En 2003, un immeuble à usage de bureaux et commerces a été construit à [Adresse 6] [Localité 16], avec une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’Axa France IARD. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont BNP Paribas immobilier promotion, Bureau Veritas, et Gtm Bâtiment. L’ouvrage a été réceptionné le 31 janvier 2006 et loué en partie à Natixis, qui a ensuite engagé des travaux d’extension avec Proclim.
En 2012, des fuites ont été signalées, entraînant des réparations prises en charge par Axa. En 2014, Allianz Arc de Seine est devenue propriétaire et a déclaré un nouveau sinistre à Axa en 2015, qui a refusé sa garantie. Suite à des désaccords entre experts, Allianz a demandé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a conduit à une assignation en réparation devant le tribunal de grande instance de Paris. Les parties impliquées dans cette procédure incluent Natixis, Axa, et plusieurs entreprises de construction et d’assurance. En 2023, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de certaines parties, tandis que d’autres continuent de faire l’objet de litiges. Des appels ont été interjetés par Engie et Sodexo contre l’ordonnance du tribunal, et des demandes de production de pièces ont été soulevées. La cour a finalement statué sur la poursuite de l’instance et a déclaré irrecevables certaines demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12484 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 juin 2023 – Juge de la mise en état de PARIS RG n° 16/02628
APPELANTE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l’enseigne ENGIE COFELY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l’audience par Me Sujitha GOPAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. NATIXIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
S.A. BPCE IMMO EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
SA PROCLIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A.S. GESYS INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marie-Carlène HAKIZIMANA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Caroline CANARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SPIE FACILITIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210, substitué à l’audience par Me Faïza DOUZI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LEFORT FRANCHETEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
En 2003, a été entreprise l’édification d’un immeuble à usage de bureaux, commerces et locaux techniques sis [Adresse 6] [Localité 16]
Pour les besoins de l’opération de construction une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (Axa).
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues les parties suivantes :
‘ la société Meunier immobilier d’entreprise aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas immobilier promotion, immobilier d’entreprise, assurée auprès de la société Axa ;
‘ la société Bureau veritas en qualité de contrôleur technique ;
‘ le BET Gesys en qualité de bureau d’études fluides ;
‘ la société Gtm Bâtiment en qualité d’entreprise en charge du lot gros ‘uvre, assurée auprès de la SMABTP ;
‘ la société Lefort en qualité d’entreprise en charge du lot CVC, assurée auprès de la société Axa.
L’ouvrage a été réceptionné le 31 janvier 2006.
L’immeuble a été en partie loué à la société Natixis, laquelle a conclu un contrat de maintenance des installations CVC avec la société Spie jusqu’en avril 2010, puis avec la société Cofely.
La société Natixis a confié la réalisation de travaux d’extension des réseaux aux 7 et 8ème étages à la société Proclim.
En 2012, la société Union Investissement a procédé à des déclarations de sinistre concernant des fuites suite au percement d’un réseau d’eau chaude auprès de la société Axa qui a accepté sa garantie et pris en charge les réparations.
La société Allianz Arc de Seine (société Allianz) est devenue propriétaire en 2014.
Le 5 novembre 2015, celle-ci a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage déplorant l’apparition de nouvelles fuites suite au percement des réseaux d’eau chaude sur une autre zone.
Le 30 décembre 2015, la société Axa a refusé sa garantie.
