Sommaire Contexte de l’affaireEn date du 6 décembre 2024, Monsieur [F] [O], de nationalité russe, a été refusé d’entrée sur le territoire français à Toulouse en raison de l’absence de visa ou de permis de séjour valable, ainsi que de considérations liées à l’ordre public. Il a été placé en zone d’attente peu après, à 20 heures 10, après son arrivée à 19 heures 35 sur un vol en provenance de Budapest. Procédure de placement en zone d’attenteLa décision de placement en zone d’attente a été prise conformément aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé a ensuite déposé une demande d’asile le 7 décembre 2024, mais la date de l’entretien avec l’OFPRA n’avait pas encore été fixée. Observations des partiesLors de l’audience, les observations de l’autorité administrative ont été entendues, ainsi que celles de l’intéressé et de son avocat, Me Morgane PAJAUD-MENDES. Le conseil a soulevé plusieurs points concernant la régularité de la procédure, notamment l’utilisation d’un interprète téléphonique et le temps de notification des droits. Régularité de la procédureLe recours à l’interprétariat téléphonique a été justifié par l’absence d’un interprète présent sur place. La notification des droits a été effectuée dans un délai raisonnable, et l’intéressé a pu signer les documents relatifs à ses droits, y compris celui de demander l’asile. Les arguments concernant un temps de notification trop bref ont été rejetés. Conditions de maintien en zone d’attenteLe conseil a également soulevé des préoccupations concernant les conditions de vie en zone d’attente, notamment pour l’enfant de trois mois de l’intéressé. Cependant, il a été établi que les conditions étaient adéquates et que les besoins élémentaires de la famille étaient satisfaits. Demande d’asile et vulnérabilitéLa demande d’asile de l’intéressé n’a pas été considérée comme un obstacle au maintien en zone d’attente, car il avait été informé de son droit de déposer une telle demande. Les arguments relatifs à l’état de vulnérabilité de l’intéressé ont également été rejetés. Recevabilité de la requêteLa requête a été jugée recevable, car elle était motivée conformément aux dispositions légales. L’administration a justifié les démarches entreprises pour assurer le départ de l’intéressé de la zone d’attente, notamment en raison de sa demande d’asile. Décision finaleEn conclusion, le tribunal a déclaré la procédure régulière et a ordonné le maintien de Monsieur [F] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours, afin d’assurer l’exécution de la décision administrative de refus d’entrée. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de placement en zone d’attente selon le CESEDA ?Le placement en zone d’attente est régi par les articles L 341-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L341-1, un étranger qui arrive en France par voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire peut être placé dans une zone d’attente. Cette zone est située dans une gare ferroviaire, un port ou un aéroport, et ce, pour une durée strictement nécessaire à son départ. De plus, un étranger en transit peut également être placé en zone d’attente si l’entreprise de transport refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui refusent l’entrée. Il est également précisé que si un groupe d’au moins dix étrangers arrive en France en dehors d’un point de passage frontalier, ils peuvent être placés en zone d’attente. Quelles sont les garanties procédurales pour un étranger maintenu en zone d’attente ?Les garanties procédurales pour un étranger maintenu en zone d’attente sont principalement énoncées dans les articles L342-1 et L342-9 du CESEDA. L’article L342-1 stipule que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée ne dépassant pas huit jours. Ce juge doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. L’article L342-9 précise que si des irrégularités dans la procédure sont constatées, le juge ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que si ces irrégularités ont porté atteinte aux droits de l’étranger. Ainsi, le respect des droits de l’étranger est fondamental dans le cadre de la procédure de maintien en zone d’attente. Quels sont les recours possibles en cas de non-respect des droits de l’étranger ?En cas de non-respect des droits de l’étranger, plusieurs recours sont possibles, notamment devant le juge des libertés et de la détention. L’article L342-9 du CESEDA permet à l’étranger de contester le maintien en zone d’attente en invoquant des irrégularités procédurales. Si ces irrégularités sont avérées et ont eu un impact sur les droits de l’étranger, le juge peut ordonner la mainlevée du maintien. De plus, l’étranger peut également saisir le tribunal administratif pour contester la décision de refus d’entrée sur le territoire français. Il est essentiel que l’étranger soit informé de ses droits et des voies de recours disponibles pour garantir une protection effective de ses droits. Comment la demande d’asile influence-t-elle le maintien en zone d’attente ?La demande d’asile n’empêche pas le maintien en zone d’attente, comme