Sommaire Contexte de l’affaireLe 10 décembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. La procédure concerne la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [N] [O], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur est M. le Préfet d’Ille et Vilaine, qui n’était pas présent à l’audience. Le défendeur, Monsieur [N] [O], né le 25 septembre 1994, était absent en raison d’une fugue, mais était représenté par son avocate, Me Aurélie Le Corre. Une partie intervenante, un curateur, était également présente. Procédure et législationLa requête du Préfet, datée du 3 décembre 2024, visait à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O]. Conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le magistrat doit se prononcer sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de 12 jours suivant l’admission, sur la base d’un avis motivé d’un psychiatre. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O], en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes. Décision du tribunalAprès un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Notifications et communicationsLa décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au curateur, au Procureur de la République et à l’avocat de Monsieur [N] [O], par voie électronique le 10 décembre 2024. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?L’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment l’article L.3211-12 et suivants. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat doit attester que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En outre, l’article L.3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Il est donc impératif que la procédure respecte ces délais et conditions pour être considérée comme légale. Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?Le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète est fondamental et est défini par l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Ce dernier stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être saisi par le représentant de l’État pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre, attestant de la nécessité de maintenir le patient en soins sans consentement. Le magistrat doit examiner la régularité de la procédure et s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies avant de rendre sa décision. Il est également responsable de garantir le respect des droits du patient tout au long de la procédure. Quels sont les droits du patient en cas de maintien en hospitalisation complète ?Les droits du patient en cas de maintien en hospitalisation complète sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment celles du Code de la Santé Publique. L’article R.3211-18 et suivants prévoient que la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. Le patient ou son représentant légal peut interjeter appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Cet appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel compétente. De plus, le patient a le droit d’être informé de la décision et des motifs qui la sous-tendent, ainsi que de bénéficier d’une assistance juridique. Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision de maintien en hospitalisation complète ?Les voies de recours contre une décision de maintien en hospitalisation complète sont clairement établies par le Code de la Santé Publique. Conformément à l’article R.3211-18, la décision de maintien peut être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, ce qui permet au patient ou à son représentant de faire valoir ses droits. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, y compris par courriel. Il est essentiel que le patient soit informé de ses droits et des procédures à suivre pour contester la décision, afin de garantir un accès équitable à la justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08736 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ76
Minute n° 24/01188
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 25 Septembre 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (patient en fugue), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE
PARTIE INTERVENANTE :
L’[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 03 décembre 2024, reçue au greffe le 5 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 5 décembre 2024 à M. [N] [O], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à L’[5], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 décembre 2024 ;
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
– nécessitent des soins,
– et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [N] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [O]
Le 10 décembre 2024
Le greffier,