→ Résumé de l’affaireMonsieur [F] [C] a été placé en rétention suite à une décision du préfet des Bouches-du-Rhône, malgré un jugement correctionnel portant obligation de quitter temporairement le territoire national. Son avocat conteste la prolongation de sa rétention en raison d’un défaut de diligence de la préfecture dans la procédure d’éloignement. Monsieur [F] [C] affirme qu’il est prêt à partir volontairement si on le relâche. L’avocat demande sa libération en raison de l’absence de perspective d’éloignement et de la non confirmation de la délivrance d’un laissez-passer. |
→ L’essentielIrrecevabilité de l’appelLa recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Défaut de diligences de l’administrationAux termes de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ainsi qu’en l’absence-de moyens de transport. En l’espèce, Monsieur [F] [C] s’est déclaré de nationalité tunisienne. De ce fait, un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat de Tunisie. L’absence de tout document présenté par Monsieur [F] [C] dont les déclarations ont été fluctuantes sur ses date et lieu de naissance ( 14 juin 2004 à [Localité 8] puis 16 avril 2004 à [Localité 5] ) n’a pu permettre une identification certaine et rapide et nécessite donc de la part des autorités tunisiennes des investigations qui se poursuivent manifestement à ce jour et donc il convient d’attendre le retour afin d’organiser le départ de Monsieur [F] [C] vers son pays d’origine, aucun élément ne démontrant que les autorités consulaires ne répondront pas dans le temps du « bref délai », les services de la préfecture indiquant d’ailleurs qu’une réponse doit être donnée rapidement Monsieur [F] [C] ayant été reconnu comme ressortissant tunisien. Le fait que ce dernier ait déjà été signalisé ne dispense, pas au vu de ses diverses déclarations, de procéder à des vérifications quant à la réalité de ses dires. Enfin, Monsieur [F] [C], déjà connu des services de police et de justice, a été condamné le 11 janvier 2004 pour des faits d’une gravité certaine s’agissant d’un trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Marseille qui a prononcé une interdiction temporaire du territoire français. Pour ces motifs il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2024
N° 2024/01111
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPQS
Copie conforme
délivrée le 26 Juillet 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
Actuellement au CRA de [Localité 6] –
comparant en personne, assisté de Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
M. [D] [K], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général
et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 à 12H00,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 janvier 2024 portant obligation de quitter temporairement le territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 juin 2024 à 11h13;
Vu l’ordonnance du 25 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Juillet 2024 à 16H50 par Monsieur [F] [C] ;
Monsieur [F] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né à [Localité 5] et non [Localité 8].
Relâchez moi et je pars, si vous me retrouvez,emmenez moi en prison.
J’étais en prison, j’ai été directement envoyé au CRA, j’aurais dû être relâché. Je partirai directement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
La 2 ème prolongation est justifiée par le fait que le consulat aurait reconnu Monsieur, nous serions dans l’attente d’un laisser passez.
L’identité n’a jamais fait de doute, il a fait l’objet d’un premier placement qui avait reconnu le 23 août 2023 Monsieur comme Tunisien: il a été placé le 25 juin 2024 et la réponse est faite le 23 juillet, les diligences de la préfecture aurait du être confirmé directement, ce n’est pas le cas. Monsieur est là depuis plus d’un mois. Sur un défaut de diligence de plus de 13 jours, il doit être relâché, ici rien à été fait depuis 1 mois.
Une demande de routing est faite pour le 23 juillet mais sans précision.
Rien ne permets de confirmer qu’un laisser passer est en cours de délivrance. La préfecture aurait pu faire des relances en 1 mois, il n’y a aucune perspective d’éloignement.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
– Sur le défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ainsi qu’en l’absence-de moyens de transport.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] s’est déclaré de nationalité tunisienne. De ce fait, un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat de Tunisie. L’absence de tout document présenté par Monsieur [F] [C] dont les déclarations ont été fluctuantes sur ses date et lieu de naissance ( 14 juin 2004 à [Localité 8] puis 16 avril 2004 à [Localité 5] ) n’a pu permettre une identification certaine et rapide et nécessite donc de la part des autorités tunisiennes des investigations qui se poursuivent manifestement à ce jour et donc il convient d’attendre le retour afin d’organiser le départ de Monsieur [F] [C] vers son pays d’origine, aucun élément ne démontrant que les autorités consulaires ne répondront pas dans le temps du « bref délai », les services de la préfecture indiquant d’ailleurs qu’une réponse doit être donnée rapidement Monsieur [F] [C] ayant été reconnu comme ressortissant tunisien. Le fait que ce dernier ait déjà été signalisé ne dispense, pas au vu de ses diverses déclarations, de procéder à des vérifications quant à la réalité de ses dires. Enfin, Monsieur [F] [C], déjà connu des services de police et de justice, a été condamné le 11 janvier 2004 pour des faits d’une gravité certaine s’agissant d’un trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Marseille qui a prononcé une interdiction temporaire du territoire français.
Pour ces motifs il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [C]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2024
À
– Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [C]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.