Pénalités de retard
Le client d’un prestataire de site internet a contesté sans succès le système de pénalités inséré dans le contrat conclu. Ce dernier faisait valoir un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’il conduit le client à verser davantage que ce qu’il aurait été amené à régler si le contrat s’était normalement exécuté jusqu’à son terme. Le client visait d’une part, la pénalité de 10% sur les échéances restant à courir, d’autre part, la pénalité de 10% sur le montant des échéances impayées au jour de la résiliation.
Pour rappel, l’article 1152 du code civil définit la clause pénale comme la somme stipulée contractuellement « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ».
Or, ne constitue pas une clause pénale, une disposition contractuelle qui a pour objet de faire face au traitement des frais administratifs engendrés par la non-exécution de l’obligation de paiement. Cette indemnité ne constitue pas une clause pénale et ne saurait être assimilée à la clause pénale contractuellement prévue quand bien même elle est du même montant dès lors qu’elle n’a pas pour objet des dommages et intérêts mais le remboursement de frais.
Défaillance du client
Le client qui ne contestait pas avoir cessé de régler les loyers, ne pouvait se prévaloir de sa propre défaillance et l’invoquer à l’appui de son allégation sur un prétendu déséquilibre. En effet celui-ci ne serait que le résultat du paiement de l’intégralité des mensualités ce qui n’est que l’exécution des termes du contrat tel que conclu par les parties et d’indemnités résultant de sa défaillance.