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Maison de luxe : la présomption de droits d’auteur

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Maison de luxe : la présomption de droits d’auteur

Présomption de titularité des droits

En cas de litige de contrefaçon sur leurs œuvres, les maisons de luxe sont dispensées d’apporter la preuve d’une éventuelle cession de droits d’auteur en raison de la présomption de titularité des droits sur leurs oeuvres collectives. Cette présomption a précisément pour objet, comme toute présomption de fait au sens de l’article 1353 (devenu 1382) du code civil, de dispenser celui qui en bénéficie de la preuve des faits qui en sont l’objet, soit l’origine des droits d’auteur publiquement exploités sans équivoque, qu’elle résulte d’une cession de droits ou par l’effet d’une fiction légale.

Auteur personne physique / Personne morale

Si seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d’auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée, en l’absence de revendication du ou des auteurs, être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon.

Preuve à la charge des maisons de luxe

Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la maison de luxe de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. A défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon.

Affaire Chanel

Cette présomption, qui porte non sur la qualité d’auteur mais sur la titularité des droits, n’existe qu’à défaut de revendication de l’auteur, sans forme et sans intervention de tiers, en dépit d’une exploitation univoque publique et paisible de l’œuvre.  Dans ces conditions précises et qui lui sont favorables, son consentement peut être raisonnablement présumé et la présomption n’est pas de nature à causer une quelconque atteinte aux droits dont il est investi à titre originaire.

Cette analyse, qui révèle que la présomption de titularité n’est pas contraire à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et à l’interprétation qu’en livre la CJUE, est renforcée par le fait que les œuvres en débat dans cette affaire (sacs et bagues Chanel)  sont exploitées par la société qui exploite depuis l’origine les œuvres crées par ou sous l’impulsion de sa fondatrice, Gabrielle Chanel, qui n’a jamais revendiqué à titre personnel des droits sur les œuvres en cause et pour beaucoup créées postérieurement à son décès.

En matière de titularité des droits sur une œuvre collective, seule compte la date de commercialisation, qui suppose un acte d’exploitation, une mise en contact du produit avec le public dans la vie des affaires sous le nom de la personne morale.

En l’espèce, la société Chanel a prouvé la commercialisation univoque sous son nom du sac « 2.55 », de la bague « Ultra » et sac « Boy », la présomption de titularité des droits a donc pleinement joué.

Originalité retenue

Ces œuvres collectives ont également bénéficié de la protection par les droits d’auteur. Selon la formule d’usage, si la  protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur (et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun de la mode non appropriable), il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.

Absence de protection des déclinaisons

Si les œuvres collectives initiales sont bien protégées, leurs déclinaisons ne le sont pas si les modifications apportées sont mineures. Pour être protégeable, la déclinaison d’un modèle doit modifier suffisamment la combinaison originale intégralement reprise dans laquelle ils s’intègrent pour donner naissance à une nouvelle œuvre et à de nouveaux droits d’auteur (sauf à  permettre au titulaire des droits de prolonger indéfiniment son monopole par le jeu de variations mineures).

Protection par le droit des modèles

Cumulativement, les œuvres Chanel ont également bénéficié de la protection du droit des modèles. Conformément à l’article L 511-1 du CPI, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur.  En vertu de l’article L 511-2 du CPI,  seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

Originalité ou nouveauté d’un modèle

Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Ainsi, la nouveauté d’un modèle français, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément.

Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas.

Caractère propre d’un modèle

En outre, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. Le caractère propre d’un modèle français, notion également distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres.

Question de la divulgation du modèle

La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré.

Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Impressions visuelles d’ensemble

L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un observateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré.

Le titre étant constitutif du droit de propriété intellectuelle invoqué et de ses limites, l’appréciation du caractère individuel repose sur un examen du modèle tel qu’il est représenté dans l’enregistrement dans toutes les caractéristiques marquantes pour l’observateur averti qu’il comporte et non sur celles que le titulaire entend opposer. Si la détermination des caractéristiques dominantes qui seront retenues par l’observateur averti implique l’identification préalable et la hiérarchisation de ces dernières prises isolément, la comparaison doit s’opérer en considération de toutes celles-ci qui composent ensemble indivisiblement l’apparence du modèle.

Concernant les produits Chanel, l’observateur averti doit être considéré comme un consommateur exigeant, majoritairement féminin, très au fait des innovations de la mode. Il sera également sensible aux détails car connaisseur de la grande liberté de création en la matière.

Contrefaçon établie

L’impression globale entre le modèle copié et la contrefaçon est définie en considération de toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison et non isolément à l’exception de celles exclusivement asservies à une fonction technique. En raison de la même impression globale suscitée chez l’observateur averti, la contrefaçon a été retenue.

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