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TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
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Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
Article 20
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Section 1 : Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 27-1
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Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l’Etat. (Articles 28 à 38)
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
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Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
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Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
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Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54-2)
Article 47
Article 48
Article 49
Article 49
Article 49-1
Article 49-2
Article 50
Article 51
Article 52
Article 52-1
Article 53
Article 53-1
Article 54
Article 54-1
Article 54-2
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Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
Article 55
Article 55-1
Article 56
Article 56-1
Article 56-2
Article 57
Article 58
Article 59
Article 59-1
Article 59-2
Article 60
Article 61
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TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
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Chapitre Ier : Le congrès (Articles 62 à 98)
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Section 1 : Règles de fonctionnement. (Articles 62 à 82)
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 78-1
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
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Section 2 : Attributions du congrès. (Articles 83 à 98)
Article 83
Article 83-1
Article 84
Article 84-1
Article 84-2
Article 84-3
Article 84-4
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 93-1
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
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Chapitre II : Les lois du pays. (Articles 99 à 107)
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
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Chapitre III : Le gouvernement (Articles 108 à 136-1)
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Section 1 : Composition et formation. (Articles 108 à 121)
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
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Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 122 à 125-1)
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 125-1
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Section 3 : Attributions du gouvernement. (Articles 126 à 133)
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
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Section 4 : Attributions du président du gouvernement. (Articles 134 à 136-1)
Article 134
Article 134-1
Article 135
Article 136
Article 136-1
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Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers (Articles 137 à 152)
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Section 1 : Le sénat coutumier. (Articles 137 à 148)
Article 137
Article 138
Article 138-1
Article 138-2
Article 139
Article 140
Article 141
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147
Article 148
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Section 2 : Les conseils coutumiers. (Articles 149 à 152)
Article 149
Article 150
Article 151
Article 152
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Chapitre V : Le conseil économique et social. (Articles 153 à 156)
Article 153
Article 154
Article 155
Article 156
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TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184-1)
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Chapitre Ier : Les assemblées de province. (Articles 157 à 172-1)
Article 157
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 163-1
Article 164
Article 165
Article 166
Article 167
Article 168
Article 169
Article 170
Article 171
Article 172
Article 172-1
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Chapitre II : Le président de l’assemblée de province. (Articles 173 à 177-2)
Article 173
Article 174
Article 175
Article 176
Article 177
Article 177-1
Article 177-2
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Chapitre III : Le personnel de la province. (Articles 178 à 179)
Article 178
Article 179
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Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province. (Articles 180 à 184-1)
Article 180
Article 181
Article 182
Article 182-1
Article 183
Article 183-1
Article 183-2
Article 183-3
Article 183-4
Article 184
Article 184-1
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TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199-1)
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Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
Article 185
Article 186
Article 187
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Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
Article 188
Article 189
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Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193-1)
Article 190
Article 191
Article 192
Article 193
Article 193-1
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Chapitre IV : Conditions d’éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
Article 194
Article 195
Article 196
Article 196-1
Article 197
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Chapitre V : Propagande. (Article 198)
Article 198
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Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
Article 199
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Chapitre VII : Protection des élus (Article 199-1)
Article 199-1
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TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L’ACTION DE L’ÉTAT. (Articles 200 à 203-1)
Article 200
Article 200-1
Article 201
Article 202
Article 202-1
Article 203
Article 203-1
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TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209-1)
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Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. (Articles 204 à 206)
Article 204
Article 204-1
Article 205
Article 206
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Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. (Articles 207 à 209)
Article 207
Article 208
Article 208-1
Article 208-2
Article 208-3
Article 208-4
Article 208-5
Article 208-6
Article 208-7
Article 208-8
Article 208-9
Article 208-10
Article 208-11
Article 208-12
Article 208-13
Article 208-14
Article 209
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Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province. (Article 209-1)
Article 209-1
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TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
(Articles 209-2 à 209-26)
Article 209-2
Article 209-3
Article 209-4
Article 209-5
Article 209-6
Article 209-7
Article 209-8
Article 209-9
Article 209-10
Article 209-11
Article 209-12
Article 209-13
Article 209-14
Article 209-15
Article 209-16
Article 209-16-1
Article 209-17
Article 209-18
Article 209-19
Article 209-20
Article 209-21
Article 209-22
Article 209-23
Article 209-24
Article 209-25
Article 209-26
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TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
Article 210
Article 211
Article 212
Article 213
Article 214
Article 215
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TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L’ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
Article 216
Article 217
Article 218
Article 218-1
Article 218-2
Article 218-3
Article 219
Article 220
Article 221
Article 222
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TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 223
Article 224
Article 225
Article 226
Article 227
Article 228
Article 229
Article 230
Article 231
Article 232
Article 233
Article 234
Article 1
Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 – art. 54
La Nouvelle-Calédonie comprend :
La Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.
