Sommaire Décision d’hospitalisationLe 02 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints à la demande de la curatrice de Madame [O] [M], née le 10 décembre 1956. Cette dernière est actuellement hospitalisée dans l’établissement. Saisine et avis d’audienceLe 09 décembre 2024, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à la patiente, son avocat, le directeur du CPA, la curatrice et le procureur de la République. Audience publiqueLors de l’audience publique, Madame [O] [M] était assistée de son avocat, Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA. Elle a exprimé son désaccord avec la durée de son hospitalisation, tout en reconnaissant des difficultés dans sa vie quotidienne, notamment des problèmes de santé et de logement. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteMadame [O] [M] est hospitalisée sans consentement depuis le 02 décembre 2024, en raison d’une dégradation de son état psychique. Les certificats médicaux indiquent une symptomatologie maniaque, des idées délirantes et un déni des troubles, rendant impossible son consentement aux soins. Le médecin a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation pour stabiliser son état et garantir sa sécurité. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [M], en raison de la gravité de sa condition. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. L’ordonnance a été rendue le 12 décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers ?L’hospitalisation à la demande d’un tiers est régie par les articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Selon l’article L3212-1, « une personne peut être hospitalisée sans son consentement si elle présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui ». La demande d’hospitalisation peut être formulée par un tiers, tel qu’un membre de la famille ou un curateur, et doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne concernée. L’article L3212-2 précise que « l’hospitalisation doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, après avoir entendu le patient et, si nécessaire, son représentant légal ». Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être effectuée dans les 24 heures suivant la demande, et que le patient a le droit d’être assisté par un avocat. Quels sont les droits de la patiente lors de l’hospitalisation sous contrainte ?Les droits des patients hospitalisés sous contrainte sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3211-2 et L3211-3. L’article L3211-2 stipule que « toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont proposés et de ses droits ». De plus, l’article L3211-3 précise que « le patient a le droit d’être assisté par un avocat, de faire appel de la décision d’hospitalisation et de demander un examen de sa situation par un juge ». Il est également important de souligner que le patient a le droit de contester la mesure d’hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, comme mentionné dans la décision rendue le 12 décembre 2024. Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement ?Le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement est encadré par l’article L3212-4 du Code de la santé publique. Cet article stipule que « l’hospitalisation sans consentement peut être prolongée si l’état de santé du patient nécessite des soins et que son état présente un danger pour lui-même ou pour autrui ». Dans le cas de Madame [O] [M], la décision de maintien de l’hospitalisation a été justifiée par une dégradation de son état psychique, des idées délirantes et une absence de conscience de ses troubles. Le certificat médical et l’avis du médecin ont été déterminants pour autoriser le maintien de l’hospitalisation, afin de garantir la sécurité de la patiente et de permettre une stabilisation de son état. Quels recours sont possibles contre la décision d’hospitalisation ?Conformément à l’article L3212-6 du Code de la santé publique, la patiente a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation. Elle peut interjeter appel de cette décision dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée. Cette déclaration doit être transmise au greffe de la cour d’appel compétente, en l’occurrence la cour d’appel de Lyon dans ce cas précis. L’article L3212-6 précise également que « le juge doit être saisi dans les meilleurs délais afin d’examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation ». Ainsi, la patiente a des voies de recours pour faire valoir ses droits et contester la décision qui la concerne. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5QI
N° Minute : 24/00756
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [D] [A], greffier stagiaire
Concernant :
Madame [O] [M]
née le 10 Décembre 1956 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09 décembre 2024 à :
– Madame [O] [M]
Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M.P. de l’Ain (Curateur et tiers demandeur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame [P] [R]
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Madame [O] [M] assistée de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de ans, a été hospitalisée le 02 décembre 2024 à 16h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, la patiente déclare que le jour où elle a été hospitalisée cela s’est mal passé et qu’elle a raté des rendez-vous y compris pour son diabète. Elle évoque des problèmes dans son logement, avec son électroménager, sa voiture. Elle ajoute avoir dû faire des lessives car son linge était sale mais pas à cause d’elle. Elle suppose qu’elle a un traitement apaisant. Elle indique qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée mais pas 6 mois et qu’elle aimerait bien qu’on la respecte.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I – Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 02 décembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il résulte du certificat médical initial que l’admission est intervenue suite à une nouvelle dégradation psychique avec recrudescence des préoccupations délirantes à thématique multiple avec des éléments de persécution en particulier, un déni des troubles rendant impossible le consentement aux soins. Les certificats successifs précisent que la décompensation est intervenue dans un contexte de mésobservance médicamenteuse.
Dans son avis motivé du 09 décembre 2024, le Docteur [L] observe une symptomatologie maniaque avec tachypsychie, discours logorrhéique difficile à interrompre, fuite des idées… Elle relève des idées délirantes mégalomaniaques et de filiation sans doute enkystées (indique être la sœur de Louis Pasteur, sous la protection de Simone Veil et avoir été mariée à un ancien nazi…). Le médecin ajoute qu’il existe des idées délirantes de persécution (elle serait sur écoute) sans aucune conscience des troubles et avec une adhésion très passive aux soins.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle puisse adhérer aux soins indispensables, au vu du danger qui persiste manifestement pour elle-même en cas de sortie prématurée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [B] [Z] assistée de [N] [I] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,