→ Résumé de l’affaireLe directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle a demandé le maintien en zone d’attente de Madame [Y] [E] [G], de nationalité gabonaise. Me Frédéric HOUSSAIS, avocat de Madame [Y] [E] [G], a soulevé des conclusions de nullité. Les débats ont porté sur cette question de nullité, avec des plaidoiries de la part des avocats des deux parties. Madame [Y] [E] [G] a également été entendue. Le procureur de la République n’était pas présent à l’audience. |
→ L’essentielIrregularité de la procédureAttendu que Madame [Y] [E] [G] non autorisée à entrer sur le territoire français le 23/07/24 à 07:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/07/24 à 07:40 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours; Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 26 juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [E] [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours ; Sur les conclusions fondées sur une irrégularité de la procédure– Sur le moyen d’irrégularité fondé sur l’état de santé de l’intéressée Attendu que le conseil de l’intéressée fait état de ce que cette dernière aurait un état de santé incompatible avec son maintien en zone d’attente ; Attendu cependant qu’il ressort de son procès verbal d’audition intitulé « audition bagage et santé » qu’elle déclarait le 23 juillet dernier que son bagage en soute ne contenait aucun médicament, qu’elle n’avait pas de problème de santé et pas de traitement médical ; Que l’intéressée a en tout état de cause pu voir un médecin en zone d’attente, qui n’a pas déclaré son état incompatible avec son maintien en zone d’attente, et ne produit pas d’éléments qui inclinerait à penser qu’elle ne peut pas bénéficier de soins adaptés à son état du fait de son maintien en zone d’attente ; Que le moyen est dès lors rejeté. – Sur le moyen d’irrégularité tenant aux motifs du refus d’entrée Attendu que le conseil de l’intéressé fait grief à la décision de refus d’entrée d’exposer trop succinctement les motifs de ce refus ; que le juge judiciaire n’a cependant pas compétence pour apprécier la régularité d’une décision administrative, de sorte que ce moyen doit être rejeté. Sur le fondAttendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente; Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu certes que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire (dont la validité n’est pas affectée par la décision du juge judiciaire), est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 CESEDA , même réformé par la loi du 7 mars 2016, ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 du dit code ; Attendu que l’intéressée justifie à l’audience : – d’un passeport ordinaire gabonais valide doté d’un visa pour un séjour de 30 jours dans l’espace Schengen, valable jusqu’au 22 août 2024 ; Qu’au regard de ces garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas ; Qu’il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formées par le conseil de l’intéressée, ce dernier pouvant cependant le cas échéant saisir le tribunal judiciaire matériellement compétent de toute demande d’indemnisation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMP
MINUTE N° RG 24/05903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 juillet 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [Y] [E] [G]
née le 13 octobre 1955 à DIVENIE
de nationalité Gabonaise
assistée de Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Frédéric HOUSSAIS, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [E] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [Y] [E] [G] a été entendue en ses explications ;
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Frédéric HOUSSAIS, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [E] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
La défenderesse a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [Y] [E] [G] non autorisée à entrer sur le territoire français le 23/07/24 à 07:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/07/24 à 07:40 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [E] [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
I- Sur les conclusions fondées sur une irrégularité de la procédure
– Sur le moyen d’irrégularité fondé sur l’état de santé de l’intéressée
Attendu que le conseil de l’intéressée fait état de ce que cette dernière aurait un état de santé incompatible avec son maintien en zone d’attente ;
Attendu cependant qu’il ressort de son procès verbal d’audition intitulé « audition bagage et santé » qu’elle déclarait le 23 juillet dernier que son bagage en soute ne contenait aucun médicament, qu’elle n’avait pas de problème de santé et pas de traitement médical ;
Que l’intéressée a en tout état de cause pu voir un médecin en zone d’attente, qui n’a pas déclaré son état incompatible avec son maintien en zone d’attente, et ne produit pas d’éléments qui inclinerait à penser qu’elle ne peut pas bénéficier de soins adaptés à son état du fait de son maintien en zone d’attente ;
Que le moyen est dès lors rejeté.
– Sur le moyen d’irrégularité tenant aux motifs du refus d’entrée
Attendu que le conseil de l’intéressé fait grief à la décision de refus d’entrée d’exposer trop succinctement les motifs de ce refus ; que le juge judiciaire n’a cependant pas compétence pour apprécier la régularité d’une décision administrative, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
II- Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
(…) Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu certes que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire (dont la validité n’est pas affectée par la décision du juge judiciaire), est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 CESEDA , même réformé par la loi du 7 mars 2016, ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 du dit code ;
Attendu que l’intéressée justifie à l’audience :
– d’un passeport ordinaire gabonais valide doté d’un visa pour un séjour de 30 jours dans l’espace Schengen, valable jusqu’au 22 août 2024 ;
– d’un billet de vol retour pour le 21 août 2024 ;
– d’une réservation d’hôtel pour elle et sa petite fille couvrant l’intégralité du séjour ;
– d’une assurance médicale couvrant la totalité de son séjour ;
– d’un viatique suffisant ;
Qu’au regard de ces garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas ;
Qu’aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de son voyage ;
Que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Que le maintien de l’intéressée en zone d’attente n’est dès lors pas proportionné et qu’il convient donc de rejeter la requête de l’administration ;
Qu’il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formées par le conseil de l’intéressée, ce dernier pouvant cependant le cas échéant saisir le tribunal judiciaire matériellement compétent de toute demande d’indemnisation.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens fondés sur une irrégularité de la procédure ;
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [Y] [E] [G] en zone d’attente à l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Rejetons les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[email protected]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier