Les slogans publicitaires et marques
« Connecting people », « Open », « Auto emocion »… les slogans publicitaires en langues étrangères fleurissent mais sont le plus souvent accompagnés de leur traduction en français (en caractères minuscules). Et pour cause, l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 prescrit l’emploi obligatoire de la langue française dans l’offre et la présentation d’un produit ou d’un service (1) et à toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».
Toujours selon l’article 2 de la loi du 4 août 1994, les marques de fabrique, de commerce ou de service au sens des articles L 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas soumises aux dispositions de la loi relative à l’emploi de la langue française.
En revanche l’obligation de traduction est applicable aux slogans et termes accompagnant les marques. Selon l’article 4 de la loi et une circulaire du 19 mars 1996, les traductions françaises des slogans publicitaires devraient être « aussi lisibles, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangère » (taille des caractères, durée d’exposition, emplacement, contraste…). Cela n’implique pas nécessairement un parallélisme des formes. Les traductions de slogans peuvent par exemple ne pas être faites mot à mot, l’idée étant de respecter l’esprit du texte original.
Le CSA considère que les mentions et messages en langue étrangère, quand bien même ils auraient été déposés avec une marque, doivent faire l’objet d’une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. Le Conseil a ainsi eu l’opportunité de mettre en demeure une chaîne en raison de la diffusion de messages publicitaires (Renault Laguna et Eurosport Player) entièrement en anglais, sans traduction ni sous-titrage, ce qui était en contradiction avec les dispositions de l’article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Les titres d’émissions
Les dispostions ci-dessus relatives aux marques s’appliquent de la même façon aux titres d’émissions étrangers qui ont fait l’objet d’un dépôt à titre de marque.
Le régime des chaînes publiques
Un régime spécifique est applicable aux sociétés publiques de télévision et de radio. Celles-ci, conformément à l’article 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ne peuvent attribuer à leurs émissions un titre constitué de termes étrangers, sauf dérogations légales (trois) : i) pour les titres d’émissions dont ces sociétés ont acquis les droits de diffusion et dont la conception leuréchappe ; ii) pour les titres constitués d’un terme étranger dont il n’existe aucun équivalent en français ; pour les titres qui ont été déposés à titre de marque avant le 7 août 1994.
De façon générale, la recommandation du CSA du du 18 janvier 2005 pose que les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public ne peuvent employer de marques constituées d’un terme étranger, dès lors qu’il existe un terme français équivalent.
Concernant les « contrôles », un rôle clé est occupé par les services de la DGCCRF (mission de contrôle – 10 026 contrôles en 2004 – et mission de sanction), le CSA et l’ARPP (pour le secteur de la publicité). Selon la position du ministère des finances, priorité des contrôles est donnée aux produits et services ayant une incidence sur la santé publique, la sécurité des consommateurs et ceux de nature à induire en erreur.
Les procès-verbaux constatant une violation de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
(1) Mais aussi dans le mode d’emploi ou d’utilisation d’un bien ou service, ses conditions de garantie, ainsi que dans les factures et les quittances.
|