Sommaire Contexte de l’audienceA l’audience publique du 10 décembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours, en présence du personnel soignant et du procureur de la République. Monsieur [Y] [Z] et son conseil ont été entendus concernant la poursuite de son hospitalisation. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’une prise en charge immédiate soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission. Admission de Monsieur [Y] [Z]Monsieur [Y] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 30 novembre 2024, en raison d’un péril imminent. Le directeur de l’établissement a demandé au juge de statuer sur la poursuite de cette mesure le 5 décembre 2024. Évaluation médicaleLe certificat médical du docteur [H] a révélé que Monsieur [Y] [Z] souffre d’un trouble psychotique chronique, avec des comportements auto-agressifs liés à des hallucinations. Malgré une prise en charge, son état n’a pas montré d’amélioration significative, et il a été jugé anosognosique, acceptant les soins mais sans véritable consentement. Déclarations de Monsieur [Y] [Z]Lors de l’audience, Monsieur [Y] [Z] a exprimé son désespoir face à son diagnostic et à son traitement, mentionnant des problèmes liés aux neuroleptiques. Il a demandé à être reconnu pour son trouble dissociatif de la personnalité et a exprimé son souhait de pouvoir sortir se promener. Requête en nullitéLe conseil de Monsieur [Y] [Z] a soulevé une demande de nullité de la procédure, arguant que la notification de la décision d’admission avait été tardive. Cependant, il a été établi que la notification avait été faite le 1er décembre 2024, soit le lendemain de l’admission, ce qui a été jugé conforme. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a confirmé la régularité de la procédure. Il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z], en tenant compte de son état de santé et de la nécessité de soins continus. Appel et notificationMonsieur [Y] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par des éléments médicaux clairs, comme l’indique l’article L. 3211-12-1, qui stipule que l’hospitalisation ne peut se poursuivre sans l’intervention d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans un délai de douze jours après l’admission. Quels sont les droits d’une personne hospitalisée sous contrainte en matière d’information ?L’article L. 3211-3 du code de la santé publique précise que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès son admission ou dès que son état le permet. Cette information doit inclure : – Sa situation juridique, Cette notification doit être faite dès que possible, et le patient a le droit de demander des informations supplémentaires après chaque décision concernant le maintien des soins ou la forme de la prise en charge. Dans le cas présent, la décision d’admission et les droits du patient ont été notifiés le 1er décembre 2024, soit le lendemain de son hospitalisation. Cela a été jugé conforme aux exigences légales, et la demande de nullité sur ce point a été rejetée. Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet de la demande de nullité de la procédure ?Le rejet de la demande de nullité, comme cela a été décidé dans l’ordonnance, signifie que la procédure est considérée comme régulière et conforme aux exigences légales. Cela implique que : – La décision d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] est maintenue. – Le patient a été informé de ses droits, y compris le droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom. L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique stipule que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, mais cet appel n’est pas suspensif. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant que l’appel est examiné. Quels recours sont disponibles pour un patient hospitalisé sous contrainte ?Un patient hospitalisé sous contrainte a plusieurs recours à sa disposition, comme le stipule l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Il peut : 1. Interjeter appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. 2. Solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire. L’appel doit être formé selon les modalités prévues par le code de procédure civile, notamment en respectant les exigences de forme, telles que l’indication des noms, prénoms, et autres informations pertinentes. Ces recours sont essentiels pour garantir que les droits des patients sont respectés et qu’ils ont la possibilité de contester les décisions qui les concernent. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2UW
MINUTE : 24/00686
ORDONNANCE
rendue le 10 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [Z]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 5] (63)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Anissa MAKHLOUCHE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
*
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier greffier en présence d’[G] [P], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [Z] et son conseil ont été entendus.
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [Z] a été admis depuis le 30/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 05 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 05/10/2024 qu’il a constaté : “Patient souffrant d’un trouble psvchotique chronique, hospitalisé pour scarifications des deux poignées dans un contexte délirant (Ce commandement hallucinatoire, hallucinations intra-psvchique).
La prise en charge n »a pas permis d’obtenir une amélioration clinique notable: omniprésence de la symptomatologie positive, affects émoussés et froideur affective, tentatives de rationalisation de sa pathologie, n’exprime pas d’intentionnalité suicidaire omettant au passage les conséquences somatiques d’un tel passage à l’acte : “ Je me suis scarifié parce que les voix m’ont ordonné de le faire pour me libérer de mes pêchers. “
ll est anosognosique ;
Le patient accepte les soins mais le consentement est précaire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [Z] a déclaré : “ j’ai eu une mauvaise période j’ai voulu me faire mal, je me suis scarifié les deux bras mais pas profond hein. C’était la première fois que ça m’arrivait, j’ai été hospitalisé. On m’a diagnostiqué une schizophrénie alors que j’ai un trouble dissociatif de la personnalité avec possession c’est tout, je ne prenais plus mes médicaments car le docteur a remarqué que j’avais une intolérance aux neuroleptiques ça me fait des troubles psychomoteurs . Je commence à en avoir marre des réflexions et des infirmiers qui me disent de ne pas regarder sur internet. Je suis dans une situation ou pendant 10 ans les neuroleptiques m’ont causé des soucis. J’aimerai qu’on me dise que j’ai une maladie et que c’est comme ça et que je doive vivre avec plutot qu’on me prenne pour un pantin, je veux un professionnel des troubles de la personnalité dissociatif. Je n’ai pas d’opposition à rester ici, je veux simplement aller me promener marcher en ville.”
Le conseil a été entendu en ses observations : après l’ouverture des débats le conseil soulève la nullité de la procédure au motif de la notification tardive de la décision d’admission. Pas d’observation sur le fond.
Sur la requête en nullité:
Attendu que Attendu que le conseil de Monsieur [Z] a soulevé la nullité de la procédure en raison , selon lui, de la tardivité de la notification de la décision d’admission et de ses droits;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission ainsi que les droits du patient lui ont été notifiés le 1er décembre 2024 soit le lendemain de son hospitalisation sous contrainte;
Que la notification ne peut donc être considérée comme tardive;
Attendu que dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité ;
Sur le fond
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Z] a été admis à la suite d’une blessure qu’il s’est auto infligé dans un contexte d’influence d’hallucinations intra psychiques ;
Qu’il ressort des derniers cerificats médicaux que ces difficultés s’inscrivent dans le cadre d’un trouble psychiatrique décompensé et d’une rupture de traitement ;
Que l’adhésion aux soins de Monsieur [Z] s’avère , par ailleurs , précaire;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] ;
Attendu que Monsieur [Y] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande de nullité formulée par le conseil de Monsieur [Y] [Z]
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 décembre 2024
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.