Sommaire Contexte de l’affaireMadame [I] [K], née le 11 mai 1984, est hospitalisée depuis le 1er décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] sous une mesure de soins psychiatriques, en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 6 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [I] [K] était absente, représentée par son avocat, Me Erline GUERRIER. Examen des moyens soulevésLe juge a examiné plusieurs moyens soulevés concernant la procédure. Il a rejeté les arguments relatifs à la tardiveté de l’avis motivé, à l’absence d’horodatage des décisions administratives, et à l’irrégularité de l’avis au tiers, considérant que les procédures avaient été respectées. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés, y compris un avis motivé du 6 décembre 2024, indiquent que l’état de Madame [I] [K] nécessite une hospitalisation complète. Les médecins ont noté un contact médiocre avec la patiente, une humeur triste et une opposition aux soins, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation. Décision du jugeLe juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [I] [K] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque : – Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. – Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète. – Alternativement, une surveillance régulière peut justifier une prise en charge adaptée. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. En outre, l’article L. 3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure, ce qui assure un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation. Quelles sont les obligations de l’établissement concernant l’avis motivé pour l’hospitalisation ?Selon l’article L. 3211-12-1, la saisine du juge des libertés et de la détention doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. Cet avis doit : – Décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient. – Expliquer les circonstances qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, conformément aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1. L’article R. 3211-24 précise que cet avis motivé doit être suffisamment détaillé pour justifier la nécessité de l’hospitalisation. Dans le cas présent, l’avis motivé a été produit le 6 décembre 2024, jour de la saisine, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences de l’absence d’horodatage des décisions administratives ?Il n’existe pas d’obligation légale pour l’hôpital d’horodater les décisions administratives, y compris l’avis motivé. Par conséquent, l’absence d’horodatage ne constitue pas un grief valable contre la procédure. L’absence d’horodatage ne remet pas en cause la légalité de la décision d’hospitalisation, tant que les autres conditions légales sont respectées. Ainsi, le moyen soulevé concernant l’absence d’horodatage a été rejeté. Quelles sont les implications de l’irrégularité de l’avis au tiers ?L’avis au tiers est une procédure qui vise à informer les proches d’un patient de la mesure d’hospitalisation. Dans ce cas, il a été tenté d’obtenir l’avis de la mère de la patiente, mais sans succès. Les coordonnées d’autres proches n’ayant pas été fournies à l’hôpital, l’avis au tiers ne peut être considéré comme insuffisant ou irrégulier. Ainsi, l’irrégularité de l’avis au tiers n’a pas été retenue, et le moyen soulevé a été rejeté. Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de l’hospitalisation ?La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique, peuvent faire appel. Cela inclut le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la Cour d’Appel, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. Quelles sont les conséquences de l’appel sur l’exécution de la décision ?Conformément aux articles L. 3211-12-4, R. 3211-16 et R. 3211-20 du Code de la santé publique, le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président de la Cour d’Appel déclare le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Cela signifie que, en l’absence d’une telle décision, la mesure de maintien de l’hospitalisation complète peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03082 – N° Portalis DB22-W-B7I-STCU
N° de Minute : 24/2972
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[I] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Décembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Décembre 2024
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Décembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le dix Décembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 10 Décembre 2024
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [I] [K], née le 11 Mai 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 01 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 06 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [I] [K] était absente et représentéepar Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la tardiveté de l’avis motivé :
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,
I. — L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R. 3211-24 du même code précise que l’avis motivé visé ci-dessus décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toute deux, rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
En l’espèce, l’avis motivé produit date du 6 décembre 2024, jour de la saisine de la juridiction, comme prévu par le texte rappelé ci-dessus. Aucune disposition n’impose la production d’un avis ou certificat médical ultérieur, plus proche de la date de l’audience. Il appartient donc à l’établissement d’accueil de produire, le cas échéant, un tel document, s’il l’estime utile, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas l’avoir fait.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence d’horodatage de la décision d’admission et des notifications des décisions, de même que de l’avis motivé du 6 décembre 2024 ;
Il n’y a pas d’obligations pour l’hopital à horodater les décisions administratives ni l’avis motivé, de sorte qu’aucun grief ne peut être relevé sur ce point.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’irrégularité de l’avis au tiers :
Il découle des éléments du dossier que l’avis au tiers a été tenté, sans succès, le 1er décembre 2024, la mère de la patiente n’ayant pas répondu. Les coordonnées d’autres proches n’ont pas été, en outre, communiquées à l’hopital, de sorte que l’avis au tiers ne peut être considéré comme insuffisant ou irrégulier.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 01 décembre 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 02 décembre 2024, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 04 décembre 2024, par le Docteur [G] ;
Dans un avis motivé établi le 06 décembre 2024, le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente est de contact médiocre, avec une humeur triste. Elle est opposante aux soins, et son état reste très préoccupant.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [I] [K], née le 11 Mai 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [I] [K] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président