Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons de santé mentale : évaluation des risques et nécessité de soins adaptés.

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons de santé mentale : évaluation des risques et nécessité de soins adaptés.

Décision d’hospitalisation

Le 04 décembre 2024, le directeur de l’établissement [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints à la demande de [H] [V], tutrice de Madame [P] [S], née le 28 avril 1958. Cette dernière est actuellement hospitalisée au [2].

Saisine et avis d’audience

Le 11 décembre 2024, le directeur du [2] a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa requête de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés à Madame [P] [S], représentée par son avocat Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, ainsi qu’à d’autres parties concernées, dont le procureur de la République.

État de santé de la patiente

Un certificat médical du Docteur [K] daté du 11 décembre 2024 indique que des motifs médicaux empêchent l’audition de Madame [P] [S]. La patiente, âgée de 66 ans, a été hospitalisée en urgence le 04 décembre 2024 en raison d’une décompensation mélancolique liée à une pathologie psychique. Elle présente des idées délirantes et une conviction de fin du monde imminente, ce qui compromet son adhésion aux soins.

Évaluation de la situation

L’avis du Docteur [K] souligne que l’état psychique de la patiente est préoccupant, avec une négligence de ses besoins vitaux et une incapacité à percevoir le danger. Elle est placée en chambre d’isolement et ne peut être entendue. Les certificats médicaux successifs confirment la gravité de sa condition.

Décision de maintien de l’hospitalisation

Au regard des éléments présentés, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [S] sans consentement, afin de stabiliser son état et de lui permettre d’adhérer aux soins nécessaires. Cette décision a été rendue le 12 décembre 2024, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers ?

L’hospitalisation à la demande d’un tiers est régie par les articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique.

Selon l’article L3212-1, une personne peut être hospitalisée sans son consentement si elle présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui.

La demande d’hospitalisation doit être formulée par un tiers, généralement un proche ou un tuteur, et accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne concernée.

L’article L3212-2 précise que l’hospitalisation doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, qui doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies.

Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être effectuée dans les 72 heures suivant la demande, et qu’une audience doit être organisée pour examiner la situation de la personne hospitalisée.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

Les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3212-3 et L3212-4.

L’article L3212-3 stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués, ainsi que des voies de recours possibles.

De plus, l’article L3212-4 précise que la personne a le droit d’être assistée par un avocat lors de l’audience qui examine la mesure d’hospitalisation.

Il est également prévu que la personne hospitalisée puisse contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

Enfin, la personne a le droit de recevoir des visites et de communiquer avec l’extérieur, sous réserve des règles de l’établissement.

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement ?

Le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement est soumis à des conditions strictes, comme le stipule l’article L3212-12 du Code de la santé publique.

Cet article précise que le maintien de la mesure doit être justifié par l’état de santé de la personne, qui doit nécessiter des soins en raison de la gravité de son trouble mental.

Il est également nécessaire que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, ce qui doit être évalué par des médecins.

Les certificats médicaux doivent être régulièrement mis à jour pour attester de l’état de la personne et de la nécessité de maintenir l’hospitalisation.

Enfin, le juge doit être saisi pour valider le maintien de l’hospitalisation, et la décision doit être prise dans le respect des droits de la personne concernée.

Quels recours sont possibles contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un recours, comme le prévoit l’article L3212-14 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que la personne hospitalisée ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

Le recours doit être formulé par écrit et motivé, et il doit être transmis au greffe de la cour d’appel compétente.

L’appel est examiné par le juge des libertés et de la détention, qui peut confirmer ou infirmer la décision d’hospitalisation.

Il est également possible de demander une réévaluation de la situation à tout moment, si l’état de santé de la personne évolue.

Enfin, le recours peut être accompagné d’une demande de mise en liberté, si les conditions de maintien de l’hospitalisation ne sont plus réunies.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n° 24/01204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01204 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SZ

N° Minute : 24/00764

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [C] [M], greffier stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 04 décembre 2024, à la demande de [H] [V] (tutrice)

Concernant :

Madame [P] [S]
née le 28 Avril 1958 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 décembre 2024 à :

– Madame [P] [S]
Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : M. [X] (Curateur et tiers demandeur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
– Madame PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [H] [V]

Vu le certificat médical du Docteur [K] en date du 11 décembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [P] [S] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

– en l’absence de Madame [P] [S] représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 66 ans, a été hospitalisée le 04 décembre 2024 à 09h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[P] [S] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 04 décembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Elle est arrivée au [2] le 13 janvier 2024. Il résulte du certificat médical initial que l’admission est intervenue à la suite d’une décompensation mélancolique d’une pathologie psychique d’évolution longue. Le médecin relève une conviction de fin du monde imminente, des mises en danger que la patiente ne perçoit pas, des insomnies. Les certificats successifs font état d’idées délirantes à thématique mystique sans critique, accompagnées de troubles du comportement et d’une agitation psychomotrice. Elle n’adhère pas aux soins dans la mesure où elle pense la fin du monde imminente.

Dans son avis motivé du 11 décembre 2024, le Docteur [K] relève que l’état psychique de la patiente reste préoccupant dans la mesure où elle néglige ses besoins vitaux et est envahie par une conviction de fin du monde, sans critique possible et avec difficulté pour les médecins d’apporter une réassurance. Elle se trouve en chambre d’isolement et n’est pas entendable.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle puisse adhérer aux soins indispensables, au vu du danger qui persiste manifestement pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [S] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au [2] pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur et tiers demandeur, le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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