Maintien en zone d’attente : Évaluation des droits et conditions d’accueil d’un étranger en situation de refus d’entrée sur le territoire national.

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Maintien en zone d’attente : Évaluation des droits et conditions d’accueil d’un étranger en situation de refus d’entrée sur le territoire national.

Contexte de l’affaire

En date du 6 décembre 2024, Monsieur [I] [T], de nationalité russe, a été refusé d’entrée sur le territoire français à [Localité 4] à 20 heures. À 20 heures 05, il a été placé en zone d’attente, accompagné de ses quatre enfants, tous de nationalité russe. L’intéressé est arrivé par vol en provenance de [Localité 1] (HONGRIE) et a présenté un passeport russe valide, mais sans visa ni permis de séjour.

Demande d’asile

Le 7 décembre 2024, Monsieur [I] [T] a déposé une demande d’asile à 11 heures 20. À ce moment, la date de l’entretien avec l’OFPRA n’avait pas encore été fixée. La procédure a été suivie par son avocat, Me Morgane PAJAUD-MENDES, qui a assisté à l’audience.

Régularité de la procédure

Le conseil de l’intéressé a soulevé plusieurs points concernant la régularité de la procédure, notamment l’utilisation d’un interprète téléphonique, le temps de notification des droits, et l’application de la directive Retour 2008/115/CE. Il a également évoqué l’intérêt supérieur de l’enfant et les conditions de placement en zone d’attente.

Interprétariat et notification des droits

Concernant l’interprétariat, il a été établi que le recours à l’interprète téléphonique était justifié par l’absence d’un interprète présent sur place. La notification des droits a été effectuée rapidement, et l’intéressé a signé un document confirmant sa compréhension de ses droits, y compris celui de demander l’asile.

Conditions de maintien en zone d’attente

Les conditions de maintien en zone d’attente ont été examinées. Bien que des préoccupations aient été soulevées concernant l’accès à des besoins élémentaires, il a été constaté que la famille avait accès à ces besoins dans un délai raisonnable. Les allégations de conditions indignes n’ont pas été prouvées.

État de vulnérabilité et demande d’asile

L’état de vulnérabilité de l’intéressé a été discuté, mais il a été noté que la simple invocation de problèmes de santé ou de vulnérabilité ne suffisait pas à justifier la fin de la mesure. De plus, la demande d’asile ne faisait pas obstacle au maintien en zone d’attente, car l’intéressé avait été informé de son droit de déposer une telle demande.

Recevabilité de la requête

La requête a été jugée recevable, car elle était motivée conformément aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration a justifié les diligences effectuées pour assurer le départ de l’intéressé de la zone d’attente, notamment en raison de sa demande d’asile.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a déclaré la procédure régulière et a ordonné le maintien de Monsieur [I] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours, afin d’assurer l’exécution de la décision administrative de refus d’entrée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de placement en zone d’attente selon le CESEDA ?

Le placement en zone d’attente est régi par les articles L 341-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L341-1, un étranger qui arrive en France par voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire peut être placé en zone d’attente.

Cette zone est située dans une gare, un port ou un aéroport, et ce, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

De plus, un étranger en transit peut également être placé en zone d’attente si l’entreprise de transport refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui refusent l’entrée.

Il est également précisé que si un groupe d’au moins dix étrangers arrive en France en dehors d’un point de passage frontalier, ils peuvent être placés en zone d’attente.

Quelles sont les règles concernant la durée du maintien en zone d’attente ?

L’article L342-1 du CESEDA stipule que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Cette autorisation ne peut excéder une durée de huit jours.

Il est donc essentiel que le juge examine l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger avant de prolonger le maintien en zone d’attente.

En cas de non-respect des formes prescrites par la loi, l’article L342-9 prévoit que le juge ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que si cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l’étranger.

Quels sont les droits de l’étranger en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger en zone d’attente sont précisés dans plusieurs articles du CESEDA, notamment l’article L743-12.

Cet article stipule que l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de demander l’asile.

La notification de ces droits doit être faite dans un délai raisonnable et de manière compréhensible.

Il est également important que l’étranger puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [I] [T], qui a eu accès à un avocat lors de l’audience.

Quelles sont les implications de la demande d’asile sur le maintien en zone d’attente ?

La demande d’asile ne fait pas obstacle au maintien en zone d’attente, comme le précise le CESEDA.

L’article L341-1 et suivants indiquent que l’étranger doit être informé de la possibilité de déposer une demande d’asile dès son placement en zone d’attente.

