Sommaire Contexte de l’affaireLe 10 décembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [E], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur était le Directeur du Centre Hospitalier, qui n’était pas présent ni représenté. Le défendeur, Monsieur [S] [E], né le 25 juin 1998, était également absent, mais représenté par son avocat, Me Aurélie Le Corre. Le Ministère public avait communiqué ses observations par écrit. Procédure de saisineLa requête du Directeur du Centre Hospitalier, datée du 5 décembre 2024, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E]. Des convocations avaient été adressées aux parties concernées le 6 décembre 2024, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Conditions d’hospitalisation complèteSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il impose des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que le maintien de l’hospitalisation complète doit être statué par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Décision du tribunalLes certificats médicaux présentés ont confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E] sous le régime des soins sans consentement. Après un débat contradictoire, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Voies de recoursLa décision rendue est susceptible d’appel, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique et la nécessité de soins appropriés. Quel est le rôle du magistrat dans la procédure de maintien en hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Cela garantit que la décision de prolonger l’hospitalisation est examinée par une autorité judiciaire, assurant ainsi un contrôle sur les mesures privatives de liberté. Quels sont les droits de contestation d’un patient hospitalisé ?Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. Le patient ou son représentant légal peut faire une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel. Cela permet au patient de faire valoir ses droits et de contester la décision prise à son encontre. Quelles sont les implications de l’absence du patient lors de l’audience ?L’absence du patient lors de l’audience, comme mentionné dans le procès-verbal, ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure. En effet, l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique prévoit que le patient peut être représenté par un avocat, ce qui a été le cas ici avec la présence de Me Aurélie LE CORRE. Cela garantit que les droits du patient sont respectés, même en son absence, et que la procédure peut se dérouler de manière régulière et équitable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08763 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKBH
Minute n° 24/01190
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 25 Juin 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 05 décembre 2024, reçue au greffe le 05 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 6 décembre 2024 à M. [S] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 décembre 2024 ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [S] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [S] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [E]
Le 10 décembre 2024
Le greffier,