenu à l’avenir est indifférent aujourd’hui. Le fait qu’il soit « indivisible » entre les coauteurs est également sans incidence.
Il en résulte que la péremption de la présente instance a été constatée par la cour d’appel, donc que l’instance (dans son ensemble) a été éteinte et le présent tribunal dessaisi de plein droit dès le prononcé de cet arrêt.
La présente décision, qui ne crée aucune situation nouvelle, constate seulement celle qui résulte de l’arrêt, pour la clarifier aux parties qui s’opposaient sur les conséquences de celui-ci.

Décision du 22 Décembre 2023
3ème chambre 2ème section
N° RG 14/10026 – N° Portalis 352J-W-B66-CDCV3

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Constate que l’instance est éteinte et le tribunal dessaisi.

Faite et rendue à Paris le 22 Décembre 2023

Le GreffierLe Juge de la mise en état
Quentin CURABETArthur COURILLON-HAVY

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x