Sommaire Contexte de l’hospitalisationMadame [K] [S], née le 25 septembre 1993, est hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 29 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale de la patiente. Procédure judiciaireLe 5 décembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 10 décembre 2024, où Madame [K] [S] était présente, assistée de son avocat, Me Raphaël BELAICHE. Le Procureur de la République a également formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de l’hospitalisation. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne et nécessitent des soins immédiats. Madame [K] [S] a été hospitalisée sous contrainte en raison d’un certificat médical indiquant un syndrome maniaque avec hallucinations et agitation, nécessitant une prise en charge médicale. État de santé actuelLe 2 décembre 2024, un autre certificat médical a confirmé la nécessité de maintenir Madame [K] [S] en hospitalisation complète. Un avis du 4 décembre 2024 a noté que, bien que la patiente soit plus calme, elle présente toujours des symptômes délirants et n’a pas conscience de la pathologie de ses troubles, justifiant ainsi la poursuite des soins. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [S] sont remplies et demeurent valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, sans possibilité de mainlevée à ce stade. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation sans consentement soit justifiée par des éléments médicaux clairs, comme un certificat médical attestant de l’état de santé du patient. Quels sont les recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un recours. Selon l’article L.3212-12 du Code de la Santé publique, la personne hospitalisée a la possibilité de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision. Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si une demande expresse de suspension est formulée par le Procureur de la République dans un délai de 6 heures. Cela garantit que les droits des patients sont respectés tout en permettant une évaluation rapide de la nécessité de l’hospitalisation. Quels sont les droits de la patiente durant son hospitalisation ?Durant son hospitalisation, la patiente, Madame [K] [S], conserve plusieurs droits, notamment : – Le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués, conformément à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique. – Le droit de consulter un avocat, comme cela a été le cas avec Me Raphaël BELAICHE, qui a assisté la patiente lors de l’audience. – Le droit de contester la mesure d’hospitalisation, comme mentionné précédemment. Ces droits visent à garantir que la patiente soit traitée avec dignité et respect, même dans un contexte d’hospitalisation sous contrainte. Quelles sont les implications d’une hospitalisation complète sur la santé mentale de la patiente ?L’hospitalisation complète, comme celle ordonnée pour Madame [K] [S], implique une surveillance médicale constante et des soins intensifs. Cela est justifié par la nécessité de traiter des troubles mentaux graves, tels que décrits dans les certificats médicaux, notamment le syndrome maniaque avec hallucinations et agitation psychomotrice. L’article L.3212-1 précise que cette forme d’hospitalisation est appropriée lorsque l’état du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance constante. Cela permet de stabiliser la condition du patient et de prévenir des comportements potentiellement dangereux pour lui-même ou pour autrui. Comment se déroule la procédure de contrôle de l’hospitalisation complète ?La procédure de contrôle de l’hospitalisation complète est encadrée par les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Le directeur de l’établissement hospitalier doit saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir une validation de la mesure d’hospitalisation. Lors de l’audience, le patient a le droit de se faire représenter par un avocat et de présenter ses observations. Le juge évalue si les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement sont toujours remplies, en se basant sur les éléments médicaux fournis. Cette procédure vise à garantir que les droits des patients sont respectés et que l’hospitalisation est justifiée par des raisons médicales valables. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 24/00964 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] – [Localité 3], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Madame [K] [S]
née le 25 Septembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 29 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,
Vu la saisine en date du 05 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] – [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [K] [S], dûment avisée, assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [S] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 29 novembre 2024 faisant état de “ Syndrome maniaque avec hallucinations, délirés mégalomaniaques et paranoides, agitation psychomotrice, dépenses inconsidérées, opposante aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [K] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [O] en date du 02 décembre 2024,
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 décembre 2024 le docteur [Y] [Z] indique: “ A l’examen psychiatrique ce jour, la patiente est plus calme sur le plan moteur, il persiste malgré le traitement et les soins en hospitalisation une tachypsychie avec un discours abondant, des idées de grandeur et des manifestations délirantes à type de télépathie, une humeur très labile passant de l’euphorie aux larmes, la patiente n’a aucune conscience du caractère pathologiques de ses troubles, ce qui justifie la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet” ;
Lors de l’audience, Madame [K] [S] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 3] le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Décembre 2024
Le Greffier