Les experts amiables ne s’entendant pas sur l’origine du sinistre, la société Allianz Arc de Seine a sollicité auprès du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 mars 2016, M. [V] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, la société Allianz Arc de Seine a, par actes d’huissier du 28 et 29 janvier 2016, assigné en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris les parties suivantes :
‘ la société Natixis
‘ la SMABTP en qualité d’assureur de la société Veritas et de la société GTM Bâtiment
‘ la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur de la société Lefort et de la société BNP Paribas Immobilier
‘ la société BNP Paribas Immobilier Promotion, Immobilier d’entreprises
‘ la société Bureau Veritas
‘ la société GTM Bâtiment
‘ la société Lefort
‘ la société Gesys
‘ la société Proclim
‘ la société Cofely
‘ la société Spie
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes d’huissier des 15, 16, 22 et 27 juillet 2020, la société Axa a, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, appelé en garantie les parties suivantes :
‘ la société Spie
‘ la société Engie Energie Services (Engie)
‘ la société Sodexo Energie et Maintenance (Sodexo)
‘ la société Spie
Les instances ont été jointes sous le n° RG 16/02628.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir présentées par les sociétés Spie, Engie et Sodexo.
M. [E] a déposé son rapport le 28 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action formé par la société Allianz Arc de Seine à l’égard des parties suivantes :
‘ la société Natixis
‘ la SMABTP en qualité d’assureur de la société Veritas et de la société GTM Bâtiment
‘ la société Axa en qualité d’assureur dommages ouvrage, assureur de la société Lefort et de la société BNP Paribas Immobilier
‘ la société BNP Paribas Immobilier Promotion, Immobilier d’entreprises
‘ la société Bureau Veritas
‘ la société GTM Bâtiment
‘ la société Lefort
‘ la société Gesys
‘ la société Proclim
‘ la société Cofely
‘ la société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest
‘ la société Engie
‘ la société Sodexo
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société Natixis et la société BPCE Immo Exploitation (BCPE) à l’encontre des parties suivantes :
‘ la société Engie
‘ la société Sodexo
‘ la société Gesys
‘ la société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest
Rejetons la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société Spie ;
Déboutons la société GTM Bâtiment et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GTM Bâtiment et Bureau Veritas de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société Allianz Arc de Seine aux dépens ;
Admettons les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Thorrignac, Me Dizier, Me Marié et Me Savatic.
Par déclaration en date du 12 juillet 2023, la société Engie a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
– la société Natixis
– la société Sodexo
– la société Gesys
– la société Spie
– la société Lefort
– la société Axa
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/12484.
Par déclaration en date du 29 août 2023, la société Sodexo a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
– la société Axa
– la société BPCE
– la société Engie
– la société Gesys
– la société Lefort
– la société Natixis
– la société Proclim
– la société Spie
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/14882.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des procédures et dit qu’elles se poursuivent sous le numéro 23/12484.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Engie demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2023 en ce qu’elle a :
– Dit que l’instance se poursuit entre la société Natixis et la société BCPE à l’encontre des parties suivantes :
– la société Engie
– la société Sodexo
– la société Gesys
– la société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest
– Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Thorrignac, Me Dizier, Me Marié et Me Savatic
Statuant à nouveau,
Déclarer que l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/02628 pendante par devant la 6ème Chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris se poursuit entre la société Natixis et la société BCPE à l’encontre des parties suivantes :
– la société Engie
– la société Sodexo
– la société Gesys
– la société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest
– la société Lefort
– la société Axa en qualité d’assureur de la société Lefort
Juger que la société Engie s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’appel incident présenté par la société Spie ;
Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société Engie au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Sodexo demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
« Dit que l’instance se poursuit entre la société Natixis et la société BCPE à l’encontre des parties suivantes :
– La société Engie.
– La société Sodexo.
– La société Gesys.
– La société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest.
– Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Thorrignac, Me Dizier, Me Marie et Me Savatic ».
Statuant à nouveau,
Déclarer que l’instance enregistrée sous le numéro RG 16/02628 pendante devant la 6ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris se poursuit entre la société Natixis et la société BCPE à l’encontre des parties suivantes :
– La société Engie.
– La société Sodexo.
– la société Gesys.
– La société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest.
– La société Lefort.
– La société Axa en qualité d’assureur de la société Lefort.
– La société Proclim.
