Sommaire Admission en hospitalisation complète[M] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, sur décision du directeur de l’établissement de santé, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Cette admission a été effectuée selon la procédure prévue par l’article L.3212-3 du Code de la santé publique, à compter du 04 décembre 2024, et a été maintenue jusqu’au 07 décembre 2024. Saisine du jugeLe 10 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [L]. Les parties ont été convoquées à l’audience, et le procureur de la République a exprimé son avis en faveur du maintien de la mesure par écrit le 11 décembre 2024. Position des partiesLors de l’audience, la représentante du directeur a soutenu la requête, tandis que [M] [L] ne s’est pas présentée, ayant refusé de comparaître. Le conseil de [M] [L] n’a pas contesté la régularité de la procédure, mais a demandé la main-levée de l’hospitalisation complète, en soulignant les difficultés de la patiente à adhérer aux soins et son désintérêt pour le traitement médicamenteux. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles psychiques de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 impose également un examen par le juge pour toute hospitalisation dépassant douze jours. Régularité de la procédureLa procédure a été jugée régulière, tous les certificats médicaux et décisions nécessaires ayant été présentés. Cette régularité n’a pas été contestée par la défense. Évaluation des conditions de fondLe certificat médical initial a indiqué que [M] [L] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave d’atteinte à son intégrité. Un avis psychiatrique ultérieur a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, malgré le refus de la patiente de poursuivre les traitements. Décision du jugeAu vu des constatations médicales et des débats, le juge a conclu que des soins contrains étaient encore nécessaires pour [M] [L]. Un retour à domicile a été jugé prématuré, et l’hospitalisation complète a été maintenue dans l’intérêt de la patiente. Conséquences de la décisionLa décision a été rendue en premier ressort, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de [M] [L] au CH UNIVERSITAIRE DE [1]. Il a été rappelé que cette mesure serait réexaminée par l’équipe médicale et que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres, en cas de troubles graves. Quelles sont les obligations procédurales pour le maintien de l’hospitalisation complète au-delà de douze jours ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans consentement d’un patient doit faire l’objet d’un examen par le juge, saisi par le directeur de l’établissement. Cette procédure est particulièrement importante dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 précise que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne, ainsi que les circonstances qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement ?Le juge a pour mission de contrôler la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que la réunion des conditions de fond justifiant cette mesure. Il doit s’assurer que la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté imposée à la personne hospitalisée sont respectées. Cela implique une évaluation des certificats médicaux, des décisions d’admission et de maintien, ainsi que des notifications, afin de garantir que toutes les étapes légales ont été suivies. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de contestation de la décision d’hospitalisation ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète peut être contestée par la personne concernée. Selon les dispositions applicables, cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la réception de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente. Cela garantit que les droits de la personne hospitalisée sont respectés et qu’elle a la possibilité de faire valoir ses arguments devant une instance supérieure. Quelles sont les implications de la décision de maintien de l’hospitalisation complète pour le patient ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète implique que le patient, en l’occurrence [M] [L], doit continuer à recevoir des soins sous surveillance constante. Le juge a constaté que des soins doivent encore être dispensés de manière contrainte, dans l’intérêt du patient, en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour prématuré au domicile a été jugé inapproprié, tant au regard de la symptomatologie décrite que du consentement aux soins, qui n’est pas acquis. Cette mesure vise à protéger le patient et à garantir qu’il reçoit les soins nécessaires pour son rétablissement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/887
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [L]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 12 Décembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [M] [L]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [D] en sa qualité de tutrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [V] [B] en date du 12 décembre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 10 Décembre 2024, reçu au Greffe le 10 Décembre 2024, concernant Mme [M] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Décembre 2024 de Mme [M] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [C] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
[M] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 04 décembre 2024 avec maintien en date du 07 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 décembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[M] [L] ne comparait pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [M] [L], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, conformément au souhait de cette dernière qui reconnaît également ses difficultés à adhérer aux soins et ne voit pas l’intérêt d’un traitement médicamenteux.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
– ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 04 décembre 2024 que [M] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisation, syndrome délirant de persécution, troubles du comportement et agitation au domicile rapportés par l’organisme d’accompagnement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 10 décembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un déni massif de la réalité avec tension lorsque des éléments de la réalité sont amenés, sans troubles du comportement et avec un contact correct. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé alors que celle-ci n’est pas davantage souhaitée que la poursuite des traitements à l’extérieur. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [M] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour au domicile dès aujourd’hui serait en effet prématuré tant au regard de la symptomatologie décrite que d’un consentement aux soins nécessaires qui n’est pas acquis.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [M] [L] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Décembre 2024 à :
– Mme [M] [L]
– Confluence Sociale
– Me Camille REIX
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [C] [D]
La Greffière,