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Maintien du Sursis à Statuer : Évaluation des Conséquences des Procédures en Cours sur la Responsabilité des Notaires

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Maintien du Sursis à Statuer : Évaluation des Conséquences des Procédures en Cours sur la Responsabilité des Notaires

La société belge Lasmer a assigné la société [V], notaires associés, en responsabilité le 11 mars 2014. Le 30 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant une décision sur une action en annulation de cession d’actions et le résultat d’une procédure pénale. Le 18 avril 2024, Lasmer a demandé la levée de ce sursis, arguant que les procédures en cours n’influaient pas sur le litige. En revanche, la société [V] a demandé le rejet de cette demande, soutenant que l’issue des procédures était pertinente pour le litige. Le juge a constaté que la demande de rétablissement de l’affaire était sans objet, a rejeté la demande de Lasmer et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/11222
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/11222
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBC

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Avril 2016

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE

S.A LASMER
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)

représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1916

DEFENDERESSE

Société [V] NOTAIRE ASSOCIE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Gilles ARCAS, Greffier

Décision du 10 Octobre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11222 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBC

DEBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2024.

ORDONNANCE

– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 mars 2014, la société de droit belge Lasmer a fait assigner en responsabilité devant ce tribunal la selarl [V] Notaire associé, devenue la société [V], Miralles, Esteve, Notaires associés (“la société [V]”).

Le 30 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la présente instance en l’attente de “la décision définitive à intervenir à la suite de l’action en annulation de la cession des actions engagée par la société Lasmer devant le tribunal de commerce de Paris et dans l’attente du résultat définitif de la procédure pénale”.

Par conclusions du 18 avril 2024, la société Lasmer demande au juge de la mise en état de révoquer le sursis à statuer et d’ordonner le rétablissement de l’affaire.

Elle expose que la procédure commerciale est encore en cours. Concernant la procédure pénale, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 19 janvier 2023. Elle soutient en substance que l’issue de ces procédures n’est pas de nature à influer sur la solution du litige.

Par conclusions du 6 septembre 2024, la société [V] demande au juge de la mise en état de débouter la société Lasmer de sa demande de mainlevée du sursis à statuer.

A l’inverse de la société Lasmer, elle expose que l’issue des procédures commerciale et pénale est de nature à influer sur le litige.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le rétablissement

Il convient de relever que l’affaire a déjà fait l’objet d’un rétablissement. La demande de la société Lasmer a ce titre est donc sans objet.

Décision du 10 Octobre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11222 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBC

2. Sur les pièces n°26 à 28 de la société Lasmer

En vertu de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

En l’espèce, la société [V] expose ne pas avoir reçu communication de ces pièces et la société Lasmer ne justifie pas de leur transmission à la partie adverse. Dès lors, ces pièces seront écartées des débats, jusqu’à leur communication effective.

3. Sur le sursis à statuer

En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, comme le prévoit l’article 379 du code de procédure civile.

La responsabilité civile des notaires repose sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle nécessite pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Lasmer reproche à la société [V] de n’avoir réalisé aucune diligence pour vérifier l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition de la villa de [Localité 5] par Monsieur [J], alors qu’elle disposait de nombreux indicateurs manifestes d’anormalité.
Le préjudice correspond à la somme versée pour l’acquisition des actions, soit 4 000 000€.

Afin de déterminer s’il est dans une bonne administration de la justice de maintenir le sursis à statuer ordonné en 2014, il convient de déterminer en l’espèce si l’issue des deux procédures est de nature à emporter des conséquences sur le présent litige, au niveau de la détermination de la faute et / ou du préjudice allégués. Chaque procédure sera examinée successivement.

3.1. Concernant la procédure pénale

Il ressort des pièces produites, en particulier de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 19 janvier 2023 que Monsieur [J] fait l’objet d’un renvoi concernant les faits dénoncés par la société Lasmer, sous la qualification d’escroquerie et blanchiment d’escroquerie, malgré des réquisitions de non-lieu du ministère public.

Si la juridiction pénale entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [J], elle serait possiblement amenée à le condamner à indemniser la société demanderesse de ses préjudices.

Une telle indemnisation serait probablement effective, compte tenu du fait que l’immeuble partiellement acquis à [Localité 5] grâce aux fonds de la demanderesse, ayant transités sur le compte de la société [V], a fait l’objet d’une saisie pénale, ainsi qu’un autre bien immobilier, comme l’indique l’ordonnance de renvoi.
Par ailleurs, l’escroquerie au préjudice de la société Lasmer qui sera examinée par la juridiction pénale est, parmi celles reprochées à Monsieur [J], celle qui aurait occasionné le préjudice le plus important.

Les décisions à venir du tribunal correctionnel, puis le cas échéant des juridictions supérieures qui pourraient être saisies, sont donc de nature à influer sur le montant du préjudice allégué. En effet, le tribunal statuant dans le présent litige pourrait considérer que le préjudice allégué à l’encontre de la société [V] recoupe, en tout ou partie, celui dont la société Lasmer pourrait demander l’indemnisation devant les juridictions pénales.

Les débats devant les juridictions pénales et la motivation des décisions à venir sont également de nature à éclairer ce tribunal sur la faute alléguée à l’encontre Maître [V],

Ce dernier avait en effet été convoqué par le juge d’instruction aux fins de mise en examen du chef de complicité de blanchiment d’escroquerie et est décédé quelques avant la date programmée de son interrogatoire.

Une bonne administration de la justice commande donc de ne pas révoquer le sursis à statuer et d’attendre une décision pénale définitive, comme l’avait retenu le juge de la mise en état en 2014.

3.2. Concernant la procédure commerciale

Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3octobre2014 versé aux débats que cette juridiction a été saisie d’une demande d’annulation pour dol de la cession d’actions. Le sursis à statuer a été ordonné en l’attente d’une décision sur la procédure pénale évoquée ci-dessus.

A l’instar des juridictions pénales, la décision à venir des juridictions commerciales est de nature à influer sur l’étendue du préjudice. Une annulation de la cession emporterait en effet restitution par la société Lasmer des actions acquises, dont la valeur est inconnue à ce stade du litige mais pourrait être prise en considération.

Il est donc également nécessaire de maintenir le sursis à statuer concernant cette procédure.

La société Lasmer sera donc déboutée de sa demande de révocation du sursis à statuer.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Constatons que la demande de rétablissement de l’affaire est sans objet,

Disons n’y avoir lieu de prendre en considération, au stade de la présente décision, les pièces 26, 27 et 28 de la société de droit belge Lasmer,

Rejetons la demande de révocation du sursis à statuer formée par la société de droit belge Lasmer,

Réservons les dépens de l’incident,

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20mars2025 pour justification de l’avancement des procédures à l’origine du sursis à statuer.

Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

G. ARCAS B. CHAMOUARD


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