Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

·

·

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Masquer les articles et les sections abrogés

Naviguer dans le sommaire

Replier

TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Replier

TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)

Déplier

Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)

Article 20

 

Déplier

Section 1 : Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 27-1

 

Déplier

Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l’Etat. (Articles 28 à 38)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Déplier

Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Déplier

Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Déplier

Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54-2)

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 49

 

Article 49-1

 

Article 49-2

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 52-1

 

Article 53

 

Article 53-1

 

Article 54

 

Article 54-1

 

Article 54-2

 

Déplier

Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)

Article 55

 

Article 55-1

 

Article 56

 

Article 56-1

 

Article 56-2

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 59-1

 

Article 59-2

 

Article 60

 

Article 61

 

Replier

TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)

Déplier

Chapitre Ier : Le congrès (Articles 62 à 98)

Déplier

Section 1 : Règles de fonctionnement. (Articles 62 à 82)

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 78-1

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Déplier

Section 2 : Attributions du congrès. (Articles 83 à 98)

Article 83

 

Article 83-1

 

Article 84

 

Article 84-1

 

Article 84-2

 

Article 84-3

 

Article 84-4

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 93-1

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Déplier

Chapitre II : Les lois du pays. (Articles 99 à 107)

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Déplier

Chapitre III : Le gouvernement (Articles 108 à 136-1)

Déplier

Section 1 : Composition et formation. (Articles 108 à 121)

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Déplier

Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 122 à 125-1)

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

Article 125-1

 

Déplier

Section 3 : Attributions du gouvernement. (Articles 126 à 133)

Article 126

 

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

Article 130

 

Article 131

 

Article 132

 

Article 133

 

Déplier

Section 4 : Attributions du président du gouvernement. (Articles 134 à 136-1)

Article 134

 

Article 134-1

 

Article 135

 

Article 136

 

Article 136-1

 

Déplier

Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers (Articles 137 à 152)

Déplier

Section 1 : Le sénat coutumier. (Articles 137 à 148)

Article 137

 

Article 138

 

Article 138-1

 

Article 138-2

 

Article 139

 

Article 140

 

Article 141

 

Article 142

 

Article 143

 

Article 144

 

Article 145

 

Article 146

 

Article 147

 

Article 148

 

Déplier

Section 2 : Les conseils coutumiers. (Articles 149 à 152)

Article 149

 

Article 150

 

Article 151

 

Article 152

 

Déplier

Chapitre V : Le conseil économique et social. (Articles 153 à 156)

Article 153

 

Article 154

 

Article 155

 

Article 156

 

Replier

TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184-1)

Déplier

Chapitre Ier : Les assemblées de province. (Articles 157 à 172-1)

Article 157

 

Article 158

 

Article 159

 

Article 160

 

Article 161

 

Article 162

 

Article 163

 

Article 163-1

 

Article 164

 

Article 165

 

Article 166

 

Article 167

 

Article 168

 

Article 169

 

Article 170

 

Article 171

 

Article 172

 

Article 172-1

 

Déplier

Chapitre II : Le président de l’assemblée de province. (Articles 173 à 177-2)

Article 173

 

Article 174

 

Article 175

 

Article 176

 

Article 177

 

Article 177-1

 

Article 177-2

 

Déplier

Chapitre III : Le personnel de la province. (Articles 178 à 179)

Article 178

 

Article 179

 

Déplier

Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province. (Articles 180 à 184-1)

Article 180

 

Article 181

 

Article 182

 

Article 182-1

 

Article 183

 

Article 183-1

 

Article 183-2

 

Article 183-3

 

Article 183-4

 

Article 184

 

Article 184-1

 

Replier

TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199-1)

Déplier

Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)

Article 185

 

Article 186

 

Article 187

 

Déplier

Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)

Article 188

 

Article 189

 

Déplier

Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193-1)

Article 190

 

Article 191

 

Article 192

 

Article 193

 

Article 193-1

 

Déplier

Chapitre IV : Conditions d’éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)

Article 194

 

Article 195

 

Article 196

 

Article 196-1

 

Article 197

 

Déplier

Chapitre V : Propagande. (Article 198)

Article 198

 

Déplier

Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)

Article 199

 

Déplier

Chapitre VII : Protection des élus (Article 199-1)

Article 199-1

 

Replier

TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L’ACTION DE L’ÉTAT. (Articles 200 à 203-1)

Article 200

 

Article 200-1

 

Article 201

 

Article 202

 

Article 202-1

 

Article 203

 

Article 203-1

 

Replier

TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209-1)

Déplier

Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. (Articles 204 à 206)

Article 204

 

Article 204-1

 

Article 205

 

Article 206

 

