Maintien des mesures de protection face à une situation de surendettement et restitution d’un bien en location avec option d’achat.

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Maintien des mesures de protection face à une situation de surendettement et restitution d’un bien en location avec option d’achat.

Demande de traitement de surendettement

Monsieur [J] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 2 mai 2024 pour traiter sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 mai 2024.

Mesures imposées par la commission

Lors de sa séance du 27 août 2024, la commission a décidé d’imposer des mesures, incluant une suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [J] [H] pour une durée de 24 mois, afin de permettre la restitution de son véhicule en location avec option d’achat (LOA).

Recours de la société [12]

Le 13 septembre 2024, la société [12] a contesté ces mesures par courrier recommandé, demandant la restitution du véhicule. Les parties concernées ont été convoquées à une audience par lettres recommandées.

Comparution des parties

La société [12] a choisi de comparaître par écrit, réitérant sa demande de restitution du véhicule. Monsieur [J] [H] a comparu en personne, demandant le maintien de la décision de la commission, tout en précisant que le véhicule avait été restitué au garage, qui a refusé de lui remettre les clés.

Délibération et décision finale

L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 décembre 2024. Le juge a constaté que la société [12] ne s’opposait pas au moratoire accordé à Monsieur [J] [H], qui ne pouvait pas rembourser ses dettes. Malgré la contestation, il a été établi que Monsieur [J] [H] devait restituer le véhicule en LOA, ce qui correspondait à la créance de la société [12].

Maintien des mesures imposées

Le juge a donc maintenu la décision de la commission de surendettement du 27 août 2024, qui imposait la suspension de l’exigibilité des dettes et la restitution du véhicule. La société [12] a été déclarée recevable dans sa contestation, sans condamnation aux dépens, et la décision a été jugée immédiatement exécutoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?

La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Cet article stipule que la commission de surendettement des particuliers est compétente pour examiner les demandes de personnes physiques qui se trouvent dans une situation de surendettement.

Pour qu’une demande soit déclarée recevable, il faut que le débiteur soit de bonne foi, qu’il ne soit pas en mesure de faire face à ses dettes, et que la demande soit accompagnée des documents nécessaires, tels que la liste des créanciers et des dettes.

Il est également précisé que la commission doit se prononcer sur la recevabilité dans un délai de trois mois suivant la saisine.

Dans le cas de Monsieur [J] [H], sa demande a été déclarée recevable le 28 mai 2024, ce qui indique qu’il a satisfait aux conditions requises.

Quels sont les effets d’un moratoire sur l’exigibilité des dettes ?

Le moratoire sur l’exigibilité des dettes est prévu par l’article L. 711-3 du Code de la consommation.

Cet article précise que la commission de surendettement peut décider d’une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée maximale de deux ans.

Cette mesure vise à permettre au débiteur de retrouver une situation financière stable sans être harcelé par ses créanciers.

Pendant la durée du moratoire, les créanciers ne peuvent pas exiger le paiement des dettes, ni engager des procédures de recouvrement.

Dans le cas de Monsieur [J] [H], la commission a imposé un moratoire de 24 mois, ce qui lui permet de se concentrer sur la restitution de son véhicule en LOA sans la pression des créanciers.

Quelles sont les obligations du débiteur en matière de restitution de biens en LOA ?

Les obligations du débiteur concernant la restitution de biens en location avec option d’achat (LOA) sont régies par les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation.

Selon l’article L. 313-1, le débiteur est tenu de restituer le bien à l’issue du contrat de LOA, sauf si un accord contraire a été conclu avec le créancier.

Dans le cas de Monsieur [J] [H], la commission de surendettement a reconnu que le véhicule en LOA devait être restitué, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Il est important de noter que la restitution doit être effectuée dans des conditions qui ne portent pas préjudice au créancier.

Ainsi, même si le débiteur est en situation de surendettement, il doit respecter ses engagements contractuels, y compris la restitution du véhicule.

Quel est le rôle de la commission de surendettement dans le traitement des contestations des créanciers ?

La commission de surendettement joue un rôle crucial dans le traitement des contestations des créanciers, comme le stipule l’article L. 711-4 du Code de la consommation.

Cet article indique que les créanciers peuvent contester les mesures imposées par la commission, mais ils doivent le faire dans un délai de 15 jours suivant la notification des mesures.

La commission est alors tenue d’examiner ces contestations et de rendre une décision qui peut être maintenue ou modifiée.

Dans le cas présent, la société [12] a formé un recours contre les mesures imposées, mais la commission a maintenu sa décision, considérant que le débiteur devait restituer le véhicule en LOA.

Cela montre que la commission agit en tant qu’arbitre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers, tout en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences d’une décision de la commission de surendettement ?

Les conséquences d’une décision de la commission de surendettement sont énoncées dans l’article L. 711-6 du Code de la consommation.

Cet article précise que les décisions de la commission sont immédiatement exécutoires, ce qui signifie qu’elles doivent être appliquées sans délai, même en cas de contestation.

Cela inclut la suspension de l’exigibilité des dettes et la restitution des biens, comme dans le cas de Monsieur [J] [H].

De plus, la décision est réputée contradictoire, ce qui signifie qu’elle a été prise après que toutes les parties ont eu l’occasion de s’exprimer.

Enfin, il est important de noter que la décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection, mais cela n’empêche pas son application immédiate.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00155
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00155 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICRL

Jugement du 10 Décembre 2024

Minute n°

S.A. [11]

C/

[J] [H], Société [16], E.P.I.C. AMSOM HABITAT, CAF DE LA SOMME, Société [10], Société [15]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 5 Noovembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

S.A. [11]
Chez [12], [Adresse 7], comparante par LRAR

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [J] [H]
[Adresse 6], Présent

Créanciers :

Société [16]
[Adresse 4]
Absente
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2], Absente

CAF DE LA SOMME
[Adresse 9], Absente

Société [10]
Chez [14], [Adresse 3], Absente

Société [15]
[Adresse 5], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [J] [H] a saisi le 2 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.

Dans sa séance du 27 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [J] [H] pendant une durée de 24 mois pour permettre la restitution du véhicule en LOA.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2024, la société [12] a formé un recours contre ces mesures en demandant la restitution du véhicule.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.

La société [12] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et a réitéré sa demande de restitution du véhicule.

Monsieur [J] [H] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il explique que le véhicule a été restitué au garage qui a cependant refusé la remise des clés, toujours en sa possession.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIVATION

La société [12] a indiqué contester les mesures imposées et solliciter la restitution du véhicule. Elle ne s’oppose manifestement pas au moratoire accordé à Monsieur [J] [H] pour améliorer sa situation alors que ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Pour autant, malgré la contestation du créancier, il apparaît à la lecture de la motivation des mesures imposées que Monsieur [J] [H] est tenu de restituer le véhicule en LOA, correspondant à la cause de la créance de la société [12]. Ainsi, le créancier sollicite une mesure déjà ordonnée par la commission de surendettement.

La décision du 27 août 2024 portant adoption des mesures imposées consistant en un moratoire et à la restitution du véhicule en LOA sera maintenue.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclare la société [12] recevable en sa contestation des mesures imposées ;

Maintient la décision de la commission de surendettement du 13 août 2024 imposant une suspension de l’exigibilité des dettes pendant deux ans et la restitution du véhicule ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière Le juge


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