Sommaire Parties en présenceMonsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur dans cette affaire, tandis que Madame [S] [I], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 11], est la défenderesse, représentée par son avocat Me Erline Guerrier. Madame le Procureur de la République et le Centre Hospitalier de [Localité 11] sont également parties intervenantes, mais absentes lors de l’audience. Contexte de l’hospitalisationMadame [S] [I], née le 23 mars 1963 au Maroc, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 5 décembre 2024, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été mise en place en raison de l’impossibilité pour la patiente de consentir à des soins en raison de ses troubles mentaux. Procédure judiciaireLe 23 novembre 2024, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [S] [I] était absente, représentée par son avocat. Évaluation médicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de la patiente. Le Docteur [G] a conclu, dans un avis motivé du 5 décembre 2024, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant la présence d’idées délirantes de persécution et le déni de ses troubles psychiatriques. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [I] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation complète sans consentement ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette décision est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également précisé que l’hospitalisation complète est appropriée lorsque l’état mental de la personne impose une prise en charge adaptée, ce qui est le cas ici, comme l’indiquent les certificats médicaux. Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il faut : 1. Des troubles mentaux rendant impossible le consentement. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est justifiée par l’état de santé du patient. Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont respectées et que les droits du patient sont préservés, notamment en ce qui concerne le droit à un recours. Le juge doit rendre sa décision après avoir entendu les parties, ce qui a été fait dans le cas présent, même si la patiente était absente. Quels sont les droits de la patiente en matière de recours contre l’ordonnance du juge ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également le droit d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. Quelles sont les implications de l’avis du Procureur de la République dans cette procédure ?L’avis du Procureur de la République, qui a été favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation, joue un rôle important dans la procédure. Il est régulièrement avisé et son opinion peut influencer la décision du juge des libertés et de la détention. L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique souligne que le Procureur doit être informé et peut faire connaître son avis sur la situation du patient. Cet avis, bien que non contraignant, est pris en compte par le juge, qui doit s’assurer que toutes les parties ont été entendues et que les droits du patient sont respectés. En somme, l’avis du Procureur contribue à la transparence et à l’équité de la procédure judiciaire en matière de soins psychiatriques. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03083 – N° Portalis DB22-W-B7I-STCZ
N° de Minute : 24/2973
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[S] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Décembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 9]
LE : 10 Décembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le dix Décembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 10 Décembre 2024
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement avisé, absent
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [S] [I], née le 23 Mars 1963 à MAROC ([Localité 10]), demeurant [Adresse 6] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 05 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 23 novembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [S] [I] était absente et représentéepar Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 29 novembre 2024, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 novembre 2024, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 02 décembre 2024, par le Docteur [G] ;
Dans un avis motivé établi le 05 décembre 2024, le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente présente toujours des idées délirantes de persécution, qu’elle est dans le déni complet de ses troubles psychiatriques, et dans la banalisation des menaces faites à sa fille.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [I], née le 23 Mars 1963 à MAROC ([Localité 10]), demeurant [Adresse 6] – [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [S] [I] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président