le précise l’article L341-1 du CESEDA. L’étranger a le droit de déposer une demande d’asile même s’il est maintenu en zone d’attente. Dans le cas de Monsieur [F] [O], il a effectivement déposé une demande d’asile après son placement en zone d’attente. Il est important de noter que la notification de la possibilité de demander l’asile doit être faite dès le placement. Ainsi, le maintien en zone d’attente ne doit pas porter atteinte aux droits de l’étranger de demander l’asile, et ce droit doit être respecté tout au long de la procédure. Quelles sont les implications de l’absence de visa ou de permis de séjour valable ?L’absence de visa ou de permis de séjour valable est un motif de refus d’entrée sur le territoire français, comme le stipule l’article L341-1 du CESEDA. Dans le cas de Monsieur [F] [O], son placement en zone d’attente a été justifié par l’absence de documents valides pour entrer en France. Cette situation entraîne des conséquences directes sur son statut, le plaçant dans une situation de vulnérabilité. Il est donc crucial que l’étranger soit informé de ses droits et des recours possibles, notamment en matière de demande d’asile. L’absence de visa ou de permis de séjour ne doit pas empêcher l’étranger de bénéficier des protections juridiques prévues par la loi. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(1ère demande de maintien en zone d’attente)
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N° du rôle N° RG 24/02778 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVI
Le 10 Décembre 2024,
Nous, Madame Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Madame Virginie BASTIER, Greffier,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L 341-1 et suivants, L 342-1 et suivants et R 342-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de Toulouse refusant l’entrée sur le territoire français à un étranger en date du 6 décembre 2024 à 20 heures 00 ;
Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de Toulouse pronoçant le placement en zone d’attente d’un étranger à qui l’entrée a été refusée en date du 06 décembre 2024 à 20 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative du département reçue le 09 Décembre 2024 à 17 heures 33, concernant :
Monsieur [F] [O]
né le 09 Décembre 1988 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu la décision de Monsieur le Chef de service du Contrôle aux Frontières refusant l’entrée sur le territoire français de l’étranger et prononçant son maintien en zone d’attente ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations de l’autorité administrative ayant sollicité le maintien en zone d’attente ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de son avocat Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En vertu de l’article L341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.
De plus, l’article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Enfin, selon l’article L342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, monsieur [F] [O], de nationalité russe, a été placé en zone d’attente le 6 décembre 2024 à 20 heures 10, à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire national en raison de l’absence de visa ou de permis de séjour valable, de ce que l’intéressé ne dispose pas de moyen de subsistance suffisant et est considéré comme représentant un danger pour l’ordre public.
En effet, l’intéressé est arrivé à Toulouse, le 6 décembre 2024 à 19 heures 35, à bord du vol FR1650 en provenance de Budapest et lors du contrôle, l’intéressé a présenté un passeport ordinaire authentique russe valable jusqu’au 29 novembre 2028, dépourvu d’un visa ou d’un permis de séjour valable.
Il a effectué une demande d’asile le 7 décembre 2024 à 12 heures 45, la date de l’entretien avec l’OFPRA n’ayant pas encore été fixée. .
Sur la régularité de la procédure
Le conseil soulève in limine litis le recours à l’interprétariat téléphonique en l’absence de nécessité, un temps de notification des droits trop bref, une absence d’agrément de l’interprète requis par téléphone, un défaut d’application de la directive Retour 2008/115/CE pour l’intéressée, l’intérêt supérieur de l’enfant et les conditions de placement en zone d’attente inappropriées, le statut de demandeur d’asile, l’absence de perspectives d’éloignement et de diligences.
– Sur le recours à l’interprétariat téléphonique et l’absence d’agrément de celui-ci.
Conformément aux dispositions des articles L 141-3 et 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la procédure que le recours à l’interprétariat téléphonique ne peut être justifié que par l’absence d’interprète physiquement présent en dépit des diligences effectuées.
Si la police aux frontières ne justifie des diligences effectuées, il est possible de retenir qu’il était difficile pour les fonctionnaires de police de trouver un interprète en langue russe, le vendredi 6 décembre 2024 à 20 heures disponible pour se rendre à l’aéroport de [2], afin d’assurer la traduction des documents afférents au placement en zone d’attente et permettre une notification dans les meilleurs délais.
