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Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur d’un établissement peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du Ide l’article L3211-2-1.
Lorsqu’une hospitalisation complète est envisagée pour des soins psychiatriques, il est recommandé de s’assurer que tous les certificats médicaux nécessaires sont dûment remplis et signés par des professionnels de santé qualifiés. Ces documents doivent clairement détailler les troubles mentaux du patient et justifier la nécessité d’une hospitalisation complète, comme le stipule l’article L3212-1 du code de la santé publique. Il est recommandé de vérifier que toutes les procédures légales et administratives ont été respectées lors de l’admission en soins psychiatriques. Toute irrégularité de forme peut potentiellement être utilisée pour contester la légitimité de l’hospitalisation. En l’espèce, aucune irrégularité de forme n’a été soulevée, ce qui a renforcé la décision du juge des libertés et de la détention. Il est recommandé de procéder à des évaluations médicales régulières pour documenter l’évolution de l’état mental du patient. Ces évaluations doivent être détaillées et motivées, comme l’ont été les avis des docteurs [L] et [R] dans ce cas. Une documentation rigoureuse et continue est essentielle pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ou pour envisager une transition vers des soins ambulatoires. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits et prétentions des parties :
Mme [C] [D] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] le 27 avril 2024, sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent, sur la base d’un certificat médical de Mme [W]. Cette hospitalisation a été prolongée pour un mois le 30 avril 2024, sur la base des certificats médicaux de M. [L] et Mme [R], psychiatres. Le 2 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation, en se fondant sur l’avis de M. [L]. Le 7 mai 2024, le juge a autorisé la poursuite des soins sans le consentement de Mme [C] [D]. Mme [C] [D] a fait appel de cette décision par courrier du 14 mai 2024, réceptionné le 21 mai 2024. Le ministère public a rendu un avis le 27 mai 2024, et M. [L] a adressé un avis motivé le 28 mai 2024 pour la poursuite de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 30 mai 2024, Mme [C] [D] a contesté son hospitalisation, niant être psychotique et se présentant comme artiste empathique. Elle a exprimé sa souffrance due à l’enfermement et a évoqué des agressions sexuelles et brimades subies. Elle a demandé la main-levée de la mesure, souhaitant suivre son traitement avec l’aide de sa famille. Son avocat a soutenu ses propos sans soulever d’irrégularités dans l’ordonnance. |
→ Les points essentielsConditions d’admission en soins psychiatriquesAux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur d’un établissement peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1. Hospitalisation de Mme [C] [D]En l’espèce, Mme [C] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation complète le 27 avril 2024 au regard du certificat médical de Mme [W] lors de son admission et des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [L] et [R], desquels il ressort que Mme [C] [D], souffrant d’un trouble psychotique chronique, a présenté un épisode de décompensation dans le cadre d’une rupture thérapeutique, avec tachypsychie, logorrhée, ludisme, désinhibition psychique et bizarreries comportementales nécessitant une mise à l’isolement, en l’absence de toute adhésion aux soins. Contestations de Mme [C] [D]Si Mme [C] [D] fait grief au juge des libertés et de la détention d’avoir maintenu la mesure d’hospitalisation dans le cadre du contrôle obligatoire de cette dernière, elle ne justifie cependant ni des irrégularités de forme pouvant justifier de voir procéder à la mainlevée de l’hospitalisation complète ni de l’absence de bien-fondé de ladite hospitalisation. Absence d’irrégularités de formeAucune irrégularité de forme n’est ainsi soulevée. Maintien de l’hospitalisation par le jugeQuant au fond, l’hospitalisation complète a été maintenue par le juge des libertés et de la détention au regard de l’avis motivé du docteur [L] du 2 mai 2024 constatant, outre la persistance de troubles du comportement à type de désinhibition psycho-comportementales, d’une tachypsychie et d’une logorrhée, d’une part, une adhésion toujours très précaire aux soins et d’autre part, un contexte de rupture systématique des soins ambulatoires. Confirmation de l’état de Mme [C] [D]Par ailleurs, l’avis motivé du docteur [L] du 28 mai 2024 confirme l’épisode aigu de décompensation du trouble psychotique, la poursuite de troubles de comportements à type de désinhibition dans une volonté de provocation tels que ‘mimer des faits d’uriner et de déféquer devant les autres patients’, la présence toujours d’exaltation de l’humeur, de logorrhée, de ludisme et de tachypsychie et enfin, la fragilité de l’adhésion aux soins, rendant impérative la poursuite de l’hospitalisation sous forme complète avant d’envisager un programme de soins ambulatoires. Débats à l’audienceEnfin, les débats à l’audience mettent en exergue la minimisation par Mme [C] [D] de ses troubles psychiatriques, l’incohérence de certains de ses propos et l’incompréhension des soins mis en place, lesquels nécessitent encore un encadrement strict. Conditions légales rempliesLes conditions prescrites par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 sont ainsi réunies. Confirmation de l’ordonnanceC’est donc à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef. Les montants alloués dans cette affaire: – Montant des sommes allouées à la requérante : Non spécifié
– Montant des sommes allouées à son conseil : Non spécifié – Montant des sommes allouées à la procureure générale : Non spécifié – Montant des sommes allouées au directeur de l’établissement d’hospitalisation : Non spécifié – Montant des sommes allouées au représentant de l’Etat : Non spécifié – Charge des dépens : À l’État Note : La décision ne spécifie pas de montants alloués à chaque partie, elle confirme simplement la décision précédente et attribue les dépens à l’État. |
→ Réglementation applicable– Article L3212-1 du Code de la santé publique :