Condamner toutes parties succombantes à verser à la société Sodexo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction en faveur de la société Recamier avocats associés, Maître Véronique de la Taille, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société Spie demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions ayant :
– Dit que l’instance se poursuit entre les sociétés Natixis et BCPE à l’encontre des sociétés Engie, Sodexo, Gesys et Spie ;
– Rejeté la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société Spie
– Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 pour conclusions en défense de Me Savatic ;
Statuant à nouveau :
Juger que l’instance pendante enrôlée sous le n° 16/02628 auprès du tribunal judiciaire de Paris se poursuit entre les sociétés Natixis, BCPE, Engie, Sodexo, Gesys, Lefort, Axa en sa qualité d’assureur de Lefort, et Spie ;
Enjoindre aux sociétés Natixis et BCPE de verser aux débats :
– les quittances subrogatives émises par la société Allianz Arc de Seine au profit de chacune des sociétés Natixis et BCPE en exécution du protocole d’accord du 16 décembre 2022 conclu entre elles ;
– le « Protocole portant sur les Travaux de restitution » visé au préambule du protocole d’accord du 16 décembre 2022 conclu entre les sociétés société Allianz, Natixis et BCPE le grand livre lettré de BCPE afférent au compte client Natixis pour les exercices 2012 à 2022 inclus ;
– le grand livre lettré de BCPE afférent au compte fournisseur société Allianz Arc de Seine pour les exercices 2012 à 2022 ;
Assortir l’injonction précitée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter du 10ème jour après la signification de l’arrêt à intervenir, et jusqu’à complète exécution, à charge de chacune des sociétés Natixis et BCPE, qui en seront en outre tenues in solidum ;
Condamner in solidum les sociétés Natixis et BCPE aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Lefort et Axa demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle a dit que l’instance se poursuivait entre la société Natixis et la société BCPE à l’encontre des parties suivantes :
– La société Engie
– La société Sodexo
– La société Gesys
– La société Spie
Et qu’a contrario elle était donc éteinte à l’égard de la société Lefort et son assureur Axa compte tenu du désistement d’instance et d’action de la demanderesse, la société Allianz Arc de Seine ;
Constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société Lefort et son assureur Axa ;
Les renvoyer par conséquent hors de cause ;
Rejeter les demandes contraires découlant notamment des conclusions de la société Engie, Sodexo, Spie, Gesys et tout autre partie tendant à maintenir dans la procédure la société Lefort et son assureur Axa ;
Condamner in solidum tous succombants à payer aux concluantes la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Maître Benetreau, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, la société Proclim demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, notamment en ce qu’elle a :
– retenu le caractère éteint de l’instance entre la société Allianz Arc de Seine et la société Proclim ;
– déclaré parfait le désistement à l’égard de la société Proclim, jugé que l’instance se poursuivait entre les sociétés Natixis et BCPE à l’encontre des parties suivantes :
o Engie
o Sodexo
o Gesys
o Spie
Prononcer la mise hors de cause de la société Proclim ;
Rejeter toutes demandes, et notamment les demandes des sociétés Sodexo et Gesys, visant à maintenir dans la procédure la société Proclim ;
Condamner in solidum la société Sodexo et la société Gesys à verser à la société Proclim une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Sodexo et la société Gesys aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sarra Jougla au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les sociétés Natixis et BCPE demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société Spie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris d’astreinte, au titre de sa demande injustifiée de communication forcée de pièces contre la société Natixis et la société BCPE ;
En tout état de cause,
Prendre acte que la société Natixis et la société BCPE s’en rapportent à l’appréciation de la cour, s’agissant de la demande de la société Engie, Sodexo, Spie et Gesys tendant à maintenir dans la cause la société Lefort, son assureur Axa et la société Proclim au titre des appels en garantie qu’elles auraient formés à leur encontre,
Rejeter toute demande de condamnation contre les concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Condamner la société Spie à régler aux concluantes la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Gesys demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
« Dit que l’instance se poursuit entre la société Natixis et la société BCPE à l’encontre des parties suivantes :
‘ La société Engie
‘ La société Sodexo
‘ la société Gesys
‘ La société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest
‘ Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Thorrignac, Me Dizier, Me Marie et Me Savatic »
Statuant à nouveau,
Déclarer que l’instance enregistrée sous le numéro RG 16/02628 pendante devant la 6ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris se poursuit entre la société Natixis et la société BCPE à l’encontre des parties suivantes :
‘ La société Engie
‘ La société Sodexo
‘ la société Gesys
‘ La société Spie venant aux droits de Spie IDF Nord-Ouest
‘ La société Lefort
‘ La société Axa en qualité d’assureur de Lefort
‘ La société Proclim
Débouter toute partie de toute demande contraire,
Condamner toute partie succombante à payer à la société Gesys la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction en faveur de Maître Dujardin, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2024.
