Artistes auteurs enseignants ou jury d’examen : le risque du contrat de travail
Artistes auteurs enseignants ou jury d’examen : le risque du contrat de travail
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Le recours aux artistes auteurs dans le cadre d’examens ou jurys peut emporter requalification en contrat de travail même ci ces derniers sont immatriculés en qualité d’indépendants. 

L’affiliation à la sécurité sociale 

L’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 relatif aux artistes auteurs prévoit que :

‘Les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

(….)

L’affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s’il y a lieu après consultation, à l’initiative de l’organisme compétent ou de l’intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres’.

Les cotisations et contributions sont collectées par les organismes agréés visés à l’article R. 382-7 du code de la sécurité sociale.

 

Cotisations sociales exigibles 

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Et l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

 

Le cas de la pluriactivité 

Il résulte des dispositions de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n°DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011 qu’en cas de pluriactivité, les sommes versées aux artistes auteurs sont assujetties :

– au régime des artistes auteurs pour les sommes perçues en contrepartie d’une vente d’oeuvre d’art ou les droits d’auteur perçus en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion (exploitation) d’une oeuvre. Peuvent également être rattachées à ce régime, les activités présentant un caractère accessoire et ponctuel à l’activité artistique principale exercée et ne pouvant, en aucun cas, être assimilées à du salariat ;

– au régime général, les rémunérations perçues en contrepartie d’un travail salarié;

– au régime des travailleurs indépendants, les sommes versées en contrepartie d’une activité exercée en dehors de tout lien de subordination et qui n’entre pas dans le champ des rémunérations assujetties au régime des artistes auteurs, tel que défini aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale.

Redressement de l’URSSAF confirmé 

 

En l’espèce, la S.A.S [4] soutient en substance que l’ensemble des intervenants auxquels elle fait appel pour des activités de cours et de jurys d’examens sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ou sous un numéro SIREN comme travailleurs indépendants, qu’en tant qu’auteurs dans le domaine de la création graphique ils sont affiliés auprès de la maison des artistes, qu’ils sont rémunérés sous forme d’honoraires d’intervenants extérieurs mais n’interviennent pas pour accomplir un travail dans un lien de subordination avec la S.A.S [4]. Elle estime donc que leurs activités pour le compte de l’école sont à considérer comme ponctuelles et accessoires à leur activité principale et ne relevant pas du salariat.

Au terme du contrôle réalisé, il a été constaté que des artistes auteurs dispensaient des cours non dans leur propre atelier mais au sein de la S.A.S [4], qu’ils participaient également à des jurys d’examen ou intervenaient comme modèles.

Ces prestations ne sont donc pas en rapport direct avec leur propre oeuvre artistique.

Elles s’inscrivaient aussi dans le cadre d’un service organisé par l’école où les intervenant ne déterminaient librement ni leurs horaires et plannings, ni le thème des cours, ni leur rémunération fixée de façon forfaitaire par l’appelante.

Ils étaient donc bien soumis à l’autorité de l’école durant leurs prestations et ne supportaient aucun risque économique ou dépenses relatives à leurs interventions.

L’existence d’un lien de subordination entre la S.A.S [4] et les intervenants est donc bien établie, de sorte que les conditions d’intervention des artistes au titre de leurs activités indépendantes de leurs propres oeuvres artistiques de formation, participation à des jurys d’examen ou de modèle, a été qualifié à bon droit de salariat par l’inspecteur du recouvrement.

 *     *     *

Cour d’appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023, 21/00780 C3

N° RG 21/00780

N° Portalis DBVM-V-B7F-KX5Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/00616)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 05 janvier 2021

suivant déclaration d’appel du 11 février 2021

APPELANTE :

S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Caisse URSSAF RHONE ALPES

TSA 61021

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 novembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [4], école d’infographie, a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour l’ensemble de ses établissements.

