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Titre Ier : Les contrats territoriaux d’exploitation. (Articles 4 à 8)
(abrogé)
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
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Titre II : Exploitations et personnes (Articles 9 à 46)
Déplier
Chapitre Ier : L’exploitation agricole. (Articles 9 à 18)
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Déplier
Chapitre II : L’orientation des structures des exploitations agricoles (Articles 19 à 23)
Déplier
Section 1 : Les éléments de référence et la politique d’installation (Articles 19 à 21)
Article 19
Article 20
Article 21
Déplier
Section 2 : Le contrôle des structures des exploitations agricoles. (Articles 22 à 23)
Article 22
Article 23
Article 24
Déplier
Chapitre III : Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés (Articles 25 à 37)
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Déplier
Chapitre IV : L’emploi salarié. (Articles 38 à 46)
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Replier
Titre III : Fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole (Articles 47 à 58)
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Replier
Titre IV : Organisation économique (Articles 59 à 72)
Déplier
Chapitre Ier : Coopération agricole et organisation de la production. (Articles 59 à 63)
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Déplier
Chapitre II : Offices d’intervention. (Articles 64 à 65)
Article 64
Article 65
Déplier
Chapitre III : Organisation interprofessionnelle. (Articles 66 à 70)
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 71-1
Déplier
Chapitre IV : Composition du Conseil supérieur d’orientation. (Article 72)
Article 72
Déplier
Chapitre V : Création d’un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires.
(abrogé)
Article 73
Article 74
Replier
Titre V : Qualité, identification et sécurité des produits. (Articles 75 à 103)
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
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Titre VI : Gestion de l’espace agricole et forestier. (Articles 104 à 120)
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
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Titre VII : Formation des personnes, développement agricole, recherche agronomique et vétérinaire (Articles 121 à 140)
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Article 140
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Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 141 à 143)
Article 141
Article 142
Article 143
Article 1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 – art. 1
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 – art. 49 () JORF 31 juillet 2003
I. – La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l’agriculture et participe à l’aménagement du territoire, en vue d’un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire :
– l’installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l’emploi dans l’agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, dans l’ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;
– l’amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général ;
– la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;
– la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu’aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;
– le développement de l’aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement ;
– le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agroalimentaire de la France vers l’Europe et les marchés solvables en s’appuyant sur des entreprises dynamiques ;
– le renforcement de l’organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d’une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;
– la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et les débouchés de la production agricole ;
– la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;
– le maintien de conditions favorables à l’exercice de l’activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code rural ;
– la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l’entretien des paysages, l’équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu’il en résulte des charges supplémentaires pour l’Etat ;
– l’entretien des cours d’eau et la prévention des inondations et de l’érosion des sols ;
– la poursuite d’actions d’intérêt général au profit de tous les usagers de l’espace rural ;
– la promotion et le renforcement d’une politique de la qualité et de l’identification de produits agricoles ;
– le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ;
– l’organisation d’une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d’une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.
La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d’une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d’outre-mer, pour déterminer l’importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs. La politique forestière participe de la politique agricole dont elle fait partie intégrante.
La politique agricole est mise en oeuvre en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.
Chaque année, en juin, au cours d’un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.
II. – L’article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole et l’article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole sont abrogés.
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Article 2
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 – art. 17
I. – L’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine.
II. – Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.
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Article 3
Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l’évolution qu’il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant les professions énumérées à l’article 1060 du code rural, à l’exception des artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.
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Titre Ier : Les contrats territoriaux d’exploitation. (Articles 4 à 8)
(abrogé)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural – art. L311-3 (Ab)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural – art. L311-4 (Ab)
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Rapport – art. 8 () JORF 22 juin 2000
Le fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation apporte également son concours au financement des opérations groupées d’aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L341-1 (M)
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L313-1 (M)
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Titre II : Exploitations et personnes (Articles 9 à 46)
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Chapitre Ier : L’exploitation agricole. (Articles 9 à 18)
Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L311-2 (M)
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Article 10
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 46
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’
article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime
peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :
– le déneigement des routes au moyen d’une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département ;
– le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département.
Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’
article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime
, dans les conditions et limites prévues par ce même article.
Pour l’accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.
Les conditions d’application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L411-1 (V)
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Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L411-27 (M)
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L411-33 (M)
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Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L411-37 (M)
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L411-57 (M)
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L411-69 (M)
Modifie
Code rural – art. L411-71 (M)
Modifie
Code rural – art. L411-73 (M)
Modifie
Code rural – art. L461-16 (M)
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Article 17
Les dispositions des articles 11 à 16 sont applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.
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Article 18
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d’un mécanisme d’assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.