– Texte de l’article : – “Le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.” – Article L3211-2-1 du Code de la santé publique (mentionné indirectement) : – Article L3222-1 du Code de la santé publique (mentionné indirectement) : Résumé de l’affaire : |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Caroline ESPUCHE
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→ Mots clefs associés & définitions– Article L3212-1 du code de la santé publique
– Directeur d’établissement – Admission en soins psychiatriques – Troubles mentaux – Consentement impossible – Soins immédiats – Surveillance médicale constante – Hospitalisation complète – Surveillance médicale régulière – Prise en charge – Article L3211-2-1 – Hospitalisation complète – Certificat médical – Trouble psychotique chronique – Décompensation – Rupture thérapeutique – Tachypsychie – Logorrhée – Ludisme – Désinhibition psychique – Bizarreries comportementales – Mise à l’isolement – Absence d’adhésion aux soins – Juge des libertés et de la détention – Maintien de l’hospitalisation – Contrôle obligatoire – Irrégularités de forme – Mainlevée de l’hospitalisation – Absence de bien-fondé – Avis motivé – Troubles du comportement – Désinhibition psycho-comportementale – Tachypsychie – Logorrhée – Adhésion précaire aux soins – Rupture des soins ambulatoires – Provocation – Exaltation de l’humeur – Logorrhée – Ludisme – Tachypsychie – Fragilité de l’adhésion aux soins – Poursuite de l’hospitalisation complète – Programme de soins ambulatoires – Débats à l’audience – Minimisation des troubles psychiatriques – Incohérence des propos – Incompréhension des soins – Encadrement strict – Conditions de l’article L. 3212-1 – Soins psychiatriques – Décision du directeur d’établissement – Article L. 3222-1 – Maintien de la mesure de soins – Hospitalisation complète – Confirmation de l’ordonnance – Article L3212-1 du code de la santé publique: texte de loi régissant les soins psychiatriques sans consentement
– Directeur d’établissement: personne responsable de la décision d’admission en soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques: procédure permettant de prendre en charge une personne souffrant de troubles mentaux sans son consentement – Troubles mentaux: altérations de la santé mentale affectant le fonctionnement psychique d’une personne – Consentement impossible: incapacité pour une personne de donner son accord à des soins en raison de ses troubles mentaux – Soins immédiats: traitement médical nécessaire de manière urgente – Surveillance médicale constante: suivi médical régulier et continu – Hospitalisation complète: prise en charge totale d’une personne dans un établissement de santé – Surveillance médicale régulière: contrôle médical fréquent mais non constant – Prise en charge: ensemble des soins et traitements prodigués à une personne – Article L3211-2-1: texte de loi concernant les soins psychiatriques sans consentement – Certificat médical: document attestant de l’état de santé d’une personne – Trouble psychotique chronique: maladie mentale caractérisée par des symptômes psychotiques persistants – Décompensation: aggravation des symptômes d’une maladie mentale – Rupture thérapeutique: interruption du traitement médical – Tachypsychie: accélération du rythme de la pensée – Logorrhée: émission verbale excessive et incohérente – Ludisme: comportement ludique et enfantin – Désinhibition psychique: perte de contrôle des impulsions – Bizarreries comportementales: comportements étranges et inhabituels – Mise à l’isolement: placement d’une personne seule dans un espace restreint – Absence d’adhésion aux soins: refus de suivre les traitements médicaux prescrits – Juge des libertés et de la détention: magistrat chargé de contrôler la légalité des mesures de privation de liberté – Maintien de l’hospitalisation: décision de prolonger la prise en charge médicale – Contrôle obligatoire: suivi médical imposé par la loi – Irrégularités de forme: non-conformité aux règles établies – Mainlevée de l’hospitalisation: levée de la mesure d’hospitalisation – Absence de bien-fondé: manque de justification – Avis motivé: opinion argumentée d’un médecin – Troubles du comportement: altérations des actions d’une personne – Désinhibition psycho-comportementale: perte de contrôle des impulsions et des actions – Adhésion précaire aux soins: difficulté à suivre les traitements médicaux – Rupture des soins ambulatoires: arrêt du suivi médical en dehors de l’hospitalisation – Avis motivé: opinion argumentée d’un médecin – Épisode aigu de décompensation: aggravation soudaine des symptômes – Désinhibition: perte de contrôle des impulsions – Provocation: comportement visant à susciter une réaction – Exaltation de l’humeur: augmentation anormale de la joie – Fragilité de l’adhésion aux soins: difficulté à suivre les traitements médicaux – Poursuite de l’hospitalisation complète: maintien de la prise en charge totale – Programme de soins ambulatoires: plan de traitement en dehors de l’hospitalisation – Débats à l’audience: discussions lors d’une séance judiciaire – Minimisation des troubles psychiatriques: réduction de l’importance des symptômes mentaux – Incohérence des propos: manque de logique dans les paroles – Incompréhension des soins: difficulté à comprendre les traitements médicaux – Encadrement strict: surveillance et contrôle rigoureux – Conditions de l’article L. 3212-1: critères établis par la loi pour les soins psychiatriques sans consentement – Soins psychiatriques: traitements médicaux pour les troubles mentaux – Décision du directeur d’établissement: choix pris par la personne responsable de l’établissement de santé – Article L. 3222-1: texte de loi concernant le maintien des mesures de soins – Confirmation de l’ordonnance: validation de la prescription médicale – Hospitalisation complète: prise en charge totale dans un établissement de santé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYUX
Ordonnance N° 24/
du 30 Mai 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 30 Mai 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [D]
née le 29 Décembre 1972 à [Localité 3]
CHS de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assisté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 27 mai 2024, lequel a été notifié le 28 mai aux parties.
