Sommaire Contexte de l’affaireLe 10 décembre 2024, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. La demande a été formulée par le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Regnier concernant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [C] épouse [U], actuellement en soins psychiatriques. Demande et absence des partiesLe directeur de l’établissement a soumis une requête le 4 décembre 2024, demandant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C]. Bien que Mme [C] ait choisi de ne pas comparaître, elle était représentée par son avocate, Me Aurélie Le Corre. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit, mais n’était pas présent lors de l’audience. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il impose des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que le magistrat doit statuer sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Arguments de la défenseLe conseil de Mme [C] a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’identification des agents notificateurs de la décision d’admission. Cependant, il a été établi qu’aucune disposition légale n’exigeait l’identification des agents sur le document de notification, et que l’état clinique de Mme [C] justifiait la décision d’admission. Évaluation médicale et décisionLes certificats médicaux initiaux ont été jugés suffisants pour justifier l’hospitalisation. Les médecins ont constaté des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [C] et nécessitant des soins immédiats. Les éléments médicaux ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète sous surveillance constante. Conclusion de l’audienceAprès délibération, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C]. La décision a été notifiée, précisant que celle-ci pouvait être contestée par voie d’appel dans un délai de 10 jours. Les copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées, y compris à l’avocat de Mme [C] et au Procureur de la République. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés. Il est donc impératif que les certificats médicaux initiaux attestent de l’impossibilité de consentement et de la nécessité de soins immédiats, ce qui a été vérifié dans le cas de Mme [C] épouse [U]. Quelle est la procédure de saisine pour le maintien de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Cela garantit que la décision de prolonger l’hospitalisation est examinée par une autorité judiciaire, assurant ainsi un contrôle sur les mesures privatives de liberté. Dans le cas présent, la requête a été présentée le 4 décembre 2024, et l’audience a eu lieu le 10 décembre 2024, respectant ainsi le délai légal. Quels sont les droits du patient en matière de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques ?La notification de la décision d’admission en soins psychiatriques est une obligation légale, mais aucune disposition n’exige que l’identité des agents notificateurs figure sur le document de notification. Ce document constitue une simple information à l’attention du patient sur sa situation juridique et ses droits, et non un acte administratif générateur de droits ou d’obligations. Ainsi, la qualité des intervenants est indiquée par la mention “IDE” pour “infirmier diplômé d’Etat”, ce qui est suffisant pour respecter les exigences légales. Dans le cas de Mme [C] épouse [U], il a été établi que son état clinique était incompatible avec la notification de la décision, ce qui a été pris en compte dans le jugement. Comment un patient peut-il contester la décision de maintien en hospitalisation complète ?Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Le patient ou son représentant légal peut faire une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, ou par courriel à l’adresse indiquée dans la notification. Cela permet au patient de faire valoir ses droits et de contester la décision devant une juridiction supérieure, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08698 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ53
Minute n° 24/01185
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [T] [C] épouse [U]
née le 27 Août 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 04 décembre 2024, reçue au greffe le 4 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 4 décembre 2024 à Mme [T] [C] épouse [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 4 décembre 2024 à M. [G] [U], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 décembre 2024 ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif à l’identification des agents notificateurs
Le conseil de Mme [C] épouse [U] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les intervenants notificateurs de la décision d’admission en soins psychiatriques prise par le directeur d’établissement le 29 novembre 2024 ne seraient pas identifiables, seules leurs initiales ou leur matricule figurant sur le bordereau de notification de la décision d’admission, et que leur qualité serait inconnue.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que l’identité des agents notificateurs figure sur le document de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques, qui constitue une simple information à l’attention du patient sur sa situation juridique et ses droits, et non un acte administratif générateur de droits ou d’obligations, de sorte que la question d’une éventuelle délégation de signature ne se pose pas, étant précisé que la qualité des intervenants résulte de la mention “IDE” qui signifie “infirmier diplômé d’Etat”. En tout état de cause, aucun grief ne saurait être invoqué alors qu’il est établi que l’état clinique du patient était incompatible avec la notification de ladite décision.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond
– Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié des certificats médicaux initiaux
Le conseil de Mme [C] épouse [U] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les certificats médicaux initiaux seraient insuffisamment circonstanciés.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
“Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1”.
En l’espèce, le docteur [D] estime, d’après le certificat initial du 29 novembre 2024 à 13h46, que l’intéressé présente une angoisse dissociative, des idées de persécution et une anosognosie des troubles. Le docteur [E] fait les mêmes constatations dans son certificat initial du même jour à 14h45.
Ces éléments sont corroborés par le certificat de 24 heures qui rapporte, s’agissant des circonstances de l’admission, une apparition rapidement progressive d’un envahissement anxieux avec perplexité, altération majeure du contact et du langage, discours énigmatique et suggestible.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions posées par l’article susvisé apparaissent suffisamment caractérisées, étant au demeurant relevé que les deux certificats querellés mentionnent expressément que “ces troubles rendent impossibles son consentement” et que “son état de santé impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier”.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, et notamment de l’avis médical motivé du 4 décembre 2024, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] épouse [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] épouse [U] ne peut qu’être maintenue.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [C] épouse [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [email protected].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [T] [C] épouse [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [T] [C] épouse [U]
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 décembre 2024
Le greffier,