Sommaire Contexte de l’audienceA l’audience publique du 10 décembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [K] [H] et son avocat ont été entendus lors de cette séance. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge régulière. Admission de Madame [K] [H]Madame [K] [H] a été admise en soins psychiatriques le 1er décembre 2024 à la demande de l’UDAF 63. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le juge pour obtenir l’autorisation de prolonger cette hospitalisation. Évaluation médicaleUn certificat médical du docteur [V] daté du 6 décembre 2024 a révélé que Madame [K] [H] souffre d’un trouble psychotique chronique, avec des symptômes d’agitation et des idées délirantes. Bien qu’une amélioration clinique ait été notée, la patiente reste dans le déni de ses troubles. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [K] [H] a exprimé son incompréhension face à son hospitalisation, évoquant des antécédents d’alcoolisme et son désir de participer à des événements familiaux. Son avocat n’a pas formulé d’observations. Décision du tribunalÀ l’issue des débats, le tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [H], en raison de son état mental et de la nécessité de soins. Information sur les droits d’appelMadame [K] [H] a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom ou de demander la levée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par des éléments médicaux clairs, comme l’indique le certificat médical dans le cas de Madame [K] [H], qui souffre d’un trouble psychotique chronique. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission. Cela signifie que le directeur de l’établissement doit saisir le juge pour obtenir une autorisation de prolongation de l’hospitalisation. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, en s’assurant que les droits des patients sont respectés et que les soins sont réellement nécessaires. Dans le cas présent, le directeur a saisi le juge dans les délais impartis, permettant ainsi une évaluation judiciaire de la situation de Madame [K] [H]. Quels sont les droits de la patiente concernant l’appel de la décision d’hospitalisation ?Madame [K] [H] a été informée de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom, conformément à l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique. Cet article précise que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, et que l’appel n’est pas suspensif. Cela signifie que la décision d’hospitalisation peut être contestée, mais que la mesure d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de l’appel. La déclaration d’appel doit respecter certaines formalités, comme l’indication des noms et prénoms du demandeur, ainsi que l’objet de la demande, conformément à l’article 58 du Code de procédure civile. Ces dispositions garantissent que les patients ont un recours effectif contre les décisions qui les concernent, tout en assurant la continuité des soins nécessaires. Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?Dans le cas de Madame [K] [H], le certificat médical du docteur [V] a établi que la patiente souffre d’un trouble psychotique chronique, avec des symptômes tels que l’agitation psychomotrice et des idées délirantes de persécution. Le certificat indique également que, bien qu’il y ait eu une amélioration clinique, la patiente demeure dans le déni de ses troubles, ce qui justifie la nécessité de soins sans consentement. Ces éléments médicaux sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, car ils démontrent que l’état mental de la patiente nécessite une surveillance constante et des soins adaptés. Ainsi, la décision du juge de maintenir l’hospitalisation est fondée sur des considérations médicales claires et documentées, respectant les exigences légales en matière de soins psychiatriques. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2VW
MINUTE : 24/00690
ORDONNANCE
rendue le 10 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [H]
née le 13 Juillet 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Anissa MAKHLOUCHE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF 63
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 06/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
*
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier greffier en présence d’[M] [R], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [H] et son conseil ont été entendues.
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [H] a été admise depuis le 01/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce UDAF 63 ;
Attendu que par requête reçue le 06 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 06/12/2024 qu’il a constaté : “Patiente souffrant d’un trouble psychotique chronique, hospitalisée pour une agitation psychomotrice associée a une désorganisation intellectuelle et comportementale et des idées délirantes de persécution dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxique.
La prise en charge a permis d’obtenir une relative amélioration clinique, reflux de l’excitation
psychique, la restructuration psychique est en cours.
Cela étant la patiente reste dans le déni total des troubles et le vécu perséctutif est omniprésent.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à i’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [H] a déclaré :
“ je promenais mon chien comme ça j’allais voir le père de mon fils et boire le café et puis les médecins sont arrivés avec les pompiers, et j’ai rien compris.
Les hospitalisations il yen a eu au moins 15, 20, je ne sais pas ce qu’est ma pathologie, au début c’était alcoolisme mais profond profond. Au mois de juillet j’avais arreté le traitement. Aujourd’hui ça pète la forme. La je reste quelque jours, avant le 15, le petit il veut faire la fête de Noêl, à [Localité 5], chez ma belle fille, avec mon chien. Il faut que je prépare mes affaires que je prenne le train. “
Le conseil a été entendu en ses observations : pas d’observation, s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [H], qui souffre d’un trouble psychotique chronique, a été hospitalisée dans un contexte d’agitation psychomotrice et d’idées délirantes de persécution , sous fond de rupture de traitement et de consommation de toxiques;
Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [V] qu’elle demeure dans le déni de ses troubles et que le vécu persécutif reste très présent ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [H] ;
Attendu que Madame [K] [H] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [H].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.