Sur décision du directeur d’établissement en date du 27 avril 2024, Mme [C] [D] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète selon le procédure de péril imminent, au regard d’un certificat médical établi le même jour émanant de Mme [W].
Cette mesure a été reconduite pour un mois par décision en date du 30 avril 2024, au regard des certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures de M. [L] et Mme [R], psychiatres, en date des 28 et 30 avril 2024.
Par requête du 2 mai 2024, M. le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon pour voir statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète en se fondant sur l’avis motivé de M. [L] du même jour.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Besançon a autorisé la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Mme [C] [D] .
Par courrier simple du 14 mai 2024, réceptionné au greffe de la cour le 21 mai 2024, Mme [C] [D] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 27 mai 2024, le ministère public s’en est rapporté.
Le 28 mai 2024, M. [L], psychiatre, a adressé son avis motivé aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 30 mai 2024, Mme [C] [D] a contesté les conditions dans lesquelles elle avait été hospitalisée, contestant être psychotique et soutenant être au contraire artiste, en empathie avec les gens . Elle a précisé vivre douloureusement son enfermement, invoquant avoir été victime d’agressions sexuelles et de brimades. Elle a maintenu en conséquence sa demande de main-levée de la mesure, indiquant vouloir suivre désormais son traitement et pouvoir être accompagnée pour ce faire par le père de ses enfants et ses enfants.
Son conseil s’en est remis aux propos de sa cliente, sans soulever d’irrégularité de forme ou de fond de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur d’un établissement peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du Ide l’article L3211-2-1 ;
En l’espèce, Mme [C] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation complète le 27 avril 2024 au regard du certificat médical de Mme [W] lors de son admission et des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [L] et [R], desquels il ressort que Mme [C] [D], souffrant d’un trouble psychotique chronique, a présenté un épisode de décompensation dans le cadre d’une rupture thérapeutique, avec tachypsychie, logorrhée, ludisme, désinhibition psychique et bizarreries comportementales nécessitant une mise à l’isolement, en l’absence de toute adhésion aux soins.
Si Mme [C] [D] fait grief au juge des libertés et de la détention d’avoir maintenu la mesure d’hospitalisation dans le cadre du contrôle obligatoire de cette dernière, elle ne justifie cependant ni des irrégularités de forme pouvant justifier de voir procéder à la mainlevée de l’hospitalisation complète ni de l’absence de bien-fondé de ladite hospitalisation.
Aucune irrégularité de forme n’est ainsi soulevée.
Quant au fond, l’hospitalisation complète a été maintenue par le juge des libertés et de la détention au regard de l’avis motivé du docteur [L] du 2 mai 2024 constatant, outre la persistance de troubles du comportements à type de désinhibition psycho-comportementales, d’une tachypsychie et d’une logorrhée, d’une part, une adhésion toujours très précaire aux soins et d’autre part, un contexte de rupture systématique des soins ambulatoires.
Par ailleurs, l’avis motivé du docteur [L] du 28 mai 2024 confirme l’épisode aigu de décompensation du trouble psychotique, la poursuite de troubles de comportements à type de désinhibition dans une volonté de provocation tels que ‘mimer des faits d’uriner et de déféquer devant les autres patients’, la présence toujours d’exaltation de l’humeur, de logorrhée, de ludisme et de tachypsychie et enfin, la fragilité de l’adhésion aux soins, rendant impérative la poursuite de l’hospitalisation sous forme complète avant d’envisager un programme de soins ambulatoires.
Enfin, les débats à l’audience mettent en exergue la minimisation par Mme [C] [D] de ses troubles psychiatriques, l’incohérence de certains de ses propos et l’incompréhension des soins mis en place, lesquels nécessitent encore un encadrement strict.
Les conditions prescrites par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 sont ainsi réunies.
C’est donc à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
– Confirme la décision rendue le 7 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions
– Laisse la charge des dépens à l’Etat
– Dit que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, à la procureure générale, au directeur de l’établissement d’hospitalisation et au représentant de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 30 Mai 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Florence DOMENEGO, Magistrat