Maintien en rétention administrative d’un étranger confirmé

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Maintien en rétention administrative d’un étranger confirmé
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1. Attention à la récidive : Il est recommandé de prendre en compte le passé judiciaire de [X] [E], marqué par de nombreuses condamnations pour des délits graves, afin d’évaluer le risque de récidive.

2. Attention à l’ordre public : Il est recommandé de considérer la menace à l’ordre public que représente [X] [E], en raison de sa longue histoire de délinquance et de son comportement récidiviste.

3. Attention à la vie privée et familiale : Il est recommandé d’analyser de manière approfondie les liens familiaux et personnels de [X] [E], en prenant en compte notamment ses antécédents de violences conjugales et son manque d’implication dans la vie de ses enfants, pour évaluer l’impact d’une mesure d’éloignement sur sa vie privée.

Résumé de l’affaire

[X] [E], né en 1969 à Maurice, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 27 septembre 2023. Le préfet du Var a décidé le maintien de [X] [E] dans un local non administré par l’administration pénitentiaire le 5 mars 2024, et a demandé une nouvelle prolongation de sa rétention le 3 avril 2024. Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [X] [E] pour trente jours le 4 avril 2024. [X] [E] soutient devant la cour que la préfecture n’a pas été diligente dans l’organisation de son éloignement, que son passé pénal ne justifie pas le trouble à l’ordre public, qu’il n’y a pas de risque de fuite, qu’il réside en France depuis longtemps et peut être assigné à résidence.

Les points essentiels

Motifs de la décision

Sur les perspectives d’éloignement : C’est par des motifs précis et répondant à l’argumentation de [X] [E], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a écarté l’argumentation de [X] [E] sur ce point. Il est rappelé que le vol d’éloignement est prévu le 15 avril 2024.

Sur le trouble à l’ordre public : A ce jour, [X] [E] a été pénalement condamné depuis 1996 et jusqu’en 2022 à vingt-deux reprises, pour des faits d’outrage à dépositaire de l’autorité publique, vols, recel de vol, contrefaçon et usage de chèques, vols aggravés, importation de marchandise contrefaite, escroqueries, transport et détention de stupéfiants, circulation sans assurance, circulation après usage de stupéfiants, menaces, violences sur conjoint ou concubin et en récidive. Il a plusieurs fois été emprisonné et cela n’a en rien empêché les actes de délinquance à répétition.

[X] [E] étant ancré dans la délinquance à répétition depuis plus de 25 ans, il existe donc une menace à l’ordre public particulièrement caractérisée et importante au sens de l’article L 742-4 du CESDA.

Sur la vie privée et familiale : Si [X] [E] met en avant ses attaches en France et notamment son état de concubinage, il ressort de son casier judiciaire qu’il a plusieurs fois, et très récemment, été condamné pour avoir commis des violences sur sa concubine. Ces violences montrent son absence réelle d’attaches vis-à-vis de celle-ci. Par ailleurs, s’il met en avant le lien avec ses enfants, son ancrage dans la délinquance et ses multiples périodes d’emprisonnement montrent que sa priorité n’a jamais été d’être présent auprès de ses enfants.

Sur l’assignation à résidence : La multiplicité des actes de délinquance et l’indifférence de [X] [E] vis-à-vis des sanctions judiciaires fait apparaître qu’une assignation à résidence ne serait pas suffisante pour empêcher la commission d’autres actes de délinquance.

Pour toutes ces raisons, le maintien en rétention doit être confirmé.

Les montants alloués dans cette affaire: – Appel recevable
– Ordonnance confirmée
– Notification à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [E], ainsi qu’à son conseil et communication au Ministère Public.

Réglementation applicable

– Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESDA) : article L 742-4

Article L 742-4 du CESDA : “L’étranger qui fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut être maintenu en rétention administrative si sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public.”