Ainsi, la notification des droits en rétention a été faite auprès de l’intéressé par téléphone le 6 décembre 2024 à 20 heures 10, par l’intermédiaire de la société Inter Services Migrants Interprétariat, plate forme d’interprétariat agréée à cette fin.
En outre, le nom de l’interprète, Monsieur [J] [U], figure dans la notification. S’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au delà de leur identité, l’agrément de l’interprète étant justifié par son inscription sur la liste des interprètes, et son appartenance à la société inter services migrants.
Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, l’intéressé n’en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice, ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat à l’audience et ayant usé de son droit de demander l’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
– Sur le temps de notification des mesures et des droits trop bref
Il ressort des pièces du dossier et du simple bon sens que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent au début de la notification des mesures et droits en zone d’attente, par le biais de l’interprétariat téléphonique, intervenue dans la foulée.
Il faut en outre relever que l’intéressé a bien signé le document faisant mention de l’ensemble de ses droits, y compris celui de présenter une demande d’asile.
En outre, au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée. Aucun grief n’est rapporté alors même que les actes ont été signés par l’intéressé et une demande d’asile déposée. Aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension.
Le moyen a lieu d’être rejeté.
– Sur le défaut d’application de la directive Retour 2008/115/CE aux personnes en provenance d’une frontière intérieure servant de base légale à la décision de refus d’entrée
Il convient de rappeler que le juge administratif est naturellement compétent pour contrôler la légalité de la décision initiale prise par l’administration de refus d’admission sur le territoire français ainsi que de la décision de maintien en zone d’attente, le juge judiciaire étant de fait incompétent.
Ce moyen sera donc rejeté.
– Sur l’intérêt supérieur de l’enfant
Il convient de rappeler que la minorité ne fait pas obstacle au placement en zone d’attente et au maintien, que si l’enfant est accompagné de ses parents, cela n’enlève pas le caractère de vulnérabilité de celui-ci et nécessite de vérifier les conditions dans lesquelles il est maintenu en zone d’attente.
Il convient de relever que monsieur est maintenu en zone d’attente avec son épouse et son enfant âgé de 3 mois, que s’il relève des conditions sanitaires difficiles, celles-ci ont été résolues dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance des personnels de la zone d’attente.
En outre, si le conseil de l’intéressé évoque l’absence d’eau chaude, de repas chauds et d’accès à l’air libre, aucun élément n’est produit à l’audience pour rapporter la preuve de ces éléments, d’autant que les effectifs de la police aux frontières font état des diligences accomplies pour répondre aux besoins des personnes maintenues.
Il n’apparaît donc pas que des conditions indignes puissent être retenues, la famille ayant accès aux besoins élémentaires, dans le temps court de la première demande de maintien en zone d’attente.
Le moyen sera également rejeté.
– Sur l’état de vulnérabilité tiré de la demande d’asile déposée
Il convient de rappeler que la demande d’asile ne fait pas obstacle au maintien en zone d’attente, dès lors qu’il est notifié à l’étranger dès son placement, la possibilité de déposer une telle demande, demande par ailleurs effectivement déposée par l’intéressé.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil soulève un défaut de motivation de la requête en droit.
Il ressort des éléments de la procédure que la requête est motivée sur le fondement de l’article L341-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant le placement en zone d’attente ainsi que la demande de maintien en zone d’attente.
Au surplus, la requête est parfaitement motivée en fait.
Ce moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
Au fond, le conseil de l’intéressée soutient l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de justifications par l’administration des formalités accomplies.
L’administration a justifié de diligences pour assurer le départ de l’intéressé de la zone d’attente, dès lors qu’il a formulé une demande d’asile et que le passage à la borne EURODAC a démontré qu’il avait déposé une demande d’asile le 4 décembre 2024 en Hongrie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation du placement en zone d’attente pour une durée de 8 jours, mesure indispensable pour assurer l’exécution de la décision administrative de refus d’entrée.
Statuant publiquement et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière,
DECLARONS recevable la requête aux fins de maintien en zone d’attente
ORDONNONS que Monsieur [F] [O] soit maintenu en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de l’expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle.
Le greffier
Le 10 Décembre 2024 à
Le Vice-président