Maintien en zone d’attente d’un migrant

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Maintien en zone d’attente d’un migrant

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur Xsd [Z] [U] [F], un ressortissant sri-lankais maintenu en zone d’attente à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le directeur de la Police aux Frontières a demandé le maintien de cette personne en zone d’attente en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat de Monsieur Xsd [Z] [U] [F] a soulevé des conclusions de nullité, qui ont été discutées lors de l’audience. Les différentes parties ont été entendues, y compris l’interprète en langue tamoule. L’affaire a été jointe au fond et le juge des libertés et de la détention a pris en compte les arguments des deux parties avant de rendre sa décision.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

Attendu que Monsieur Xsd [Z] [U] [F] a été maintenu en zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours suite à un refus d’entrée au titre de l’asile ;

– Sur le moyen tenant au défaut effectif de notification des droits

Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la notification des droits afférents au placement en zone d’attente, en l’espèce d’une durée de 10 minutes avec le truchement d’un interprète par téléphone, est une durée manifestement insuffisante pour porter l’ensemble des droits à la connaissance de l’intéressé ;

Qu’un délai de 10 minutes, même en présence d’un interprétariat par téléphone, apparaît cependant suffisant pour notifier ces droits ;

Qu’en tout état de cause, il y a lieu de constater l’absence de démonstration d’un grief pour l’intéressé qui a valablement pu exercer ses droits en bénéficiant notamment du bénéfice du jour franc et en sollicitant l’asile dès le lendemain ;

Que le moyen est dès lors rejeté.

– Sur le moyen tenant à la tardiveté de l’exercice des droits du demandeur d’asile

Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la procédure serait irrégulière en raison de la tardiveté de la prise en de compte de la demande d’asile formée par l’intéressé et de la notification à celui-ci des droits afférents à sa demande d’asile ;

Attendu cependant, qu’hormis les déclarations faites par l’intéressé à son conseil, aucun élément de la procédure ne vient démontrer qu’il aurait effectivement manifestement sa volonté de demander l’asile dès le contrôle du 22 juillet 2024 ; que, lors de la notification de la décision de placement en zone d’attente et des droits afférents à ces décisions, il a été expressément indiqué à l’intéressé qu’il pouvait présenter une demande d’asile et qu’il lui appartenait le cas échéant de prendre l’initiative de cette démarche ; qu’il ne ressort pas de la procédure que l’intéressé ait fait connaître à l’administration avant le 23 juillet 2024 son souhait de former une demande d’asile ;

Que ce moyen doit dès lors être rejeté.

Sur le fond

Attendu que l’intéressé a été contrôlé le 22 juillet 2024 par la police aux frontières alors qu’il était démuni de tout document de voyage ; qu’il a formé une demande d’asile politique le 23 juillet 2024, rejetée le 25 juillet 2024 ; qu’il est encore dans les délais pour former un recours devant le tribunal administratif contre la décision de rejet de sa demande d’asile ; qu’il indique à l’audience entendre précisément exercer ce recours ; que son réacheminement est suspendu en application de l’article L 352-8 du CESEDA ;

Que l’intéressé ne justifie d’aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s’assurer qu’il quitte volontairement le territoire national en cas d’échec de sa demande ;

Que son maintien en zone d’attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu’il soit statué sur l’éventuel recours de l’intéressé et qu’en cas d’absence de recours ou de rejet, il soit présenté à un vol soit à destination du pays de provenance, soit pour toute autre destination où la personne souhaite partir et se trouve légalement admissible ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/05892
AFFAIRE N° RG 24/05892 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMC

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05892 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMC
MINUTE N° RG 24/05892 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 26 juillet 2024,

Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [Z] [U] [F]
né le 20 juillet 1976 à SRI LANKA
assisté de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [P], en langue tamoule serment préalablement prêté

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu’elle a déposées avant tout débat au fond, Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [U] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [Z] [U] [F] a été entendu en ses explications ;

La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;

Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [U] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur Xsd [Z] [U] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/07/24 à 16:40 heures, demandeur d’asile le 23/07/24 à 11:39 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 25/07/24 à 20:01 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/07/24 à 16:40 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 26 juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [Z] [U] [F] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

I- Sur les conclusions tirées de l’irrégularité de la procédure

– Sur le moyen tenant au défaut effectif de notification des droits

Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la notification des droits afférents au placement en zone d’attente, en l’espèce d’une durée de 10 minutes avec le truchement d’un interprète par téléphone, est une durée manifestement insuffisante pour porter l’ensemble des droits à la connaissance de l’intéressé ;

Qu’un délai de 10 minutes, même en présence d’un interprétariat par téléphone, apparaît cependant suffisant pour notifier ces droits ;

Qu’en tout état de cause, il y a lieu de constater l’absence de démonstration d’un grief pour l’intéressé qui a valablement pu exercer ses droits en bénéficiant notamment du bénéfice du jour franc et en sollicitant l’asile dès le lendemain ;

Que le moyen est dès lors rejeté.

– Sur le moyen tenant à la tardiveté de l’exercice des droits du demandeur d’asile

Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la procédure serait irrégulière en raison de la tardiveté de la prise en de compte de la demande d’asile formée par l’intéressé et de la notification à celui-ci des droits afférents à sa demande d’asile ;

Attendu cependant, qu’hormis les déclarations faites par l’intéressé à son conseil, aucun élément de la procédure ne vient démontrer qu’il aurait effectivement manifestement sa volonté de demander l’asile dès le contrôle du 22 juillet 2024 ; que, lors de la notification de la décision de placement en zone d’attente et des droits afférents à ces décisions, il a été expressément indiqué à l’intéressé qu’il pouvait présenter une demande d’asile et qu’il lui appartenait le cas échéant de prendre l’initiative de cette démarche ; qu’il ne ressort pas de la procédure que l’intéressé ait fait connaître à l’administration avant le 23 juillet 2024 son souhait de former une demande d’asile ;

Que ce moyen doit dès lors être rejeté.

II- Sur le fond

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
(…) Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;

Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu que l’intéressé a été contrôlé le 22 juillet 2024 par la police aux frontières alors qu’il était démuni de tout document de voyage ; qu’il a formé une demande d’asile politique le 23 juillet 2024, rejetée le 25 juillet 2024 ; qu’il est encore dans les délais pour former un recours devant le tribunal administratif contre la décision de rejet de sa demande d’asile ; qu’il indique à l’audience entendre précisément exercer ce recours ; que son réacheminement est suspendu en application de l’article L 352-8 du CESEDA ;

Que l’intéressé ne justifie d’aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s’assurer qu’il quitte volontairement le territoire national en cas d’échec de sa demande ;

Que son maintien en zone d’attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu’il soit statué sur l’éventuel recours de l’intéressé et qu’en cas d’absence de recours ou de rejet, il soit présenté à un vol soit à destination du pays de provenance, soit pour toute autre destination où la personne souhaite partir et se trouve légalement admissible ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Rejetons les moyens fondés sur une irrégularité de la procédure ;

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [Z] [U] [F] en zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[email protected]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Juillet 2024…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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