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Chapitre II : L’orientation des structures des exploitations agricoles (Articles 19 à 23)
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Section 1 : Les éléments de référence et la politique d’installation (Articles 19 à 21)
Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L312-5 (Ab)
Abroge
Code rural – art. L312-6 (Ab)
Modifie
Code rural – art. L312-6 (Ab)
Modifie
Code rural – art. L314-2 (T)
Modifie
Code rural – art. L412-5 (M)
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L330-1 (V)
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Article 21
I. – (paragraphe modificateur).
II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
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Section 2 : Le contrôle des structures des exploitations agricoles. (Articles 22 à 23)
Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L331-1 (M)
Modifie
Code rural – art. L331-10 (M)
Modifie
Code rural – art. L331-11 (V)
Abroge
Code rural – art. L331-12 (Ab)
Abroge
Code rural – art. L331-13 (Ab)
Abroge
Code rural – art. L331-14 (Ab)
Abroge
Code rural – art. L331-15 (Ab)
Abroge
Code rural – art. L331-16 (Ab)
Modifie
Code rural – art. L331-2 (M)
Modifie
Code rural – art. L331-3 (M)
Modifie
Code rural – art. L331-4 (M)
Modifie
Code rural – art. L331-5 (V)
Modifie
Code rural – art. L331-6 (M)
Modifie
Code rural – art. L331-7 (M)
Modifie
Code rural – art. L331-8 (V)
Modifie
Code rural – art. L331-9 (V)
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Article 23
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu’à l’approbation des schémas révisés.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par Rapport – art. 9 () JORF 22 juin 2000
I. – Sous réserve de l’application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d’association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d’ateliers ou d’autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.
Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, le préfet délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.
II. – En cas d’infraction à ces dispositions et notamment de regroupement de production laitière réalisé sans demande préalable, regroupement pour lequel la décision de refus n’a pas été respectée, regroupement dont les conditions effectives, après autorisation, ont été modifiées, l’autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.
Si à l’expiration de ce délai l’irrégularité persiste, l’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des intéressés une sanction pécuniaire d’un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.
Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l’autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l’atelier de production.
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Chapitre III : Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés (Articles 25 à 37)
Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural – art. L321-5 (MMN)
Modifie
Code rural ancien – art. 1003-7-1 (Ab)
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 – art. 16 (VT)
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Article 27
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1122-1 (Ab)
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Article 28
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1122-1-1 (M)
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1123 (Ab)
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1121-5 (MMN)
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1122-9 (Ab)
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Article 32
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la sécurité sociale. – art. L815-12 (M)
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Article 33
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1106-3-1 (Ab)
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Article 34
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1003-12 (Ab)
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Article 35
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural – art. L321-21-1 (M)
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Article 36
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code civil – art. 2101 (M)
Modifie
Code civil – art. 2104 (T)
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Article 37
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1143-7 (Ab)
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Chapitre IV : L’emploi salarié. (Articles 38 à 46)
Article 38
I. – (paragraphe modificateur).
II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d’outre-mer.
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Article 39
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. L127-9 (M)
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Article 40
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives aux cumuls d’emplois, à développer l’emploi en commun entre collectivités locales, non-salariés et employeurs de salariés de droit privé.
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Article 41
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1000-7 (Ab)
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Article 42
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. L231-2-1 (M)
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Article 43 (abrogé)
Abrogé par Rapport – art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d’une convention de branche ou d’un accord professionnel étendus.
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Article 44
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1000-8 (Ab)
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Article 45
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1031-4 (Ab)
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Article 46
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural – art. L511-4-1 (T)
Modifie
Code rural – art. L513-1 (M)
Modifie
Code rural – art. L513-3 (M)
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Titre III : Fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole (Articles 47 à 58)
Article 47
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 – art. 16 (V)
Modifie
Code de la sécurité sociale. – art. L152-1 (M)
Modifie
Code rural ancien – art. 1242 (Ab)
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Article 48
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1002-3-1 (Ab)
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Article 49
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1002 (Ab)
Modifie
Code rural ancien – art. 1002-4 (Ab)
Modifie
Code rural ancien – art. 1011 (Ab)
Modifie
Code rural ancien – art. 1235 (Ab)
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Article 50
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1023 (Ab)
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Article 51
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1237 (Ab)
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Article 52
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1060 (Ab)
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Article 53
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 – art. 69 (Ab)
Abroge
Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 – art. 34 (Ab)
Crée
Code de la sécurité sociale. – art. L171-3 (M)
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Article 54
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1002-2 (Ab)
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Article 55
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1010 (Ab)
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Article 56
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural ancien – art. 1149 (Ab)
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Article 57
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural ancien – art. 1240-1 (Ab)
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Article 58
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
Décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 du 8 juillet 1999, article 58 : procédure irrégulière.
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Titre IV : Organisation économique (Articles 59 à 72)
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Chapitre Ier : Coopération agricole et organisation de la production. (Articles 59 à 63)
Article 59
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L551-1 (M)
Modifie
Code rural – art. L551-2 (V)
Modifie
Code rural – art. L552-1 (M)
Modifie
Code rural – art. L553-1 (V)
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Article 60
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L522-1 (V)
Modifie
Code rural – art. L522-2 (V)
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Article 61
I. – (paragraphe modificateur).
II. – La perte de recettes éventuelle résultant de l’application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 62
I. – (paragraphe modificateur).
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi.
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Article 63
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code rural – art. L528-1 (M)
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Chapitre II : Offices d’intervention. (Articles 64 à 65)
Article 64
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L621-1 (M)
Modifie
Code rural – art. L621-3 (M)
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Article 65
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
Décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 du 8 juillet 1999, article 65 : procédure irrégulière.
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Chapitre III : Organisation interprofessionnelle. (Articles 66 à 70)
Article 66
Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
Les règles fiscales posées à l’article 11 de cette loi s’appliquent à cette transformation.
(alinéa modificateur).
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Article 67
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L632-1 (M)
Modifie
Code rural – art. L632-2 (M)
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Article 68
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code rural – art. L632-3 (M)
Mod