Déplier

Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. (Articles 207 à 209)

Article 207

 

Article 208

 

Article 208-1

 

Article 208-2

 

Article 208-3

 

Article 208-4

 

Article 208-5

 

Article 208-6

 

Article 208-7

 

Article 208-8

 

Article 208-9

 

Article 208-10

 

Article 208-11

 

Article 208-12

 

Article 208-13

 

Article 208-14

 

Article 209

 

Déplier

Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province. (Article 209-1)

Article 209-1

 

Replier

TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
(Articles 209-2 à 209-26)

Article 209-2

 

Article 209-3

 

Article 209-4

 

Article 209-5

 

Article 209-6

 

Article 209-7

 

Article 209-8

 

Article 209-9

 

Article 209-10

 

Article 209-11

 

Article 209-12

 

Article 209-13

 

Article 209-14

 

Article 209-15

 

Article 209-16

 

Article 209-16-1

 

Article 209-17

 

Article 209-18

 

Article 209-19

 

Article 209-20

 

Article 209-21

 

Article 209-22

 

Article 209-23

 

Article 209-24

 

Article 209-25

 

Article 209-26

 

Replier

TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)

Article 210

 

Article 211

 

Article 212

 

Article 213

 

Article 214

 

Article 215

 

Replier

TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L’ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)

Article 216

 

Article 217

 

Article 218

 

Article 218-1

 

Article 218-2

 

Article 218-3

 

Article 219

 

Article 220

 

Article 221

 

Article 222

 

Replier

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)

Article 223

 

Article 224

 

Article 225

 

Article 226

 

Article 227

 

Article 228

 

Article 229

 

Article 230

 

Article 231

 

Article 232

 

Article 233

 

Article 234

 

Article 1

Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 – art. 54

La Nouvelle-Calédonie comprend :

La Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

A l’initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2

Modifié par LOI organique n°2013-1027
du 15 novembre 2013 – art. 6

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique, social et environnemental et les conseils coutumiers.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.

L’assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3

Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4

Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l’article 188.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 5

La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l’emblème national et des signes de la République.

Elle peut décider de modifier son nom.

Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6

En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s’exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l’article 18.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6-1

Modifié par LOI n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 – art. 6

I. – Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

II. – La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

III. – Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche.

IV. – En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

V. – Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6-2

Modifié par LOI organique n°2011-333
du 29 mars 2011 – art. 43 (V)

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1) ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l’Etat ;

4° A la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l’Etat ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu’ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l’article 4, le 1° du III de l’article 43. A cette date les mots  » , du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)

Article 7

Les personnes dont le statut personnel, au sens de l’article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes.

Versions

Versions

Article 8

La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d’état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d’état civil.

Versions

Versions

Article 9

Dans les rapports juridiques entre parties dont l’une est de statut civil de droit commun et l’autre de statut civil coutumier, le droit commun s’applique.

Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s’applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Versions

Versions

Article 10

L’enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.

Versions

Versions

Article 11

Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 – art. 55

Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d’un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l’un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L’audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

La demande de changement de statut fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour former opposition.

Versions

Versions

Article 12

Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 – art. 56

Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l’un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son conjoint sont insuffisamment préservés.

La demande de changement de statut fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour former opposition.

Versions

Versions

Article 13

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.

Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d’un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L’audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

Versions

Versions

Article 14

Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 – art. 57

La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.

La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l’acte de naissance correspondant au nouveau statut de l’intéressé est dressé sur le registre de l’état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

L’acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention renonciation et est considéré comme nul.

En cas de retour au statut civil d’origine ou abandonné, la mention de renonciation visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République.L’acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

L’acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention  » renonciation  » et est considéré comme nul.

Versions

Versions

Article 15

Toute personne a le droit d’agir pour faire déclarer qu’elle a ou qu’elle n’a point le statut civil coutumier.

Versions

Versions

Article 16

Toute requête ayant pour objet de demander l’accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d’état civil coutumier sur lequel l’inscription de l’accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

Le juge est tenu de consulter l’autorité coutumière compétente.

Versions

Versions

Article 17

Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties ni représentés.

Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Versions

Versions

Article 18

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 19

Modifié par LOI organique n°2013-1027
du 15 novembre 2013 – art. 25

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.

En cas de demande contraire de l’une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)

Replier

Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)

Article 20

Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l’Etat.

Versions

Versions

Replier

Section 1 : Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)

Article 21

Modifié par LOI organique n°2013-1027
du 15 novembre 2013 – art. 5

I.-L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;

3° Défense nationale ;

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;

6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du

décret n° 54-1110

du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;

8° Fonction publique de l’Etat ;

9° Contrats publics de l’Etat et de ses établissem


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x