Dans le cas de Monsieur [I] [T], il a effectivement déposé une demande d’asile le 7 décembre 2024, ce qui a été pris en compte dans la procédure.

Ainsi, même si une demande d’asile est en cours, cela ne suspend pas le maintien en zone d’attente tant que les droits de l’étranger sont respectés.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de placement en zone d’attente ?

L’article L342-9 du CESEDA stipule que si des irrégularités dans la procédure sont constatées, le juge des libertés et de la détention peut annuler le maintien en zone d’attente.

Cependant, cette annulation ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Dans le cas présent, le conseil de l’intéressé a soulevé plusieurs irrégularités, mais aucune preuve n’a été apportée pour démontrer que ces irrégularités ont eu un impact sur les droits de Monsieur [I] [T].

Ainsi, le juge a rejeté les moyens soulevés par la défense, considérant que la procédure était régulière.

Comment le juge évalue-t-il l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe fondamental, mais il ne fait pas obstacle au placement en zone d’attente.

Le juge doit évaluer les conditions dans lesquelles l’enfant est maintenu en zone d’attente, en tenant compte de la présence de ses parents.

Dans le cas de Monsieur [I] [T], il a été noté que l’enfant était maintenu avec ses parents et que les conditions sanitaires avaient été prises en compte.

Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que les conditions de vie en zone d’attente étaient indignes ou inappropriées pour les enfants.

Ainsi, le juge a conclu que l’intérêt supérieur de l’enfant était respecté dans cette situation.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/02776
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(1ère demande de maintien en zone d’attente)
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 24/02776 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSU7

Le 10 Décembre 2024,

Nous, Madame Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Madame Virginie BASTIER, Greffier,

En présence de [W] [F], interprète en russe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;

Vu les articles L 341-1 et suivants, L 342-1 et suivants et R 342-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de [Localité 4] refusant l’entrée sur le territoire français à un étranger en date du 6 décembre 2024 à 20 heures 00 ;

Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de [Localité 4] pronoçant le placement en zone d’attente d’un étranger à qui l’entrée a été refusée en date du 06 décembre 2024 à 20 heures 05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative du département reçue le 09 Décembre 2024 à 17 heures 34, concernant :

Monsieur [I] [T]
né le 02 Août 1969 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe

Vu la décision de Monsieur le Chef de service du Contrôle aux Frontières refusant l’entrée sur le territoire français de l’étranger et prononçant son maintien en zone d’attente ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

Ouï les observations de l’autorité administrative ayant sollicité le maintien en zone d’attente ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de son avocat Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;

MOTIFS

En vertu de l’article L341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.

De plus, l’article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Enfin, selon l’article L342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

En l’espèce, [I] [T], de nationalité russe, a été placé en zone d’attente le 6 décembre 2024 à 20 heures 05, à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire national, alors que celui-ci était accompagné par ses 4 enfants, tous de nationalité russe.
En effet, l’intéressé est arrivé à [Localité 4], le 6 décembre 2024, à bord du vol [Numéro identifiant 2] en provenance de [Localité 1] (HONGRIE) et lors du contrôle, il a présenté un passeport ordinaire authentique russe, valable jusqu’au 22 mars 2034, dépourvu d’un visa ou d’un permis de séjour valable.

Il a effectué une demande d’asile le 7 décembre 2024 à 11 heures 20, la date de l’entretien avec l’OFPRA n’ayant pas encore été fixée.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil soulève in limine litis le recours à l’interprétariat téléphonique en l’absence de nécessité, un temps de notification des droits trop bref, une absence d’agrément de l’interprète requis par téléphone, un défaut d’application de la directive Retour 2008/115/CE pour l’intéressée, l’intérêt supérieur de l’enfant et les conditions de placement en zone d’attente inappropriées, le statut de demandeur d’asile, l’absence de perspectives d’éloignement et de diligences.

– Sur le recours à l’interprétariat téléphonique et l’absence d’agrément de celui-ci.
Conformément aux dispositions des articles L 141-3 et 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la procédure que le recours à l’interprétariat téléphonique ne peut être justifié que par l’absence d’interprète physiquement présent en dépit des diligences effectuées.
Si la police aux frontières ne justifie des diligences effectuées, il est possible de retenir qu’il était difficile pour les fonctionnaires de police de trouver un interprète en langue russe, le vendredi 6 décembre 2024 à 20 heures disponible pour se rendre à l’aéroport de [Localité 5], afin d’assurer la traduction des documents afférents au placement en zone d’attente et permettre une notification dans les meilleurs délais.
Ainsi, la notification des droits en rétention a été faite auprès de l’intéressé par téléphone le 6 décembre 2024 à 20 heures, par l’intermédiaire de la société Inter Services Migrants Interprétariat, plate forme d’interprétariat agréée à cette fin.

