L’usage obligatoire du français dans l’audiovisuel

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L’usage obligatoire du français dans l’audiovisuel

Le principe applicable

Le principe est à valeur constitutionnelle : “Le français est la langue de la République”. En matière audiovisuelle, l’article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 pose que l’emploi du français est obligatoire dans l’ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de communication audiovisuelle (télévision et radio), quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.Toutes les conventions de chaînes ainsi que le Cahier des charges de France Télévisions stipulent également une clause réaffirmant le respect de la langue française.

L’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 confie au CSA la mission de veiller à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises.

Les exceptions légales

Le principe de l’usage obligatoire du français connaît plusieurs exceptions :

Le français n’est pas obligatoire pour les oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère (y compris les oeuvres musicales sonorisant une publicité). .

L’obligation légale n’est pas non plus applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l’apprentissage d’une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles. Le CSA a précisé dans sa recommandation du 18 janvier 2005 relative à l’emploi de la langue française par voie audiovisuelle et sur la base des préconisations de la circulaire du Premier ministre du 19 mars 1996 relative à l’application de la loi du 4 août 1994 que l’exception légale s’applique d’une part aux programmes proposés par des services étrangers reçus en France et d’autre part, à ceux diffusés par les opérateurs nationaux à l’intention de communautés étrangères résidant en France. L’exception bénéficie également aux programmes destinés à une diffusion hors de France.

Lorsque des émissions ou les messages publicitaires en langue étrangère sont accompagnés de traductions en langue française, à la condition que la présentation en français soit aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. Pour cette dernière exception qui a surtout (mais pas seulement) vocation à s’appliquer aux publicités, le CSA fait preuve de souplesse.

En effet, le Conseil considère qu’une similitude des deux présentations et un parallélisme des modes d’expression entre les deux versions ne sont pas exigés. Par ailleurs, “la traduction peut ne pas être au mot à mot, dès lors qu’elle reste dans l’esprit du texte original. la traduction de mentions en langue étrangère peut indifféremment être verbale ou écrite, d’autre part, il n’est pas nécessaire que la traduction française de mentions écrites en langue étrangère soit disposéeà l’écran dans des conditions semblables ou que les caractères utilisés soient de taille ou de couleur identiques.”

Nota : l’usage de la langue française n’est pas applicable à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public.

Le français “correct”

Simple obligation de moyen mais présente dans les Conventions de chaînes et le Cahier des charges de France Télévisions, il existe une obligation de veiller à un usage correct de la langue française dans les émissions.

Indépendamment des erreurs syntaxiques et gramaticales, l’usage correct de la langue française s’étend en principe à l’obligation d’utiliser l’usage de la terminologie officielle (“lutte contre les anglicismes”). Dans sa recommandation du 18 janvier 2005, le CSA estime “qu’il est souhaitable que le personnel des services de radio et de télévision intervenant à l’antenne préfère, aux termes étrangers, leurs équivalents en français consacrés par l’usage.”

Les langues régionales
Les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’opposent pas à l’usage par voie audiovisuelle des langues régionales de France (métropole et outre-mer).

Les slogans publicitaires et marques

« Connecting people », « Open », « Auto emocion »… les slogans publicitaires en langues étrangères fleurissent mais sont le plus souvent accompagnés de leur traduction en français (en caractères minuscules). Et pour cause, l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 prescrit l’emploi obligatoire de la langue française dans l’offre et la présentation d’un produit ou d’un service (1) et à toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».

Toujours selon l’article 2 de la loi du 4 août 1994, les marques de fabrique, de commerce ou de service au sens des articles L 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas soumises aux dispositions de la loi relative à l’emploi de la langue française.

En revanche l’obligation de traduction est applicable aux slogans et termes accompagnant les marques. Selon l’article 4 de la loi et une circulaire du 19 mars 1996, les  traductions françaises des slogans publicitaires devraient être « aussi lisibles, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangère » (taille des caractères, durée d’exposition, emplacement, contraste…). Cela n’implique pas nécessairement un parallélisme des formes.  Les traductions de slogans peuvent par exemple ne pas être faites mot à mot, l’idée étant de respecter l’esprit du texte original.

Le CSA considère que les mentions et messages en langue étrangère, quand bien même ils auraient été déposés avec une marque, doivent faire l’objet d’une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. Le Conseil a ainsi eu l’opportunité de mettre en demeure une chaîne en raison de la diffusion de messages publicitaires (Renault Laguna et Eurosport Player) entièrement en anglais, sans traduction ni sous-titrage, ce qui était en contradiction avec les dispositions de l’article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les titres d’émissions

Les dispostions ci-dessus relatives aux marques s’appliquent de la même façon aux titres d’émissions étrangers qui ont fait l’objet d’un dépôt à titre de marque.

Le régime des chaînes publiques

Un régime spécifique est applicable aux sociétés publiques de télévision et de radio. Celles-ci, conformément à l’article 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ne peuvent attribuer à leurs émissions un titre constitué de termes étrangers, sauf dérogations légales (trois) : i) pour les titres d’émissions dont ces sociétés ont acquis les droits de diffusion et dont la conception leuréchappe ; ii) pour les titres constitués d’un terme étranger dont il n’existe aucun équivalent en français ; pour les titres qui ont été déposés à titre de marque avant le 7 août 1994.

De façon générale, la recommandation du CSA du du 18 janvier 2005 pose que les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public ne peuvent employer de marques constituées d’un terme étranger, dès lors qu’il existe un terme français équivalent.

Concernant les « contrôles », un rôle clé est occupé par les services de la DGCCRF (mission de contrôle – 10 026 contrôles en 2004 – et mission de sanction), le CSA et l’ARPP (pour le secteur de la publicité). Selon la position du ministère des finances, priorité des contrôles est donnée aux produits et services ayant une incidence sur la santé publique, la sécurité des consommateurs et ceux de nature à induire en erreur.

Les procès-verbaux constatant une violation de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

(1) Mais aussi dans le mode d’emploi ou d’utilisation d’un bien ou service, ses conditions de garantie, ainsi que dans les factures et les quittances.


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