A l’issue de ce contrôle, la société [4], s’est vu notifier par lettre d’observations du 15 novembre 2018, un redressement d’un montant global de 24 164 euros en cotisations portant sur les chefs de redressement suivants pour l’établissement de [Localité 5] :

– forfait social – assiette générale – cas général ; débit de 2 600 euros

– maison des artistes : cotisations des artistes auteurs ; débit de 15 219 euros.

Par courrier du 27 décembre 2018, suite aux observations de la société [4], l’URSSAF a ramené le chef de redressement portant sur l’assujettissement des artistes auteurs à la somme de 1 456 euros, ramenant ainsi la régularisation de l’établissement de [Localité 5] à la somme de 16 363 euros.

Le 22 janvier 2019, une mise en demeure a été adressée à la société cotisante pour avoir paiement de la somme totale de 18 351 euros (dont 16 363 euros au titre des cotisations et 1 988 euros au titre des majorations de retard).

Le 2 mai 2019, la société [4] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à une contrainte décernée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 avril 2019, signifiée le 18 avril 2019 pour un montant de 15 751 euros, après prise en compte d’un versement de 2 600 euros.

Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

– déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de la société [4] à la contrainte qui lui a été décernée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 15 avril 2019,

– validé la contrainte décernée le 15 avril 2019 par I’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la société [4] pour la somme de 15 751 euros au titre du redressement pour la période de 2015 à 2016,

– condamné la société [4] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 15 751 euros,

– dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,

– dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les acte de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

– condamné la société [4] à régler à I’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

– condamné la société [4] aux dépens de l’instance.

Le tribunal a considéré que la société [4] était recevable à former opposition à la contrainte mais ne pouvait plus contester le bien fondé du redressement, faute d’avoir saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la mise en demeure du 22 janvier 2019.

Le 11 février 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision notifiée le 11 janvier 2021.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [4] selon ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 23 août 2021 reprises à l’audience demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

– prononcer l’annulation du chef de redressements suivant pour un total de 15 751 euros au titre des rappels de cotisations sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

– statuer ce que de droit pour le surplus.

Elle soutient que son opposition est recevable puisqu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement.

Sur le fond, elle estime que les sommes réclamées au titre des cotisations semblent erronées et que l’URSSAF les a réintégrées à tort dans l’assiette des cotisations compte tenu de la situation des intervenants, de leur immatriculation, ainsi que du caractère accessoire et ponctuel des prestations fournies en contrepartie du versement d’honoraires et de l’absence de lien de subordination.

Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que la plupart des intervenants sont bien inscrits au RCS ou sous un numéro SIREN et exercent une activité d’entreprise indépendante à titre individuel et ce, depuis plusieurs années.

Elle invoque l’absence de lien de subordination aux motifs que les intervenants ne reçoivent aucune instruction de sa part, qu’ils définissent la forme et le contenu de leurs supports pédagogiques comme ils l’entendent et qu’ils déterminent les sujets et thèmes abordés, en accord avec elle.

L’URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 10 novembre 2022 et reprises à l’audience demande à la cour de :

– confirmer le jugement ;

– débouter la société [4] de toutes ses demandes ;

– la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que la société [4] qui n’a pas contesté la mise en demeure reçue le 24 janvier 2019 ne peut plus contester le redressement à l’issue d’une procédure d’opposition à contrainte et se prévaut d’un arrêt du 4 avril 2019 (18.12.014).

Subsidiairement au fond, elle soutient que l’affiliation auprès de la maison des artistes n’empêche pas de considérer que ces personnes pour des activités accessoires à leur activité artistique comme dispenser des cours ou participer à des jurys d’examen dans le cadre d’un service organisé, comme pour le compte de la société [4], relèvent bien du salariat en percevant une rémunération et ne supportant aucun risque économique.

L’Urssaf cite un précédent arrêt de cette cour ayant statué en ce sens (RG 19/4064)

Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’Urssaf soutient seulement que faute d’avoir contesté en temps utile la mise en demeure du 22 janvier 2019 l’ayant précédée, la société [4] ne peut plus contester le bien fondé du redressement.