En outre, le nom de l’interprète, Monsieur [Z] [C], figure dans la notification. S’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au delà de leur identité, l’agrément de l’interprète étant justifié par son inscription sur la liste des interprètes, et son appartenance à la société inter services migrants.

Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, l’intéressé n’en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice, ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat à l’audience et ayant usé de son droit de demander l’asile.
Le moyen sera donc rejeté.

– Sur le temps de notification des mesures et des droits trop bref
Il ressort des pièces du dossier et du simple bon sens que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent au début de la notification des mesures et droits en zone d’attente, par le biais de l’interprétariat téléphonique, intervenue dans la foulée.
Il faut en outre relever que l’intéressé a bien signé le document faisant mention de l’ensemble de ses droits, y compris celui de présenter une demande d’asile.

En outre, au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée. Aucun grief n’est rapporté alors même que les actes ont été signés par l’intéressé et une demande d’asile déposée. Aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension.
Le moyen a lieu d’être rejeté.

– Sur le défaut d’application de la directive Retour 2008/115/CE aux personnes en provenance d’une frontière intérieure servant de base légale à la décision de refus d’entrée
Il convient de rappeler que le juge administratif est naturellement compétent pour contrôler la légalité de la décision initiale prise par l’administration de refus d’admission sur le territoire français ainsi que de la décision de maintien en zone d’attente, le juge judiciaire étant de fait incompétent.
Ce moyen sera donc rejeté.

– Sur l’intérêt supérieur de l’enfant
Il convient de rappeler que la minorité ne fait pas obstacle au placement en zone d’attente et au maintien, que si l’enfant est accompagné de ses parents, cela n’enlève pas le caractère de vulnérabilité de celui-ci et nécessite de vérifier les conditions dans lesquelles il est maintenu en zone d’attente.
Il convient de relever que monsieur est maintenu en zone d’attente avec son épouse et ses quatre enfants, que s’il relève tout comme son mari, des conditions sanitaires, celles-ci ont été résolues dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance des personnels de la zone d’attente.
En outre, si le conseil de l’intéressé évoque l’absence d’eau chaude, de repas chauds et d’accès à l’air libre, aucun élément n’est produit à l’audience pour rapporter la preuve de ces éléments, d’autant que les effectifs de la police aux frontières font état des diligences accomplies pour répondre aux besoins des personnes maintenues.
Il n’apparaît donc pas que des conditions indignes puissent être retenues, la famille ayant accès aux besoins élémentaires, dans le temps court de la première demande de maintien en zone d’attente.
Le moyen sera également rejeté.

– Sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé
Il est rappelé que l’étranger qui invoque un problème de santé pour solliciter à titre principal la fin de la mesure, ne peut se contenter d’invoquer quelque difficulté sans en rapporter la preuve par des éléments qu’il produit à l’audience (certificat médical, ordonnance, etc.).
Le moyen sera également rejeté.

– Sur l’état de vulnérabilité tiré de la demande d’asile déposée
Il convient de rappeler que la demande d’asile ne fait pas obstacle au maintien en zone d’attente, dès lors qu’il est notifié à l’étranger dès son placement, la possibilité de déposer une telle demande, demande par ailleurs effectivement déposée par l’intéressé.
Ce moyen sera également rejeté.

Sur la recevabilité de la requête

Le conseil soulève un défaut de motivation de la requête en droit.
Il ressort des éléments de la procédure que la requête est motivée sur le fondement de l’article L341-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant le placement en zone d’attente ainsi que la demande de maintien en zone d’attente.
Au surplus, la requête est parfaitement motivée en fait.
Ce moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.

Au fond, le conseil de l’intéressée soutient l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de justifications par l’administration des formalités accomplies.

L’administration a justifié de diligences pour assurer le départ de l’intéressé de la zone d’attente, dès lors qu’il a formulé une demande d’asile et que le passage à la borne EURODAC a démontré qu’il avait déposé une demande d’asile le 25 août 2016 en Allemagne et le 2 décembre 2024 en Hongrie.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation du placement en zone d’attente pour une durée de 8 jours, mesure indispensable pour assurer l’exécution de la décision administrative de refus d’entrée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,

DECLARONS la procédure régulière,

DECLARONS recevable la requête aux fins de maintien en zone d’attente

ORDONNONS que Monsieur [I] [T] soit maintenu en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 5] ;

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de l’expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle.

Le greffier
Le 10 Décembre 2024 à

Le Vice-président


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