Par message RPVA du 9 juillet 2024, les observations des parties ont été recueillies sur l’irrecevabilité soulevée d’office par la cour de l’appel en ce qu’il porte sur le rejet de la demande de production de pièces formée par la société Spie facilities.
Par messages RPVA des 11, 12, 15 juillet et 29 août 2024, la société Proclim, la société Sodexo, la société Lefort et la scoiété Axa et la société Gesys s’en s’ont rapportées à justice sur cette question.
Par message RPVA du 27 août 2024, les sociétés BPCE Immo exploitation et Natixis ont exposé que le rejet par le juge de la mise en état de la demande de production de pièces sous astreinte n’est pas un motif d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et se sont associées au relevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel de la société Spie facilities à ce titre.
1°) Sur les demandes relatives à la poursuite de l’instance ou à son extinction entre la société Natixis et la société BPCE Immo exploitation et la société Lefort, la société Axa en qualité d’assureur de la société Lefort et la société Proclim
Moyens des parties
La société Spie fait valoir que le fait que l’instance originelle se poursuive avec les sociétés Natixis et BPCE justifie que les sociétés Lefort et Axa soient maintenues dans la cause.
La société Engie soutient qu’en application de l’article 334 du code de procédure civile, elle était en droit d’appeler en garantie les sociétés Lefort et Axa en garantie des condamnations qui pouvaient être prononcées contre elle et qu’en outre la société Natixis a entendu poursuivre l’action initiale engagée par la société Allianz, de telle sorte que les demandes de garantie sont toujours d’actualité.
La société Sodexo expose qu’elle a formé des demandes de condamnation à l’encontre des sociétés Lefort, Axa et Proclim dès le 2 septembre 2022 et que l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Allianz le 16 mars 2023 est sans effet sur les demandes de condamnations en garantie qu’elle avait formées antérieurement.
La société Gesys ingénierie fait valoir que les sociétés Spie, Engie et Sodexo avaient formé préalablement au désistement des demandes à l’encontre des sociétés Lefort, Axa et Proclim et que par ailleurs les sociétés Natixis et BPCE ont été subrogées dans les droits de la société Allianz, ainsi qu’il résulte des conclusions de cette dernière.
Les sociétés Lefort et Axa font valoir que les demandes des sociétés Engie, Sodexo et Spie sont exclusivement consécutives aux seules demandes de la société Allianz et que l’extinction de l’instance principale entraîne l’extinction de l’instance en garantie.
Elles précisent que dans leurs conclusions respectives des 2 septembre et 9 novembre 2022, les sociétés Sodexo et Engie demandent à être garanties d’éventuelles condamnations et que la société Spie ne forme aucune demande de garantie à l’encontre des sociétés Lefort et Axa dans ses conclusions du 10 novembre 2022.
Elles ajoutent que les demandes subsidiaires des sociétés Natixis et BPCE à l’encontre des sociétés Lefort et Axa sont postérieures à l’acceptation du désistement par ces dernières.
