Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises

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Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises

Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire.

L’article 3 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001

Aux termes de l’article 3, § 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Le transfert d’une entreprise

Selon l’article 4, § 1, de cette directive, le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire.

Aux termes de l’article 5, § 1, de la même directive, sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

Transfert des contrats de travail

Ensuite, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

L’article L. 1224-2 du même code précise que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Transfert d’une entité économique autonome

Il en résulte, d’une part, que l’article L. 1224-1 du code du travail, sous la réserve des dispositions prévues à l’article L. 1224-2 du même code, s’applique au transfert d’une entité économique autonome intervenant à l’occasion d’une procédure collective et, d’autre part, que le fait qu’une cession ordonnée à l’occasion d’une procédure collective ne concerne que certains des actifs de la société liquidée n’est pas de nature à faire échec à son application.


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