Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (1).

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Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (1).

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TITRE Ier : DE L’AUTONOMIE. (Articles 1 à 6-2)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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Section 2 : De la reconnaissance de la Nation (Articles 6-1 à 6-2)

Article 6-1

 

Article 6-2

 

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TITRE II : L’APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 9-1

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

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TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)

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Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l’Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)

Article 13

 

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Section 1 : Les compétences de l’Etat. (Article 14)

Article 14

 

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Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30-4)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 28-1

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 30-1

 

Article 30-2

 

Article 30-3

 

Article 30-4

 

Déplier

Section 3 : La participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’Etat. (Articles 31 à 42)

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Déplier

Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

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Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)

Article 46

 

Article 47

 

Déplier

Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)

Article 48

 

Article 49

 

Article 49-1

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 55-1

 

Article 56

 

Déplier

Section 7 : L’identité culturelle. (Articles 57 à 58)

Article 57

 

Article 58

 

Déplier

Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

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TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 162)

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Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)

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Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)

Article 63

 

Article 64

 

Article 64-1

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

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Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72-1)

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 72-1

 

Déplier

Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 75-1

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Déplier

Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

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Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

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Chapitre II : L’assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)

Article 102

 

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Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 111-1

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

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Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129-1)

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

Article 126

 

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

Article 129-1

 

Déplier

Section 3 : Attributions de l’assemblée. (Articles 130 à 135)

Article 130

 

Article 131

 

Article 132

 

Article 133

 

Article 134

 

Article 135

 

Déplier

Section 4 : Attributions du président de l’assemblée. (Articles 136 à 138)

Article 136

 

Article 137

 

Article 138

 

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Section 5 : « Lois du pays » et délibérations. (Articles 139 à 146)

Article 139

 

Article 140

 

Article 141

 

Article 142

 

Article 143

 

Article 144

 

Article 144-1

 

Article 144-2

 

Article 145

 

Article 146

 

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Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel (Articles 147 à 152)

Article 147

 

Article 148

 

Article 149

 

Article 150

 

Article 151

 

Article 152

 

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Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157-4)

Article 153

 

Article 154

 

Article 155

 

Article 156

 

Article 156

 

Article 156-1

 

Article 157

 

Article 157-1

 

Article 157-2

 

Article 157-3

 

Article 157-4

 

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Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159-1)

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Section 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française. (Article 158)

Article 158

 

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Section 2 : Référendum local en Polynésie française. (Article 159)

Article 159

 

Déplier

Section 3 : Consultation des électeurs de la Polynésie française (Article 159-1)

Article 159-1

 

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Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)

Article 160

 

Article 161

 

Article 162

 

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Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.

(abrogé)

Article 163

 

Article 164

 

Article 165

 

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TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L’ACTION DE L’ÉTAT (Articles 166 à 170-2)

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Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République. (Articles 166 à 167)

Article 166

 

Article 167

 

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Chapitre II : Coordination entre l’Etat et la Polynésie française. (Articles 168 à 168-1)

Article 168

 

Article 168-1

 

Déplier

Chapitre III : Des concours de l’Etat. (Articles 169 à 170-2)

Article 169

 

Article 170

 

Article 170-1

 

Article 170-2

 

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TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186-2)

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Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)

Article 171

 

Article 172

 

Article 172-2

 

Article 173

 

Article 173-1

 

Article 173-2

 

Article 174

 

Article 175

 

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Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays ». (Articles 176 à 180-5)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 176 à 180)

Article 176

 

Article 177

 

Article 178

 

Article 179

 

Article 180

 

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Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes (Articles 180-1 à 180-5)

Article 180-1

 

Article 180-2

 

Article 180-3

 

Article 180-4

 

Article 180-5

 

Déplier

Chapitre III : Information de l’assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)

Article 181

 

Déplier

Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)

Article 182

 

Article 183

 

Article 184

 

Article 185

 

Article 185-1

 

Article 185-2

 

Article 185-3

 

Article 185-4

 

Article 185-5

 

Article 185-6

 

Article 185-7

 

Article 185-8

 

Article 185-9

 

Article 185-10

 

Article 185-11

 

Article 185-12

 

Article 185-13

 

Article 185-14

 

Article 185-15

 

Article 186

 

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Chapitre V – Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire (Articles 186-1 à 186-2)

Article 186-1

 

Article 186-2

 

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)

Article 187

 

Article 188

 

Article 189

 

Article 190

 

Article 191

 

Article 192

 

Article 193

 

Article 194

 

Article 195

 

Article 196

 

Article 197

 

Article 198

 

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TITRE Ier : DE L’AUTONOMIE. (Articles 1 à 6-2)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 1 à 6)

Article 1

La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

Pays d’outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution.

La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.

La République garantit l’autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l’évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l’identité de sa population.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l’emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

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Article 2

L’Etat et la Polynésie française veillent au développement de ce pays d’outre-mer. Ils apportent leur concours aux communes pour l’exercice des compétences qui leur sont dévolues.

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Article 3

Le haut-commissaire de la République, représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

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Article 4

La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.

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Article 5

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 30 (V)

Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social, environnemental et culturel.

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Article 6

Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s’administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

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Section 2 : De la reconnaissance de la Nation (Articles 6-1 à 6-2)

Article 6-1

Création LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 1

La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.

Les conditions d’indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

L’Etat assure l’entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

L’Etat accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

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Article 6-2

Création LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 1

L’Etat informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section.

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TITRE II : L’APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)

Article 7

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 2

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 5

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public et privé de l’Etat et de ses établissements publics ;

4° A la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ;

5° Aux agents publics de l’Etat ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

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Article 8

Modifié par LOI n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 – art. 5

I. – Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

II. – La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

III. – Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche.

IV. – En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

V. – Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française.

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Article 9

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 3

L’assemblée de la Polynésie française est consultée :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de

l’article 74-1

de la Constitution ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux

articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009

relative à l’application des

articles 34-1

,

39

et

44

de la Constitution.

Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l’assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.

A la demande du président de l’assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’Etat en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l’assemblée concernée.

L’assemblée dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

Sauf lorsqu’est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée de la Polynésie française.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’Etat.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Lorsque l’assemblée de la Polynésie française fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

A la demande du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l’assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article.

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Article 9-1

Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 – art. 10

Au plus tard le lendemain de l’adoption d’un avis par l’assemblée de la Polynésie française émis en application de l’article 9, les groupes constitués au sein de l’assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de celle-ci un avis dit  » avis minoritaire  » sur le projet de texte ayant fait l’objet dudit avis.

L’avis minoritaire est annexé à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française.

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Article 10

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 4

Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française.

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Les projets de décret et les textes mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française.

A la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’Etat en Polynésie française peuvent être entendus par le conseil des ministres.

Le gouvernement dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

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Article 11

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique.

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Article 12

I. – Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l’assemblée de la Polynésie française.

II. – Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l’assemblée de la Polynésie française en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

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TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)

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Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l’Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)

Article 13

Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 – art. 11

Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.

La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l’exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française.

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales.

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Section 1 : Les compétences de l’Etat. (Article 14)

Article 14

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 – art. 5

Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l’état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d’avocat, à l’exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d’office, service public pénitentiaire, services et établissements d’accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative (1) ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d’armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l’exception de l’accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l’ordre ; prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d’exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l’exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d’escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l’article

21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d’exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l’aviation civile ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d’intérêt national ;

10° Règles relatives à l’administration, à l’organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;

11° Fonction publique civile et militaire de l’Etat ; statut des autres agents publics de l’Etat ; domaine public et privé de l’Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d’enseignement privés liés par contrat à des collectivités pub


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