A l’initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.
Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai.
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Article 2
Modifié par LOI organique n°2013-1027
du 15 novembre 2013 – art. 6
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique, social et environnemental et les conseils coutumiers.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.
La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.
Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L’assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
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Article 3
Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.
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Article 4
Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l’article 188.
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Article 5
La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l’emblème national et des signes de la République.
Elle peut décider de modifier son nom.
Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.
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Article 6
En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s’exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l’article 18.
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Article 6-1
Modifié par LOI n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 – art. 6
I. – Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.
II. – La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
III. – Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche.
IV. – En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
V. – Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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Article 6-2
Modifié par LOI organique n°2011-333
du 29 mars 2011 – art. 43 (V)
Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
1° A la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1) ;
2° A la défense nationale ;
3° Au domaine public de l’Etat ;
4° A la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ;
5° Aux statuts des agents publics de l’Etat ;
6° A la procédure administrative contentieuse ;
7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;
8° A la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu’ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l’article 4, le 1° du III de l’article 43. A cette date les mots » , du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés.
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TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
Article 7
Les personnes dont le statut personnel, au sens de l’article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes.
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Article 8
La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d’état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d’état civil.
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Article 9
Dans les rapports juridiques entre parties dont l’une est de statut civil de droit commun et l’autre de statut civil coutumier, le droit commun s’applique.
Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s’applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.
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Article 10
L’enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.
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Article 11
Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 – art. 55
Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d’un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale.
La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l’un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L’audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
La demande de changement de statut fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour former opposition.
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Article 12
Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 – art. 56
Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.
La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l’un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son conjoint sont insuffisamment préservés.
La demande de changement de statut fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour former opposition.
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Article 13
Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.
Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.
La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.
Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d’un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L’audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
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Article 14
Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 – art. 57
La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.
La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l’acte de naissance correspondant au nouveau statut de l’intéressé est dressé sur le registre de l’état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.
L’acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention renonciation et est considéré comme nul.
En cas de retour au statut civil d’origine ou abandonné, la mention de renonciation visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République.L’acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.
L’acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention » renonciation » et est considéré comme nul.
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Article 15
Toute personne a le droit d’agir pour faire déclarer qu’elle a ou qu’elle n’a point le statut civil coutumier.
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Article 16
Toute requête ayant pour objet de demander l’accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d’état civil coutumier sur lequel l’inscription de l’accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.
Le juge est tenu de consulter l’autorité coutumière compétente.
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Article 17
Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties ni représentés.
Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
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Article 18
Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.
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Article 19
Modifié par LOI organique n°2013-1027
du 15 novembre 2013 – art. 25
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.
En cas de demande contraire de l’une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
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TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
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Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
Article 20
Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l’Etat.
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Section 1 : Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)
Article 21
Modifié par LOI organique n°2013-1027
du 15 novembre 2013 – art. 5
I.-L’Etat est compétent dans les matières suivantes :
1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;
3° Défense nationale ;
4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;
6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;
7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du
décret n° 54-1110
du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;
8° Fonction publique de l’Etat ;
9° Contrats publics de l’Etat et de ses établissem