– Code pénal : articles sur les différents motifs de condamnation de [X] [E]

Les articles du Code pénal cités dans le texte ne sont pas reproduits ici.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – M. HUYETTE, Conseiller
– Me Adiouma BA

Mots clefs associés & définitions

– Perspectives d’éloignement
– Trouble à l’ordre public
– Délinquance à répétition
– Menace à l’ordre public
– Vie privée et familiale
– Attachement en France
– Violences sur concubine
– Liens avec les enfants
– Assignation à résidence
– Multiplicité des actes de délinquance
– Indifférence aux sanctions judiciaires
– Maintien en rétention
– Perspectives d’éloignement : possibilité de devoir quitter un lieu ou un pays
– Trouble à l’ordre public : perturbation de la tranquillité et de la sécurité publiques
– Délinquance à répétition : répétition d’actes délictueux ou criminels
– Menace à l’ordre public : danger pour la tranquillité et la sécurité publiques
– Vie privée et familiale : ensemble des relations et des activités privées et familiales d’une personne
– Attachement en France : lien affectif ou personnel avec le pays de résidence
– Violences sur concubine : actes de violence commis contre la partenaire de vie
– Liens avec les enfants : relations et interactions avec les enfants
– Assignation à résidence : obligation de rester à domicile ou dans un lieu déterminé
– Multiplicité des actes de délinquance : répétition de comportements délictueux
– Indifférence aux sanctions judiciaires : manque de réaction ou de prise en compte des sanctions pénales
– Maintien en rétention : maintien en détention ou en rétention administrative

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 avril 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n° 24/00388
COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/390

N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEJG

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 8 avril à 11H15

Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2024 à 14 heures 43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[X] [E]

né le 22 Novembre 1969 à [Localité 1](ILE MAURICE)

de nationalité Mauricienne

Vu l’appel formé le 05 avril 2024 à 14 heures 08 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du Lundi 8 avril 2024 à 9h45, assisté de M.POZZOBON, greffier avons entendu :

[X] [E]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence de la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Le 27 septembre 2023, [X] [E], né en 1969 à Maurice, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion.

Par décision du 5 mars 2024, le préfet du Var a décidé le maintien de [X] [E] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le 3 avril 2024 le préfet du Var a demandé une nouvelle prolongation de la rétention de [X] [E].

Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [X] [E] pour une durée de trente jours.

* * *

Devant la cour [X] [E] soutient que la préfecture n’a pas été diligente dans l’organisation de son éloignement, que son passé pénal ne suffit pas à établir la réalité du trouble à l’ordre public, qu’il n’existe aucun risque de fuite, qu’il est établi en France depuis longtemps, qu’il peut être assigné à résidence.

* * *

Motifs de la décision

– Sur les perspectives d’éloignement : C’est par des motifs précis et répondant à l’argumentation de [X] [E], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a écarté l’argumentation de [X] [E] sur ce point. Il est rappelé que le vol d’éloignement est prévu le 15 avril 2024.

– Sur le trouble à l’ordre public : A ce jour, [X] [E] a été pénalement condamné depuis 1996 et jusqu’en 2022 à vingt-deux reprises, pour des faits d’outrage à dépositaire de l’autorité publique, vols, recel de vol, contrefaçon et usage de chèques, vols aggravés, importation de marchandise contrefaite, escroqueries, transport et détention de stupéfiants, circulation sans assurance, circulation après usage de stupéfiants, menaces, violences sur conjoint ou concubin et en récidive. Il a plusieurs fois été emprisonné et cela n’a en rien empêché les actes de délinquance à répétition.

[X] [E] étant ancré dans la délinquance à répétition depuis plus de 25 ans, il existe donc une menace à l’ordre public particulièrement caractérisée et importante au sens de l’article L 742-4 du CESDA.

– Sur la vie privée et familiale : Si [X] [E] met en avant ses attaches en France et notamment son état de concubinage, il ressort de son casier judiciaire qu’il a plusieurs fois, et très récemment, été condamné pour avoir commis des violences sur sa concubine. Ces violences montrent son absence réelle d’attaches vis-à-vis de celle-ci. Par ailleurs, s’il met en avant le lien avec ses enfants, son ancrage dans la délinquance et ses multiples périodes d’emprisonnement montrent que sa priorité n’a jamais été d’être présent auprès de ses enfants.

– Sur l’assignation à résidence : La multiplicité des actes de délinquance et l’indifférence de [X] [E] vis-à-vis des sanctions judiciaires fait apparaître qu’une assignation à résidence ne serait pas suffisante pour empêcher la commission d’autres actes de délinquance.

Pour toutes ces raisons, le maintien en rétention doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l’appel recevable ;

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 Avril 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. POZZOBON M. HUYETTE, Conseiller


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