L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 13 août 2022 applicable au litige prévoit que :

‘Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition’.

La procédure d’opposition à contrainte prévue par cet article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’est donc pas soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

En conséquence l’absence de saisine de la commission de recours amiable après la notification de la mise en demeure ayant précédé l’émission de la contrainte ne rend pas l’opposant irrecevable à contester la créance.

Il en serait différemment seulement si, ayant saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure, l’assuré n’aurait pas exercé de recours contre la décision rendue par ladite commission de recours amiable sur l’existence de sa dette devenue définitive à l’issue du délai de contestation de deux mois ouvert par la notification de cette décision à l’assuré.

Dès lors l’opposition à contrainte de S.A.S [4] doit être jugée recevable tant en la forme qu’au fond.

Sur le fond l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 relatif aux artistes auteurs prévoit que :

‘Les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

(….)

L’affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s’il y a lieu après consultation, à l’initiative de l’organisme compétent ou de l’intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres’.

Les cotisations et contributions sont collectées par les organismes agréés visés à l’article R. 382-7 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Et l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Il résulte des dispositions de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n°DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011 qu’en cas de pluriactivité, les sommes versées aux artistes auteurs sont assujetties :

– au régime des artistes auteurs pour les sommes perçues en contrepartie d’une vente d’oeuvre d’art ou les droits d’auteur perçus en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion (exploitation) d’une oeuvre. Peuvent également être rattachées à ce régime, les activités présentant un caractère accessoire et ponctuel à l’activité artistique principale exercée et ne pouvant, en aucun cas, être assimilées à du salariat ;

– au régime général, les rémunérations perçues en contrepartie d’un travail salarié;

– au régime des travailleurs indépendants, les sommes versées en contrepartie d’une activité exercée en dehors de tout lien de subordination et qui n’entre pas dans le champ des rémunérations assujetties au régime des artistes auteurs, tel que défini aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale.

La S.A.S [4] soutient en substance que l’ensemble des intervenants auxquels elle fait appel pour des activités de cours et de jurys d’examens sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ou sous un numéro SIREN comme travailleurs indépendants, qu’en tant qu’auteurs dans le domaine de la création graphique ils sont affiliés auprès de la maison des artistes, qu’ils sont rémunérés sous forme d’honoraires d’intervenants extérieurs mais n’interviennent pas pour accomplir un travail dans un lien de subordination avec la S.A.S [4]. Elle estime donc que leurs activités pour le compte de l’école sont à considérer comme ponctuelles et accessoires à leur activité principale et ne relevant pas du salariat.

Au terme du contrôle réalisé, il a été constaté que des artistes auteurs dispensaient des cours non dans leur propre atelier mais au sein de la S.A.S [4], qu’ils participaient également à des jurys d’examen ou intervenaient comme modèles.

Ces prestations ne sont donc pas en rapport direct avec leur propre oeuvre artistique.

Elles s’inscrivaient aussi dans le cadre d’un service organisé par l’école où les intervenant ne déterminaient librement ni leurs horaires et plannings, ni le thème des cours, ni leur rémunération fixée de façon forfaitaire par l’appelante.

Ils étaient donc bien soumis à l’autorité de l’école durant leurs prestations et ne supportaient aucun risque économique ou dépenses relatives à leurs interventions.

L’existence d’un lien de subordination entre la S.A.S [4] et les intervenants est donc bien établie, de sorte que les conditions d’intervention des artistes au titre de leurs activités indépendantes de leurs propres oeuvres artistiques de formation, participation à des jurys d’examen ou de modèle, a été qualifié à bon droit de salariat par l’inspecteur du recouvrement.

Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution des présents motifs.

La S.A.S [4] succombant supportera les dépens.

Il parait équitable d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00616 rendu le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.

Condamne la SAS [4] à verser à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président  


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