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Selon jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de la résiliation, stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
Aux termes de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi. La bonne foi alléguée du débiteur de la pénalité est impropre à justifier à elle seule le caractère manifestement excessif de la pénalité.
En l’espèce, il a été jugé qu’une clause pénale représentant 10 % de l’indemnité de résiliation associée à une clause pénale représentant 10 % des loyers échus impayés, portent la totalité de la clause pénale à une somme manifestement excessive qu’il convient de modérer.