Sommaire Décision d’hospitalisationLe 3 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris la décision d’admettre Monsieur [T] [R] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [S] [O]. Monsieur [R], né le 12 janvier 1995, est actuellement hospitalisé dans ce centre. Saisine et avis d’audienceLe 10 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 11 décembre 2024 à Monsieur [R], à son avocat Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, au directeur du CPA, au procureur de la République, ainsi qu’à [S] [O]. État de santé du patientUn certificat médical daté du 12 décembre 2024 a indiqué que des motifs médicaux empêchaient l’audition de Monsieur [R]. Le patient, hospitalisé depuis le 3 décembre, a été admis en urgence en raison d’une aggravation de son état psychique, caractérisé par des hallucinations, des troubles du sommeil et une consommation accrue d’alcool. Il se trouve dans un état de déni concernant ses troubles. Observations médicalesLe Docteur [K], dans son avis du 10 décembre, a noté que Monsieur [R] banalise ses addictions et nie toute dépendance. Il a également observé que le patient accepte le traitement de manière passive et montre des signes d’apathie, peinant à reconnaître ses difficultés. Le médecin a recommandé de rassembler les différents partenaires de soins pour une prise en charge adaptée. Décision de maintien de l’hospitalisationAu regard de la gravité des motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R]. Cette décision vise à stabiliser son état et à lui permettre d’adhérer pleinement aux soins, tout en tenant compte du danger persistant qu’il représente pour lui-même et potentiellement pour autrui. Notification de la décisionLa décision a été rendue le 12 décembre 2024, avec la possibilité pour Monsieur [R] de faire appel dans un délai de dix jours. Les copies de l’ordonnance ont été notifiées aux parties concernées, y compris à l’avocat et au directeur du CPA. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers ?L’hospitalisation à la demande d’un tiers est régie par les articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Selon l’article L3212-1, une personne peut être hospitalisée sans son consentement si elle présente des troubles mentaux qui compromettent sa santé ou celle d’autrui. Cette procédure peut être initiée par un tiers, généralement un proche, qui doit faire une demande écrite au directeur de l’établissement de santé. L’article L3212-2 précise que cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de santé du patient. Dans le cas présent, la demande a été faite le 03 décembre 2024, et le certificat médical a été fourni, ce qui rend la procédure régulière. Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sous contrainte ?Les droits des patients hospitalisés sous contrainte sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3212-4 et L3212-5. L’article L3212-4 stipule que le patient a le droit d’être informé de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [T] [R], représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA. De plus, l’article L3212-5 prévoit que le patient peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. Il est important de noter que le patient peut faire appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de dix jours, comme mentionné dans la décision rendue le 12 décembre 2024. Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement ?Le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement est encadré par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que cela est justifié par la gravité des troubles mentaux. Dans le cas de Monsieur [T] [R], plusieurs éléments ont été pris en compte : – L’aggravation de son état psychique, avec des hallucinations et des troubles du sommeil. – Une consommation d’alcool accrue et un sentiment de danger imminent. – Le déni des troubles et la nécessité d’un travail d’éducation thérapeutique. L’avis du médecin, qui a observé que le patient était apathique et peu conscient de ses difficultés, a également été déterminant. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation a été jugé nécessaire pour stabiliser l’état du patient et garantir sa sécurité ainsi que celle des tiers. Quels recours sont possibles contre la décision d’hospitalisation ?Conformément à l’article L3212-5 du Code de la santé publique, le patient a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation. Le recours doit être effectué par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. Dans le cas présent, la décision a été notifiée le 12 décembre 2024, ce qui signifie que Monsieur [T] [R] a jusqu’au 22 décembre 2024 pour faire appel. Il est essentiel que le recours soit motivé, c’est-à-dire qu’il doit exposer les raisons pour lesquelles le patient conteste la décision. Ce droit de recours est une garantie fondamentale pour protéger les droits des patients hospitalisés sous contrainte. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
N° RG 24/01201 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SU
N° Minute : 24/00761
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [D] [B], greffier stagiaire
Concernant :
Monsieur [T] [R]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 10 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 décembre 2024 à :
– Monsieur [T] [R]
Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain,
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [S] [O]
Vu le certificat de situation du Docteur [K] en date du 12 décembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [T] [R] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– en l’absence de Monsieur [T] [R] représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 29 ans, a été hospitalisé le 03 décembre 2024 à 15h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I – Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet
[T] [R] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 03 décembre 2024, sur demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence. Il résulte du certificat médical initial que le patient était pris en charge en hôpital de jour et a présenté une aggravation de son état psychique avec hallucinations, troubles du sommeil et sensation corporelles plus récemment. Il apparaissait une consommation d’alcool accrue et un sentiment de danger imminent chez le patient par ailleurs dans le déni des troubles, nécessitant un travail d’éducation thérapeutique.
Dans son avis motivé du 10 décembre 2024, le Docteur [K] observe que la question des addictions est inaccessible au patient qui banalise ses consommation et nie toute dépendance et les répercussions sur sa santé mentale. Le médecin relève que patient accepte le traitement très passivement et se montre apathique. Il peine à lire ses propres difficultés et est peu ancré dans le réel. Le médecin conclut à la nécessité de réunir les différents partenaires de soins pour l’accompagner au mieux pour la suite.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, et qu’il puisse adhérer pleinement aux soins, que la prise en charge adaptée puisse être trouvée, au vu du danger qui persiste manifestement pour lui-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [C] assistée de [E] [P] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,