Maintien de l’Hospitalisation Sous Contrainte : Évaluation des Conditions et Droits du Patient

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Maintien de l’Hospitalisation Sous Contrainte : Évaluation des Conditions et Droits du Patient

Contexte de l’affaire

Monsieur [J] [H], né le 15 mai 2002, a été hospitalisé sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] depuis le 5 décembre 2024, suite à une demande de sa sœur, Madame [M] [H]. Cette mesure a été prise en urgence par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 10 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. À l’audience, Monsieur [J] [H] était absent en raison de son état de santé, mais représenté par son avocat, Me Marion LAFFARGUE.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Monsieur [J] [H]. Le Docteur [U] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant que le patient présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Monsieur [J] [H], confirmant que les restrictions à ses libertés étaient adaptées et nécessaires. La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été ordonnée, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent interjeter appel, et le ministère public a également la possibilité de le faire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sous contrainte en France ?

L’hospitalisation sous contrainte est régie par le Code de la santé publique, notamment par l’article L. 3212-1. Cet article stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque :

– Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

– Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

Il est également précisé que l’hospitalisation doit être justifiée par la nécessité de soins adaptés, ce qui implique une évaluation médicale rigoureuse.

En cas d’urgence, comme dans le cas de Monsieur [J] [H], l’hospitalisation peut être ordonnée à la demande d’un tiers, comme un membre de la famille, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L. 3212-3.

Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients hospitalisés sous contrainte sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique. L’article L. 3211-12-1 impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur la situation des patients concernés, garantissant ainsi un contrôle judiciaire.

De plus, l’article L. 3212-4 précise que le patient doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la décision d’hospitalisation. Cela inclut la notification de la décision de maintien en hospitalisation, qui doit être signée par le patient, comme cela a été le cas pour Monsieur [J] [H].

Il est également important de noter que le patient a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui a été respecté dans cette affaire avec la présence de Me Marion LAFFARGUE.

Quelles sont les conséquences d’une absence de comparution du patient lors de l’audience ?

L’absence de comparution du patient lors de l’audience n’empêche pas le juge de statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Selon l’article L. 3211-12-1, le juge peut prendre une décision même en l’absence du patient, à condition que celui-ci ait été informé de la procédure et que ses droits aient été respectés.

Dans le cas de Monsieur [J] [H], un certificat médical a attesté que son état de santé était incompatible avec son audition, ce qui a été pris en compte par le tribunal. L’établissement hospitalier a également respecté le principe de la contradiction en informant le conseil du patient de son absence.

Ainsi, l’absence de comparution ne constitue pas une irrégularité, tant que les droits du patient sont préservés.

Quels recours sont possibles contre une décision de maintien en hospitalisation complète ?

Le recours contre une décision de maintien en hospitalisation complète est prévu par l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, le patient, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L’appel doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure de maintien en hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Quelles sont les implications de la décision de maintien en hospitalisation complète pour le patient ?

La décision de maintien en hospitalisation complète a des implications significatives pour le patient, notamment en ce qui concerne ses libertés individuelles. Selon l’article L. 3211-12-1, cette mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient.

Dans le cas de Monsieur [J] [H], le tribunal a constaté que son état nécessitait des soins constants et qu’il était dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux. Cela justifie la restriction de ses libertés individuelles.

Il est également essentiel que le patient soit régulièrement évalué pour s’assurer que la mesure d’hospitalisation reste appropriée, conformément aux articles L. 3213-1 à L. 3213-11, qui prévoient des contrôles réguliers de la situation des patients hospitalisés sous contrainte.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 24/03109
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03109 – N° Portalis DB22-W-B7I-STKY
N° de Minute : 24/2998

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

c/

[J] [H]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Décembre 2024

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 13 Décembre 2024

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 13 Décembre 2024

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt quatre et le treize Décembre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 13 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisée, absente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [J] [H], né le 15 Mai 2002, demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 5 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [M] [H], sa soeur.

Le 10 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [J] [H] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [C] en date du 12 décembre 2024, et représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la non comparution du patient

L’établissement hospitalier ayant adressé l’avis de non auditionnabilité du patient, lequel a été adressé au conseil du patient par respect du principe de la contradiction, il n’y a plus lieu à statuer de ce chef.

Sur l’absence de mention du nom du patient sur le formulaire de notification de la décision de maintien

En l’état, la décision portant maintien en hospitalisation complète du 7 décembre 2024 a bien été notifiée au patient, celui-ci ayant signé le formulaire de notification des droits y afférents et les conclusions du certificat médical dit « des 72 heures » ont bien été portées à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’il a été avisé du projet de décision en découlant et mis en mesure de former des observations.

La circonstances que la rubrique figurant sur le formulaire de notification des droits de la décision de maintien ne soit pas remplie est sans incidence dès lors que celle-ci concerne la procédure d’isolement.

Le moyen soutenu sera donc écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 5 décembre 2024, par le Docteur [E] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 décembre 2024, par le Docteur [O] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 7 décembre 2024, par le Docteur [Z] ;

Dans un avis motivé établi le 11 novembre 2024 , le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient adhère fortement aux thèmes délirants avec opposition et refus de soins et qu’il persiste dans une méconnaissance du caractère pathologique de ses troubles.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [H], né le 15 Mai 2002 , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H].

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président


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