La société Proclim expose qu’elle a accepté le désistement de la société Allianz le 27 février 2023 et que les appels en garantie des sociétés Sodexo et Gesys ingéniérie, qui sont consécutifs aux demandes principales de la société Allianz, n’ont plus lieu d’être.
Elle ajoute que la demande de condamnation des sociétés Natixis et BPCE formée à son encontre par conclusions du 7 mars 2023 est postérieure à l’acceptation du désistement par la société Proclim. Elle estime qu’il n’y a aucune raison de la laisser dans la cause alors que l’expert judiciaire n’a retenu aucune imputabilité à son encontre.
Les sociétés Natixis et BPCE s’en rapportent à l’appréciation de la cour au motif que les demandes de maintien en la cause des sociétés Lefort, Axa et Proclim étant justifiées par les appelants par des demandes d’appel en garantie qui ne les concernent pas.
Réponse de la cour
Selon l’article 385 du code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Il résulte de l’article 334 du même code qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Au cas d’espèce, le désistement de la société Allianz à l’encontre de la société Engie a été accepté par cette dernière par conclusions du 10 février 2023, ce qui a eu pour effet d’éteindre le lien d’instance entre la société Allianz et la société Engie à cette date, sans éteindre l’instance liant la société Engie aux sociétés Lefort et son assureur Axa à l’encontre desquels elle avait formé des demandes par conclusions du 9 novembre 2022.
Le désistement de la société Allianz à l’encontre de la société Sodexo a été accepté par cette dernière par conclusions du 16 mars 2023, ce qui a eu pour effet d’éteindre le lien d’instance entre la société Allianz et la société Sodexo à cette date, sans éteindre l’instance liant la société Sodexo aux sociétés Lefort et son assureur Axa ainsi qu’à la société Proclim à l’encontre desquels elle avait formé des demandes par conclusions du 2 septembre 2022.
Le désistement de la société Allianz à l’encontre de la société SPIE, en l’absence d’acceptation du désistement par cette dernière, n’est devenu parfait que suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2023, ce qui a eu pour effet d’éteindre le lien d’instance entre la société Allianz et la société SPIE à cette date, sans éteindre l’instance liant la société SPIE aux sociétés Lefort et son assureur Axa dont elle sollicitait, à titre subsidiaire que la garantie légale soit mise en ‘uvre, afin d’être exonérée de toute condamnation, par conclusions du 10 novembre 2022.
Il en résulte que le désistement d’instance et d’action formé par la société Allianz n’a d’effets qu’entre la société Allianz et les sociétés Lefort et son assureur Axa et la société Proclim mais que l’instance se poursuit entre les sociétés Lefort et son assureur Axa et la société Proclim et toutes les autres parties à l’instance enrôlée sous le n° 16/2628 devant le tribunal judiciaire de Paris.
2°) Sur le rejet de la demande de production de pièces
L’article 795 du code de procédure civile dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Au cas d’espèce l’ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu’elle statue sur une demande de production de pièces, ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
L’appel du chef de l’ordonnance rejetant la demande de production de pièces sera donc déclaré irrecevable.
3° Sur les frais du procès
En cause d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Infirme l’ordonnance en qu’elle dit que l’instance se poursuit entre la société Natixis et la société BPCE Immo Exploitation (BCPE) à l’encontre des parties suivantes :
‘ la société Engie
‘ la société Sodexo
‘ la société Gesys
‘ la société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest
Statuant à nouveau ;
Dit que l’instance se poursuit entre la société Natixis et la société BPCE Immo Exploitation (BCPE) à l’encontre des parties suivantes :
‘ la société Engie ;
‘ la société Sodexo
‘ la société Gesys
‘ la société Spie venant aux droits de la société Spie IDF Nord-Ouest
‘ la société Lefort Francheteau
‘ la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Lefort Francheteau
‘ la société Proclim
Déclare irrecevable l’appel du chef de l’ordonnance rejetant la demande de production de pièces ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction
de présidente empêchée,